Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 - DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Art. 3299. L’hypothèque judiciaire garantit le jugement en paiement d’une somme d’argent. L’hypothèque légale garantit une obligation dont la loi prévoit l’hypothèque. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3300. L’hypothèque judiciaire résulte du dépôt d’un jugement au conservateur des hypothèques. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3301. L’hypothèque légale résulte de la loi qui la prévoit. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3302. Les hypothèques judiciaires et légales grèvent tous les biens du débiteur susceptibles d’hypothèques aux termes des paragraphes 1 à 4 de l’article 3286 ou des autres dispositions les prévoyant expressément. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3303. Elles sont établies sur les biens dont le débiteur est propriétaire lors de la création de l’hypothèque et sur ses biens futurs lorsqu’il les acquiert. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3304. L’appel suspensif ou le sursis à exécution d’un jugement n’affecte ni ne suspend l’hypothèque judiciaire. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3305. Le dépôt d’une copie authentique de la décision d’une juridiction extérieure à cet état, qu’elle vienne des États-Unis, d’un autre état ou d’un autre pays, ne crée une hypothèque judiciaire que lorsqu’une loi spéciale le prévoit ou lorsqu’elle est accompagnée d’une copie certifiée d’un jugement ou d’une ordonnance d’un juge louisianais la reconnaissant et ordonnant son exécution conformément à la loi.

Dans tous les autres cas, la décision d’une juridiction extérieure à cet état ne crée une hypothèque judiciaire que lorsque par jugement, un juge louisianais lui a donné valeur de décision louisianaise, et que ce jugement a été déposé de la même manière que les autres décisions. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3306. L’hypothèque judiciaire ne grève que les biens du débiteur condamné et non ceux de ses héritiers ou légataires ayant acceptés sa succession. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

CHAPITRE 4 - DE L’EFFET ET DU RANG DES HYPOTHÈQUES

Art. 3307. Les effets de l’hypothèque sont :

(1) En cas de manquement du débiteur à l’exécution de l’obligation garantie, le créancier hypothécaire peut faire saisir et vendre le bien hypothéqué dans les formes prévues par la loi et d’en imputer le produit à la satisfaction de l’obligation.

(2) Le bien hypothéqué ne peut être transféré ou grevé au préjudice de l’hypothèque.

(3) Le créancier hypothécaire est préféré aux créanciers chirographaires du débiteur hypothécaire et à ceux dont les droits deviennent opposables après que l’hypothèque leur soit devenue opposable. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3308 à 3310. [Abrogés par la loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006]

Art. 3311. À défaut de convention contraire, les produits réalisés par l’exercice de l’hypothèque se répartissent entre les différentes obligations qu’elle garantit à proportion du montant dû à chacun au moment de son exercice. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3312. Le transfert d’une obligation garantie par une hypothèque entraîne le transfert de l’hypothèque. En ce cas, le cédant garantit l’existence, la validité et l’exécutabilité de l’hypothèque dans la même mesure qu’il garantit l’obligation. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3313. Le cédant d’une partie d’une obligation garantie par une hypothèque ne subordonne pas ses droits à ceux du cessionnaire à l’égard de la portion de l’obligation qu’il conserve. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3314. [Abrogé par la loi de 2005, n˚ 169, §8, en vigueur le 1er juillet 2006]

CHAPITRE 5 - DES TIERS DÉTENTEURS

Art. 3315. Le tiers détenteur est celui qui acquiert le bien hypothéqué et qui n’est pas personnellement engagé par l’obligation garantie par l’hypothèque. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3316. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993] → CC 1825, art. 3370

Art. 3317. Le tiers détenteur qui exécute l’obligation garantie par l’hypothèque est subrogé aux droits du créancier. En ce cas, l’hypothèque ne s’éteint pas par confusion comme toutes autres hypothèques, privilèges ou servitudes grevant le bien hypothéqué lorsque le tiers possesseur a acquis le bien et pour lequel il ne s’est pas obligé personnellement. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]

Art. 3318. Le tiers détenteur peut recouvrer le coût de toute amélioration qu’il a faite au bien dans la mesure où celle-ci en a augmenté la valeur, outre le produit réalisé lors de l’exercice de l’hypothèque, après que le créancier hypothécaire ait reçu la valeur initiale du bien. [Loi de 1992, n˚ 1132, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1993]




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