Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 2 - DU REGISTRE DES HYPOTHÈQUES

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3354. Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux hypothèques et privilèges grevant les immeubles et aux nantissements des droits du bailleur d’immeubles et ses loyers. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

Art. 3355. L’acte d’hypothèque, le contrat de nantissement, le titre portant privilège ou autre titre affectant des biens situés dans plus d’une paroisse peut être établi en une pluralité d’originaux pour l’enregistrement dans chacune de ces paroisses. L’original déposé auprès du conservateur ne doit décrire que le bien situé dans la paroisse du dépôt.

Une copie certifiée du titre inscrit dans les registres d’une paroisse ne doit décrire que le bien situé dans la paroisse du dépôt. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3356. A. Le cessionnaire d’une obligation garantie par une hypothèque, un nantissement ou un privilège n’est pas tenu par tout acte non enregistré levant ou modifiant l’hypothèque, le nantissement ou le privilège s’il est tiers à celui-ci.

B. Du fait de son enregistrement, le transfert, la modification ou la mainlevée d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège par le créancier inscrit est opposable aux tiers nonobstant le transfert de l’obligation garantie par cette hypothèque, nantissement ou privilège à une autre personne.

C. Aux fins du présent chapitre, le créancier inscrit de l’hypothèque, nantissement ou privilège est la personne identifiée dans les registres des hypothèques comme créancier de l’obligation garantie. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

SECTION 2 - DE LA MÉTHODE D’ENREGISTREMENT ET DE LA DURÉE DE CELUI-CI

Art. 3357. Sauf disposition contraire, l’inscription d’un titre créant une hypothèque ou un nantissement ou portant privilège cesse de produire effet dix ans après la date dudit titre. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

Art. 3358. Lorsqu’un titre créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège décrit l’échéance de toute obligation par l’un d’eux garantie et lorsqu’une partie quelconque de l’obligation décrite échoit neuf ans ou plus après la date du titre, l’effet de l’enregistrement cesse six ans après la dernière date d’échéance décrite dans le titre. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3359. L’inscription d’un jugement créant une hypothèque judiciaire cesse de produire effet dix ans après la date de celui-ci. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3360. A. L’enregistrement d’une hypothèque légale sur le bien d’un tuteur naturel, ou d’une hypothèque spéciale donnée pour l’exécution* de ses obligations par un tuteur ou curateur d’un interdit, cesse de produire effet quatre ans après que la tutelle ou la curatelle ait pris fin, ou, lorsque l’un d’eux démissionne ou est remplacé, quatre ans après le jugement autorisant la démission ou le remplacement.

B. Les effets de l’enregistrement d’une hypothèque spéciale donnée pour l’exécution de ses obligations par le curateur d’une personne absente ou par le représentant d’une succession cesse quatre ans après l’homologation de son compte définitif, ou si le curateur ou le représentant démissionne ou est remplacé, quatre ans après le jugement autorisant cette démission ou ce remplacement. Dans tous les cas, les effets de l’enregistrement cessent dix ans après la date de l’acte d’hypothèque. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

* NdT : « exécution des obligations » (CC 1825, art. 3358) fut traduit par faithful execution of the duties.

Art.3361. Si, avant que l’effet de l’inscription ne cesse, un titre précisant ou modifiant l’échéance d’une obligation spécifique garantie par une hypothèque, un nantissement ou un privilège préalablement enregistré est lui-même enregistré, alors la date de cessation de l’effet de l’enregistrement est déterminée par rapport à l’échéance de la dernière obligation due mentionnée dans l’hypothèque, le nantissement ou le privilège ainsi modifié. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3362. Il est possible de renouveler l’inscription d’un titre enregistré créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège par l’enregistrement d’une notification de renouvellement écrite et signée. Cette notification déclare le nom du créancier hypothécaire ou du donneur en nantissement ou bien le nom du débiteur de la créance garantie par le privilège tel qu’il apparait dans le titre enregistré, ainsi que le numéro d’inscription ou autre information appropriée de l’inscription du titre ou de la notification de renouvellement antérieure et déclare que l’inscription est renouvelée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3363. La méthode de renouvellement prévue au présent chapitre est exclusive. Ne constitue un renouvellement d’inscription ni une modification du titre créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège, ni une reconnaissance de leur existence par le débiteur hypothécaire, le donneur en nantissement ou le débiteur de l’obligation privilégiée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3364. La notification de renouvellement enregistrée avant que l’effet de l’enregistrement ne cesse continue de produire cet effet pour dix ans à compter de sa date d’enregistrement. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3365. La notification de renouvellement d’inscription enregistrée après que les effets de l’enregistrement de ce dernier ont cessé, produit de nouveau effet mais seulement à compter de l’enregistrement de ladite notification. L’effet de l’enregistrement conforme au présent article se poursuit pour dix ans à compter du jour d’enregistrement de la notification et le titre peut être renouvelé au fur et à mesure comme prévu à l’article 3362.

Le renouvellement en application du présent article ne requiert pas que l’hypothèque ou le nantissement ou la preuve du privilège soit de nouveau enregistré, même si l’inscription originale est rayée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

SECTION 3 - DE LA RADIATION

Art. 3366. A. La radiation totale ou partielle d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège dans les formes prévues par la loi, s’impose au conservateur lors de la réception d’une demande écrite de radiation dans la forme prescrite par la loi et qui :

(1) Identifie l’hypothèque, le nantissement ou le privilège en fonction de son rang dans les registres où il est enregistré ; et

(2) Est signée par la personne qui requiert la radiation.

B. L’enregistrement du titre cesse de produire effet à sa radiation par le conservateur en application des dispositions du présent article. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3367. Lorsque l’effet de l’enregistrement d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège a cessé pour défaut de renouvellement ou par prescription en vertu de l’article R.S. 9:5685 des Revised Statutes*, l’inscription est rayée par le conservateur lors de la réception d’une demande écrite signée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; loi de 2016, no 137, en vigueur le 1er août 2016]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 3368. Nonobstant le renouvellement d’inscription d’une hypothèque judiciaire créée par le dépôt d’un jugement rendu dans cet état, la radiation de l’hypothèque judiciaire s’impose au conservateur lors de toute demande écrite d’une personne y joignant un certificat du greffier de la cour jugeant qu’aucune action ou requête n’a été déposée pour sa reprise d’effet dans le délai fixé par l’article 3501, ou par une copie certifiée du jugement définitif ou en dernier ressort déboutant le demandeur ou requérant en reprise d’effet du jugement. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3369 à 3399. [Abrogés par la loi de 1992, n˚ 1132, §1, en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3400 à 3404. [Abrogés par la loi de 1960, n˚ 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 3405 à 3411. [Abrogés par la loi de 1992, n˚ 1132, §1, en vigueur le 1er janvier 1993]




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