Louisiana Civil Code

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CHAPTER 2 - MORTGAGE RECORDS

SECTION 1 - GENERAL PROVISIONS

Art. 3354. The provisions of this Chapter apply only to the mortgages and privileges encumbering immovables and to pledges of the lessor’s rights in the lease of an immovable and its rents. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3355. An act of mortgage, contract of pledge, instrument evidencing a privilege, or other instrument that affects property located in more than one parish may be executed in multiple originals for recordation in each of the several parishes. An original that is filed with a recorder need only describe property that is within the parish in which it is filed.
A certified copy of an instrument that is recorded in the records of a parish need only describe property that is within the parish in which it is filed. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3356. A. A transferee of an obligation secured by a mortgage, pledge, or privilege is not bound by any unrecorded act releasing, amending, or otherwise modifying the mortgage, pledge, or privilege if he is a third person with respect to that unrecorded act.
B. A recorded transfer, modification, amendment, or release of a mortgage, pledge, or privilege made by the obligee of record is effective as to a third person notwithstanding that the obligation secured by the mortgage, pledge, or privilege has been transferred to another.
C. For the purpose of this Chapter, the obligee of record of a mortgage, pledge, or privilege is the person identified by the mortgage records as the obligee of the secured obligation. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

SECTION 2 - METHOD AND DURATION OF RECORDATION

Art. 3357. Except as otherwise expressly provided by law, the effect of recordation of an instrument creating a mortgage or pledge or evidencing a privilege ceases ten years after the date of the instrument. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3358. If an instrument creating a mortgage or pledge or evidencing a privilege describes the maturity of any obligation secured by the mortgage, pledge, or privilege and if any part of the described obligation matures nine years or more after the date of the instrument, the effect of recordation ceases six years after the latest maturity date described in the instrument. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3359. The effect of recordation of a judgment creating a judicial mortgage ceases ten years after the date of the judgment. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006]

Art. 3360. A. The effect of recordation of a legal mortgage over the property of a natural tutor, or of a special mortgage given for the faithful performance of his duties by a tutor or a curator of an interdict, ceases four years after the tutorship or curatorship terminates, or, if the tutor or curator resigns or is removed, four years after the judgment that authorizes the resignation or removal.
B. The effect of recordation of a special mortgage given for the faithful performance of his duties by a curator of an absent person or by a succession representative ceases four years after homologation of his final account, or, if the curator or representative resigns or is removed, four years after the judgment that authorizes that resignation or removal. In any event, the effect of recordation ceases ten years after the date of the act of mortgage. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006]

Art. 3361. If before the effect of recordation ceases an instrument is recorded that amends a recorded mortgage, pledge, or privilege to describe or modify the maturity of a particular obligation that it secures, then the time of cessation of the effect of the recordation is determined by reference to the maturity of the obligation last becoming due described in the mortgage, pledge, or privilege as amended. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3362. A person may reinscribe a recorded instrument creating a mortgage or pledge or evidencing a privilege by recording a signed written notice of reinscription. The notice shall state the name of the mortgagor or pledger, or the name of the obligor of the debt secured by the privilege as it appears in the recorded instrument, as well as the registry number or other appropriate recordation information of the instrument or of a prior notice of reinscription, and shall declare that the instrument is reinscribed. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3363. The method of reinscription provided in this Chapter is exclusive. Neither an amendment of an instrument creating a mortgage or pledge, or evidencing a privilege nor an acknowledgment of the existence of a mortgage, pledge, or privilege by the mortgagor, pledger, or the obligor constitutes a reinscription of the instrument. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3364. A notice of reinscription that is recorded before the effect of recordation ceases continues that effect for ten years from the date the notice is recorded. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006]

Art. 3365. A notice of reinscription that is recorded after the effect of recordation of the instrument sought to be reinscribed has ceased, again produces the effects of recordation, but only from the time the notice of reinscription is recorded. The effect of recordation pursuant to this Article shall continue for ten years from the date on which the notice of reinscription is recorded, and the instrument may be reinscribed thereafter from time to time as provided by Article 3362.
Reinscription pursuant to this Article does not require that the mortgage or pledge or evidence of privilege be again recorded, even if the original recordation is cancelled. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

SECTION 3 - CANCELLATION

Art. 3366. A. The recorder of mortgages shall cancel, in whole or in part and in the manner prescribed by law, the recordation of a mortgage, pledge, or privilege upon receipt of a written request for cancellation in a form prescribed by law and that:
(1) Identifies the mortgage, pledge, or privilege by reference to the place in the records where it is recorded; and
(2) Is signed by the person requesting the cancellation.
B. The effect of recordation of the instrument ceases upon cancellation by the recorder pursuant to the provisions of this Article. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3367. If the effect of recordation of a mortgage, pledge, or privilege has ceased for lack of reinscription or has prescribed by lapse of time under R.S. 9:5685,the recorder upon receipt of a written signed application shall cancel its recordation. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015; Acts 2016, No. 137, §1, eff. Aug. 1, 2016]

Art. 3368. Notwithstanding the reinscription of a judicial mortgage created by the filing of a judgment of a court of this state, the recorder shall cancel the judicial mortgage upon any person’s written request to which is attached a certificate from the clerk of the court rendering the judgment that no suit or motion was filed for its revival within the time required by Article 3501 or of a certified copy of a final and definitive judgment of the court rejecting the demands of the plaintiff in a suit or motion to revive the judgment. [Acts 2005, No. 169, §1, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. July 1, 2006; Amended by Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Arts. 3369-3399. [Repealed. Acts 1992, No. 1132, §1, eff. Jan. 1, 1993]

Arts. 3400-3404. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

Arts. 3405-3411. [Repealed. Acts 1992, No. 1132, §1, eff. Jan. 1, 1993]

CHAPITRE 2 - DU REGISTRE DES HYPOTHÈQUES

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3354. Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux hypothèques et privilèges grevant les immeubles et aux nantissements des droits du bailleur d’immeubles et ses loyers. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

Art. 3355. L’acte d’hypothèque, le contrat de nantissement, le titre portant privilège ou autre titre affectant des biens situés dans plus d’une paroisse peut être établi en une pluralité d’originaux pour l’enregistrement dans chacune de ces paroisses. L’original déposé auprès du conservateur ne doit décrire que le bien situé dans la paroisse du dépôt.

Une copie certifiée du titre inscrit dans les registres d’une paroisse ne doit décrire que le bien situé dans la paroisse du dépôt. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3356. A. Le cessionnaire d’une obligation garantie par une hypothèque, un nantissement ou un privilège n’est pas tenu par tout acte non enregistré levant ou modifiant l’hypothèque, le nantissement ou le privilège s’il est tiers à celui-ci.

B. Du fait de son enregistrement, le transfert, la modification ou la mainlevée d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège par le créancier inscrit est opposable aux tiers nonobstant le transfert de l’obligation garantie par cette hypothèque, nantissement ou privilège à une autre personne.

C. Aux fins du présent chapitre, le créancier inscrit de l’hypothèque, nantissement ou privilège est la personne identifiée dans les registres des hypothèques comme créancier de l’obligation garantie. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

SECTION 2 - DE LA MÉTHODE D’ENREGISTREMENT ET DE LA DURÉE DE CELUI-CI

Art. 3357. Sauf disposition contraire, l’inscription d’un titre créant une hypothèque ou un nantissement ou portant privilège cesse de produire effet dix ans après la date dudit titre. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] 

Art. 3358. Lorsqu’un titre créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège décrit l’échéance de toute obligation par l’un d’eux garantie et lorsqu’une partie quelconque de l’obligation décrite échoit neuf ans ou plus après la date du titre, l’effet de l’enregistrement cesse six ans après la dernière date d’échéance décrite dans le titre. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3359. L’inscription d’un jugement créant une hypothèque judiciaire cesse de produire effet dix ans après la date de celui-ci. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3360. A. L’enregistrement d’une hypothèque légale sur le bien d’un tuteur naturel, ou d’une hypothèque spéciale donnée pour l’exécution* de ses obligations par un tuteur ou curateur d’un interdit, cesse de produire effet quatre ans après que la tutelle ou la curatelle ait pris fin, ou, lorsque l’un d’eux démissionne ou est remplacé, quatre ans après le jugement autorisant la démission ou le remplacement.

B. Les effets de l’enregistrement d’une hypothèque spéciale donnée pour l’exécution de ses obligations par le curateur d’une personne absente ou par le représentant d’une succession cesse quatre ans après l’homologation de son compte définitif, ou si le curateur ou le représentant démissionne ou est remplacé, quatre ans après le jugement autorisant cette démission ou ce remplacement. Dans tous les cas, les effets de l’enregistrement cessent dix ans après la date de l’acte d’hypothèque. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

* NdT : « exécution des obligations » (CC 1825, art. 3358) fut traduit par faithful execution of the duties.

Art.3361. Si, avant que l’effet de l’inscription ne cesse, un titre précisant ou modifiant l’échéance d’une obligation spécifique garantie par une hypothèque, un nantissement ou un privilège préalablement enregistré est lui-même enregistré, alors la date de cessation de l’effet de l’enregistrement est déterminée par rapport à l’échéance de la dernière obligation due mentionnée dans l’hypothèque, le nantissement ou le privilège ainsi modifié. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3362. Il est possible de renouveler l’inscription d’un titre enregistré créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège par l’enregistrement d’une notification de renouvellement écrite et signée. Cette notification déclare le nom du créancier hypothécaire ou du donneur en nantissement ou bien le nom du débiteur de la créance garantie par le privilège tel qu’il apparait dans le titre enregistré, ainsi que le numéro d’inscription ou autre information appropriée de l’inscription du titre ou de la notification de renouvellement antérieure et déclare que l’inscription est renouvelée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3363. La méthode de renouvellement prévue au présent chapitre est exclusive. Ne constitue un renouvellement d’inscription ni une modification du titre créant une hypothèque, un nantissement ou portant privilège, ni une reconnaissance de leur existence par le débiteur hypothécaire, le donneur en nantissement ou le débiteur de l’obligation privilégiée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3364. La notification de renouvellement enregistrée avant que l’effet de l’enregistrement ne cesse continue de produire cet effet pour dix ans à compter de sa date d’enregistrement. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3365. La notification de renouvellement d’inscription enregistrée après que les effets de l’enregistrement de ce dernier ont cessé, produit de nouveau effet mais seulement à compter de l’enregistrement de ladite notification. L’effet de l’enregistrement conforme au présent article se poursuit pour dix ans à compter du jour d’enregistrement de la notification et le titre peut être renouvelé au fur et à mesure comme prévu à l’article 3362.

Le renouvellement en application du présent article ne requiert pas que l’hypothèque ou le nantissement ou la preuve du privilège soit de nouveau enregistré, même si l’inscription originale est rayée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

SECTION 3 - DE LA RADIATION

Art. 3366. A. La radiation totale ou partielle d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège dans les formes prévues par la loi, s’impose au conservateur lors de la réception d’une demande écrite de radiation dans la forme prescrite par la loi et qui :

(1) Identifie l’hypothèque, le nantissement ou le privilège en fonction de son rang dans les registres où il est enregistré ; et

(2) Est signée par la personne qui requiert la radiation.

B. L’enregistrement du titre cesse de produire effet à sa radiation par le conservateur en application des dispositions du présent article. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3367. Lorsque l’effet de l’enregistrement d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un privilège a cessé pour défaut de renouvellement ou par prescription en vertu de l’article R.S. 9:5685 des Revised Statutes*, l’inscription est rayée par le conservateur lors de la réception d’une demande écrite signée. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; loi de 2016, no 137, en vigueur le 1er août 2016]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 3368. Nonobstant le renouvellement d’inscription d’une hypothèque judiciaire créée par le dépôt d’un jugement rendu dans cet état, la radiation de l’hypothèque judiciaire s’impose au conservateur lors de toute demande écrite d’une personne y joignant un certificat du greffier de la cour jugeant qu’aucune action ou requête n’a été déposée pour sa reprise d’effet dans le délai fixé par l’article 3501, ou par une copie certifiée du jugement définitif ou en dernier ressort déboutant le demandeur ou requérant en reprise d’effet du jugement. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3369 à 3399. [Abrogés par la loi de 1992, n˚ 1132, §1, en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3400 à 3404. [Abrogés par la loi de 1960, n˚ 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 3405 à 3411. [Abrogés par la loi de 1992, n˚ 1132, §1, en vigueur le 1er janvier 1993]




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