Louisiana Civil Code

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TITRE XXII-A - DE L’INSCRIPTION

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3338. Les droits et obligations établis ou créés par les titres par écrit ci-après sont inopposables aux tiers sauf s’ils sont inscrits dans le registre approprié, que ce soit celui des hypothèques ou des transferts de propriétés, conformément aux dispositions du présent titre :

(1) Le titre qui transfère la propriété d’un immeuble ou établit un droit réel sur un immeuble ;

(2) Le bail immobilier ;

(3) Une option ou un pacte de préférence, un contrat d’achat, de vente, de bail immobilier ou établissant un droit réel sur un immeuble ;

(4) Le titre qui modifie, résilie ou transfère des droits créés ou prouvés par les titres énoncés aux sous paragraphes (1) à (3) du présent article. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3339. S’agissant de la capacité ou du pouvoir, sont opposables aux tiers bien que non prouvés par les inscriptions, la réalisation d’une condition suspensive ou résolutoire, l’exercice d’une option ou d’un pacte de préférence, l’acceptation tacite, l’extinction de droits conditionnels, et les cas similaires tenant aux droits et obligations prouvés par un titre inscrit. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3340. Lorsque la loi ou un titre inscrit subordonne expressément la création, l’extinction ou la modification des droits ou obligations d’un acte ou d’un titre à son inscription, ce dernier n’est opposable aux tiers qu’à compter de celle-ci.

Un document, autre qu’un titre au sens de l’article 3338, dont la loi requiert l’enregistrement, le dépôt ou autre inscription dans les registres des transferts de propriété ou des hypothèques, que ce soit par le greffier, le conservateur du registre ou autrement, n’a d’effet que celui prévu par cette loi. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3341. L’inscription d’un titre :

(1) Ne fait pas présumer que le titre est valable ou véritable ;

(2) Ne fait pas présumer la capacité ou le statut des parties ;

(3) Est sans effet à moins que la loi ne prévoie expressément son inscription ;

(4) N’a d’effet qu’à l’égard des immeubles situés dans la paroisse où le titre est enregistré. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3342. La partie à un titre inscrit ne peut contredire les termes dudit titre ou l’exposé des faits qu’il contient au préjudice d’un tiers ayant acquis un droit sur l’immeuble visé par le titre après son enregistrement. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3343. Le tiers est un individu qui n’est ni partie au titre ni personnellement tenu par lui.

Le témoin d’un acte est un tiers à l’égard de celui-ci.

Une personne qui, par contrat, prend en charge une obligation ou est tenue de reconnaître un droit, n’est pas un tiers à l’obligation, au droit ou au titre le créant ou l’établissant. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3344. A. Sauf disposition légale contraire, le conservateur doit refuser d’inscrire :

(1) Le titre ne portant pas la signature originale d’une partie ;

(2) Le jugement, décret administratif ou autre acte émanant d’une agence gouvernementale non dument certifié dans les formes prévues par la loi ;

B. L’inscription ne dispense point de prouver que les signatures sont véritables sauf si elles sont authentifiées dans les formes prévues par la loi. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; loi de 2020, n˚ 254, §1]

Art. 3345. L’enregistrement du double d’un titre, tel que défini à l’article 1001(5) du Code de la preuve, ne portant pas la signature originale d’une partie produit toutefois les mêmes effets que l’enregistrement de l’original du titre. L’enregistrement ne dispense point de prouver que le titre enregistré est un double. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3346. A. Un titre créant, établissant ou portant sur une hypothèque ou un privilège immobilier ou un nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers est enregistré dans le registre des hypothèques de la paroisse où l’immeuble est situé. Tous les autres titres sont enregistrés dans les registres des transferts de propriétés de cette paroisse.

B. Le conservateur doit conserver dans la manière prescrite par la loi tous les instruments par lui enregistrés. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; modifié par la loi de 2014, n˚ 281, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3347. L’enregistrement prend effet lorsque le titre est déposé auprès du conservateur et n’est pas entaché des erreurs ou omissions ultérieures de ce dernier. Un titre est déposé auprès du conservateur lorsqu’il en a accepté l’enregistrement dans son service. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3348. En cas d’acceptation d’enregistrement d’un titre, le conservateur doit y apposer ou tamponner la date et l’heure du dépôt ainsi que le numéro d’inscription attribué. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3349. Faute par le conservateur d’apposer sur le titre accepté pour enregistrement la date et l’heure du dépôt ou s’il porte une date et heure similaire à un autre titre, celui-ci est présumé déposé relativement aux autres titres par ordre des numéros d’inscription et son dépôt d’avoir eu lieu immédiatement avant le titre portant le numéro d’inscription suivant. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3350. Lorsque la date et l’heure de dépôt ne peuvent être déterminées en application des articles 3348 et 3349, le titre est présumé avoir été déposé à la première date et heure déterminable apparaissant dans le registre du conservateur. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3351. Un titre enregistré depuis plus de dix ans est présumé avoir été signé par toutes les personnes dont la signature figure à l’acte et, s’il s’agit d’un jugement, qu’il a été rendu par le juge compètent. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3352. A. Le titre doit contenir les informations suivantes lorsqu’elles sont appropriées selon son espèce et sa nature :

(1) Le nom complet, domicile et adresse postale permanente des parties ;

(2) Le statut marital des parties personnes physiques, y compris le nom complet de l’époux actuel ou une déclaration de non mariage ;

(3) Une déclaration en cas de changement du statut marital de toute partie cédant un immeuble, ou un droit apparu depuis son acquisition, et le cas échéant, la date et la manière où le changement a eu lieu ;

(4) Le numéro municipal ou l’adresse postale du bien, le cas échéant ;

(5) Les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale du débiteur hypothécaire ou son numéro d’identification de contribuable, selon le cas ;

(6) Le numéro d’identification du notaire ou le numéro du barreau de l’avocat et le nom dactylographié, imprimé ou tamponné du notaire et des témoins si l’acte est authentique ou authentifié par notaire.

B. Le conservateur ne peut refuser d’enregistrer un titre au motif que les informations requises par le présent article ne sont pas mentionnées. L’omission d’une information n’altère ni la validité d’un titre ni les effets de son enregistrement.

C. Le conservateur n’affiche que les quatre derniers chiffres des numéros de sécurité sociale listés sur les titres que son service rend consultables sur Internet. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3353. Un titre enregistré est opposable aux tiers du moment que le nom d’une partie ne prête pas à confusion par imprécision, lacune ou erreur et que le titre dans son ensemble indique raisonnablement au lecteur du registre qu’il émane d’une partie. [Loi de 2005, n˚ 169, §1, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 1er juillet 2006]




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