Louisiana Civil Code

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TITRE XXII - DES HYPOTHÈQUES

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3278. L’hypothèque est un droit non possessoire sur un bien pour garantir l’exécution d’une obligation. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3279. L’hypothèque donne au créancier hypothécaire, en cas de manquement du débiteur à l’obligation garantie, la faculté de faire saisir et vendre le bien dans les formes prescrites par la loi et d’en imputer le produit à la satisfaction de l’obligation par préférence aux prétentions des tiers. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3280. L’hypothèque est un droit réel indivisible qui grève l’intégralité du bien hypothéqué et le suit dans quelques mains qu’il passe. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3281. L’hypothèque n’a lieu que dans les cas autorisés par la loi. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992] → CC 1825, art. 3250

Art. 3282. L’hypothèque est accessoire à l’obligation qu’elle garantit. En conséquence, sauf disposition contraire, le créancier hypothécaire ne peut mettre en œuvre l’hypothèque que dans les limites de l’exécution de l’obligation qu’elle garantit. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3283. L’hypothèque est conventionnelle, légale ou judiciaire et relativement à la manière dont elle grève le bien, générale ou spéciale. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3284. L’hypothèque conventionnelle est établie par contrat.

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle établie par la loi pour garantir un jugement. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3285. L’hypothèque générale grève tous les biens présents et à venir du débiteur hypothécaire.

L’hypothèque spéciale ne grève que certains biens nommément appartenant au débiteur hypothécaire. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992] → CC 1825, art. 3255

Art. 3286. Sont seuls susceptibles d’hypothèques :

(1) Les immeubles corporels avec leurs parties composantes ;

(2) L’usufruit d’un immeuble corporel ;

(3) La servitude de droit d’usage avec les droits que son titulaire peut avoir sur les bâtiments et autres constructions sur le fonds ;

(4) Les droits du preneur dans le bail d’immeuble y compris ceux portant sur les bâtiments et autres constructions sur le fonds ;

(5) Les biens susceptibles d’hypothèque conventionnelle par disposition spéciale. [Loi de 1991, n˚652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier1992, loi de 1992, n˚649, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, loi de 1993, n˚948, §6, entrée en vigueur le 25 juin 1993]

CHAPITRE 2 - DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

Art. 3287. L’hypothèque conventionnelle ne peut être établie que par contrat écrit. Aucun terme spécial n’est requis pour l’établir. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3288. Le contrat d’hypothèque déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ou autre bien sur lequel elle a été consentie ; le montant de l’obligation ou le maximum des obligations garanties pouvant être dues à tout moment et au fur et à mesure. Il doit être signé par le débiteur hypothécaire. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3289. Le contrat d’hypothèque ne requiert pas la signature du créancier hypothécaire dont le consentement est présumé et l’acceptation peut être tacite. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3290. L’hypothèque conventionnelle ne peut être établie que par une personne qui a la capacité d’aliéner le bien hypothéqué. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3291. L’hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble corporel, une servitude de droit d’usage ou un bail, inclut le cas échéant les choses susceptibles d’être comprises dans l’hypothèque aux termes de l’article 3286, sauf clause contraire expresse. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3292. L’hypothèque spéciale d’un bien dont le débiteur hypothécaire n’est pas propriétaire est parfaite dès lors qu’il acquiert ce bien. L’hypothèque conventionnelle générale n’est permise que lorsque la loi le prévoit expressément. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3293. L’hypothèque conventionnelle peut garantir l’exécution de toute obligation licite, y compris l’exécution d’un acte. Cette obligation peut être assortie d’un terme et d’une condition. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3294. L’hypothèque garantissant une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent garantit la créance de dommages-intérêts en cas de manquement à cette obligation à hauteur du montant déclaré à l’hypothèque.[Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3295. L’hypothèque peut garantir l’obligation d’autrui. En ce cas, le débiteur hypothécaire peut opposer au créancier hypothécaire tous les moyens de défense du débiteur principal sauf ceux tenant à son incapacité ou à sa libération suite à sa faillite. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3296. Ni le débiteur hypothécaire ni un tiers ne peut invoquer l’extinction ou l’inexécutabilité de l’hypothèque au motif que l’obligation garantie est éteinte ou non exécutoire, sauf si le débiteur peut s’en prévaloir contre le créancier hypothécaire. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3297. Le recours du créancier hypothécaire pour la satisfaction de l’obligation garantie par une hypothèque peut être limité en tout ou en partie au bien hypothéqué. [Loi de 1991, n˚ 652, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 3298. A. L’hypothèque peut garantir des obligations futures.

B. Comme toute obligation, présente ou future, quelle que soit sa nature ou sa date de création, garantie par une hypothèque, celle-ci est parfaite entre les parties dès qu’elle est établie et est opposable aux tiers dès que le contrat d’hypothèque est déposé en vue de son enregistrement.

C. Il n’est pas nécessaire de parapher ou de mentionner dans un billet à ordre ou autre titre de créance qu’ils sont garantis par une hypothèque.

D. Le débiteur hypothécaire ou son ayant droit peut résilier l’hypothèque après avoir notifié au créancier hypothécaire dans un délai raisonnable que l’obligation n’existe pas ; ils ne sont tenus ni entre eux ni envers les tiers de faire naître une obligation garantie par l’hypothèque. La notification raisonnable peut faire l’objet d’un aménagement contractuel.

E. L’hypothèque subsiste jusqu’à résiliation par le débiteur hypothécaire ou son ayant droit dans la forme prévue au paragraphe D du présent article ou jusqu’à son extinction dans une autre forme prévue par la loi. Les effets de l’inscription cessent aux termes des articles 3357 et 3358. [Loi de 1992, n˚ 779, §1 ; loi de 1995, n˚ 1087, §1 ; loi de 2010, n˚ 385, §1, entrée en vigueur le 15 aout 2010]




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