Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 6 - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES

Art. 3319. L’hypothèque s’éteint :

(1) Par l’extinction ou la destruction de la chose hypothéquée ;

(2) Par confusion lors de l’acquisition de la propriété que le créancier fait de la chose hypothéquée ;

(3) Par prescription de toutes les obligations garanties par l’hypothèque ;

(4) Par acquittement lors de l’exécution ou autre procédure judiciaire conformément à la loi ;

(5) Par consentement du créancier hypothécaire ;

(6) Par résiliation de l’hypothèque dans la forme prévue au paragraphe D de l’article 3298 ;

(7) Lorsque toutes les obligations qu’elle garantit, présentes ou futures, sont nées et se sont éteintes. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, en vigueur le 1er janvier 1993 ; loi de 1995, n˚ 1087, §1]

CHAPITRE 7 - DE L’INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES ET DES PRIVILÈGES

Art. 3320. A, B [Abrogés par la loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006]

C. L’inscription n’a d’effet que celui prévu par la loi. Elle ne constitue pas la preuve de la validité de l’obligation que la charge garantit. Elle ne donne pas au créancier un droit plus important à l’égard des tiers qu’il n’a contre la personne dont le bien est grevé. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006, loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, en vigueur le 29 novembre 2005]

Art. 3321 à 3324. [Abrogés par la loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3325. A. Sous réserve des dispositions du paragraphe B du présent article, il n’est pas nécessaire de parapher ou de mentionner dans un billet ou autre obligation écrite qu’ils sont garantis par une hypothèque, ou par un acte portant privilège ou toute autre charge.

B. Le notaire qui reçoit un acte d’hypothèque ou un acte portant privilège ou autre charge qui garantit un billet ou autre obligation écrite, doit parapher l’obligation pour identifier son acte si elle lui est présentée à cet effet. Le paraphe doit porter la date de l’acte et la signature du notaire. Ce dernier doit également mentionner dans son acte qu’il a paraphé l’obligation. À défaut, le paraphe est sans effet. Le paraphe fait présumer que l’obligation paraphée est celle décrite dans l’acte. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ; loi de 1995, n˚ 1087, §1]

Art. 3326. Le jugement ou l’hypothèque conventionnelle déposé en vue de l’enregistrement plus de vingt jours suivant le décès du débiteur hypothécaire, ne donne pas préférence au créancier hypothécaire sur les autres créanciers de la succession lorsque celle-ci n’est pas suffisante pour tous les satisfaire. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3327 à 3336. [Abrogés par la loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3337. La radiation d’une inscription hypothécaire ou d’un privilège par le conservateur s’opère de la manière prescrite par la loi. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ; loi de 2005, n˚ 169, §2, en vigueur le 1er juillet 2006]




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