Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 7 - DE LA MANIÈRE DONT LES PRIVILÈGES SONT CONSERVÉS ET INSCRITS

Art. 3271. Le vendeur d’un bien immeuble ne conserve son privilège sur l’objet vendu, qu’autant qu’il a fait dûment inscrire au bureau des hypothèques son acte de vente, ainsi qu’il est dit ci-après, quel que soit le montant de la somme qui peut lui rester due sur cette vente. → CC 1825, art. 3238

Art. 3272. Les architectes, ordonnateurs, maçons, peintres, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, sous-traitants, compagnons, ouvriers, caristes et autres travailleurs employés pour construire ou réparer des bâtiments, des édifices ou autres ouvrages quelconques ; ceux qui ont fourni le propriétaire ou son employé, son représentant ou son sous-traitant les matériaux de toute nature pour la construction ou la réparation d’un édifice ou autre ouvrage ; ceux qui ont contracté aux termes des règlements de police, pour faire ou réparer les levées, ponts, canaux et chemins d'un propriétaire, ne conservent le privilège qui leur est accordé par la loi*, qu'autant qu'ils ont fait inscrire, au bureau des hypothèques de la paroisse où le bien est situé, l'acte qui contient les marchés qu’ils ont passés à cet égard, ou une déclaration détaillée du compte, attestant sous serment de la partie faisant ou recevant le travail fait, ou la reconnaissance de ce qui leur est dû pour cet objet par le débiteur.

Les privilèges mentionnés au présent article s’exercent en concurrence. → CC 1825, art. 3239

* NdT : « Qui leur est accordé par la loi » présent en 1825 et absent dans la version anglaise inchangée depuis lors.

Art. 3273. Les privilèges conservent leur effet contre les tiers, du jour de la date de l’inscription de l’acte ou du titre de créance dans les conditions prévues par la loi.

Art. 3274. Le privilège n’est opposable aux tiers que s’il est inscrit conformément à la loi dans la paroisse où le bien à grever se trouve. Il ne donne pas la préférence au créancier porteur de ce titre sur les créanciers qui auraient acquis une hypothèque, à moins que l’acte ou titre de créance ne soit inscrit dans les sept jours à compter de la date de l’acte ou titre de créance lorsque l’enregistrement est requis dans la paroisse où l’acte a été passé ou l’endettement a pris naissance et dans les quinze jours si l’enregistrement est requis dans une autre paroisse de l’état. Toutefois, le privilège n’a d’effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement. [Loi de 1877, n˚ 45]

Art. 3275. [Abrogé par la loi de 2016, n˚ 227, §2, en vigueur le 1er août 2016]

Art. 3276. Les frais de succession, tels que les frais funéraires, les frais de justice, les honoraires d’avocat, le millier de piastres garanti à l’époux survivant ou aux héritiers mineurs du défunt dans certains cas, et toutes les demandes à l’encontre de la succession, nées après le décès de la personne dont la succession est sous administration, sont payés avant les dettes contractées par le défunt, sauf disposition contraire de ce texte, et sont exempts de la formalité de l’inscription. [Modifié par la loi de 1979, n˚ 711, §1]

CHAPITRE 8 - DE LA MANIÈRE DONT LES PRIVILÈGES S’ÉTEIGNENT

Art. 3277. Les privilèges s'éteignent :

1. Par l’extinction de la chose sujette au privilège ;

2. Par l'acquisition que le créancier fait de la chose affectée au privilège ;

3. Par l'extinction de la dette qui a donné naissance au privilège ;

4. Par la prescription de ce droit.

→ CC 1825, art. 3244




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