Louisiana Civil Code

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TITLE XXIII - OCCUPANCY AND POSSESSION

 

CHAPTER 1 – OCCUPANCY

Art. 3412. Occupancy is the taking of possession of a corporeal movable that does not belong to anyone. The occupant acquires ownership the moment he takes possession. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3413. Wild animals, birds, fish, and shellfish in a state of natural liberty either belong to the state in its capacity as a public person or are things without an owner. The taking of possession of such things is governed by particular laws and regulations.

The owner of a tract of land may forbid entry to anyone for purposes of hunting or fishing, and the like. Nevertheless, despite a prohibition of entry, captured wildlife belongs to the captor. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3414. If wild animals, birds, fish, or shellfish recover their natural liberty, the captor loses his ownership unless he takes immediate measures for their pursuit and recapture. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3415. Wild animals or birds within enclosures, and fish or shellfish in an aquarium or other private waters, are privately owned.

Pigeons, bees, fish, and shellfish that migrate into the pigeon house, hive, or pond of another belong to him unless the migration has been caused by inducement or artifice. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3416. Tamed wild animals and birds are privately owned as long as they have the habit of returning to their owner. They are considered to have lost the habit when they fail to return within a reasonable time. In such a case, they are considered to have recovered their natural liberty unless their owner takes immediate measures for their pursuit and recapture. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3417. Domestic animals that are privately owned are not subject to occupancy. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3418. One who takes possession of an abandoned thing with the intent to own it acquires ownership by occupancy. A thing is abandoned when its owner relinquishes possession with the intent to give up ownership. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3419. One who finds a corporeal movable that has been lost is bound to make a diligent effort to locate its owner or possessor and to return the thing to him.

If a diligent effort is made and the owner is not found within three years, the finder acquires ownership. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3420. One who finds a treasure in a thing that belongs to him or to no one acquires ownership of the treasure. If the treasure is found in a thing belonging to another, half of the treasure belongs to the finder and half belongs to the owner of the thing in which it was found.

A treasure is a movable hidden in another thing, movable or immovable, for such a long time that its owner cannot be determined. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

CHAPTER 2 - POSSESSION

SECTION 1 - NOTION AND KINDS OF POSSESSION

Art. 3421. Possession is the detention or enjoyment of a corporeal thing, movable or immovable, that one holds or exercises by himself or by another who keeps or exercises it in his name.

The exercise of a real right, such as a servitude, with the intent to have it as one's own is quasi-possession. The rules governing possession apply by analogy to the quasi-possession of incorporeals. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3422. Possession is a matter of fact; nevertheless, one who has possessed a thing for over a year acquires the right to possess it. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3423. A possessor is considered provisionally as owner of the thing he possesses until the right of the true owner is established. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

TITRE XXIII - DE L'OCCUPATION ET DE LA POSSESSION

 

CHAPITRE I - DE L'OCCUPATION

Art. 3412.L'occupation est la prise de possession d'un meuble corporel n'appartenant à personne. L’occupant en acquiert la propriété dès qu'il en prend possession. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3413.Les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons et crustacés dans un état de liberté naturelle sont soit la propriété de l'état en sa qualité de personne publique, soit des choses sans maître. La prise de possession de telles choses est régie par des lois et règlements particuliers.

Le propriétaire d'un fonds peut en défendre l'entrée à quiconque y vient pour chasser, pêcher ou pour d'autres activités similaires.Néanmoins, en dépit d’une interdiction d'entrer, la faune qui a été capturée appartient à celui qui s’en empare. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3414.Lorsque les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons ou crustacés reprennent leur liberté naturelle, celui qui s’en est emparé en perd la propriété sauf s’il agit immédiatement en vue de les poursuivre et les capturer de nouveau. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3415.Les animaux sauvages ou oiseaux en espace clos, et les poissons ou crustacés en aquarium ou autres eaux privées sont de propriété privée.

Les pigeons, abeilles, poissons et crustacés qui migrent vers le pigeonnier, la ruche ou le bassin d'autrui appartiennent à celui-ci à moins que la migration résulte d'une incitation ou d'un artifice. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3416.Lorsqu’ils sont apprivoisés, les animaux sauvages et les oiseaux sont de propriété privée tant qu'ils ont l'habitude de revenir chez le propriétaire.Ils sont considérés avoir perdu l'habitude de revenir lorsqu'ils ne reviennent pas dans un temps raisonnable.

Dans ce cas, ils sont considérés avoir repris leur liberté naturelle à moins que le propriétaire n’agisse immédiatement en vue de les poursuivre et les capturer de nouveau. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3417.Les animaux domestiques de propriété privée ne sont pas soumis à l'occupation. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3418.Celui qui prend possession d'une chose abandonnée avec l'intention de se l’approprier, en acquiert la propriété par occupation.Une chose est abandonnée lorsque son propriétaire en délaisse la possession avec l’intention de renoncer à la propriété. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3419.Celui qui trouve un meuble corporel qui a été perdu est tenu de faire diligence pour en identifier le propriétaire ou le possesseur et le lui retourner.

Lorsqu’après trois ans, le propriétaire demeure introuvable en dépit des diligences accomplies, celui qui a trouvé la chose en acquiert la propriété. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3420.Celui qui invente un trésor dans une chose lui appartenant ou n'appartenant à personne en devient propriétaire. Lorsque le trésor est inventé dans la chose d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a inventé et pour moitié au propriétaire de la chose dans laquelle il a été inventé.

Le trésor est un meuble caché dans une autre chose, meuble ou immeuble, depuis si longtemps que le propriétaire ne peut être identifié. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

CHAPITRE 2 - DE LA POSSESSION

SECTION 1 - DE LA NOTION ET DES SORTES DE POSSESSION

Art. 3421.La possession est la détention ou la jouissance d'une chose corporelle, meuble ou immeuble, qu'une personne tient ou exerce par elle-même ou par un autre qui le tient ou qui l'exerce en son nom.

L'exercice d'un droit réel, telle qu'une servitude, est appelé quasi-possession lorsqu’on entend l'avoir comme s'il était sien.Les règles régissant la possession s'appliquent, par analogie, à la quasi-possession de choses incorporelles. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3422.La possession est une question de fait ; cependant, celui qui possède une chose depuis plus d'un an acquiert le droit de la posséder. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3423.Le possesseur est provisoirement réputé propriétaire de la chose qu'il possède tant que le droit du véritable propriétaire n'est pas établi. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]




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