Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 6 – DE L’ORDRE SELON LEQUEL LES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS SONT PAYÉS

Art. 3254. Si les meubles, non affectés à des privilèges spéciaux, sont suffisants pour payer les dettes qui ont un privilège général sur les meubles, on paye ces dettes dans l’ordre suivant :

Les frais funéraires sont payés les premiers ;

Les frais de justice, les seconds ;

Les frais de dernière maladie, les troisièmes ;

Les salaires des gens de service, les quatrièmes ;

Les fournitures de subsistances, les cinquièmes ;

Les appointements des commis, secrétaires et autres employés de ce genre, les sixièmes ;

Le millier de dollars garanti légalement à l’époux survivant ou à l’enfant mineur par l’article 3252 est payé par préférence à toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège du vendeur et les frais de vente du bien. [Modifié par la loi de 1979, n˚711, §1] → CC 1825, art. 3221.

Art. 3255. Mais lorsqu'une partie des meubles est affectée à des privilèges spéciaux, et que le surplus des meubles ne suffit pas à l'acquit des créances privilégiées sur la généralité des meubles, ou s'il y a concurrence entre les privilèges spéciaux, on se détermine par les règles suivantes. → CC 1825, art. 3222.

Art. 3256. Quel que soit le privilège du locateur, les frais de la vente des meubles qui lui sont affectés sont pris avant ce qui lui est dû pour ses loyers, en raison de ce que ces frais lui procurent le paiement de sa créance. → CC 1825, art. 3223.

Art. 3257. II en est de même des frais funéraires du débiteur et de sa famille ; lorsqu'il n'y a pas d'autres ressources pour les payer, ils le sont, de préférence aux loyers et fermages, sur le prix des meubles garnissant la maison ou la ferme. → CC 1825, art. 3224.

Art. 3258. Mais le locateur est préféré sur le prix de ces meubles à toutes les autres dettes privilégiées du défunt, tels que frais de dernière maladie, et autres qui ont un privilège général sur les meubles. → CC 1825, art. 3225.

Art. 3259. A l'égard des fruits qui sont affectés au locateur, les frais faits pour semences et labours, les sommes dues pour les appointements des gérants et économes, doivent être payés, de préférence au locateur, sur les fruits de l'année. De même, celui qui a vendu les ustensiles de la ferme, et qui n’en est pas encore payé, est préféré au locateur sur son paiement, sur le prix de leur vente. → CC 1825, art. 3226.

Art. 3260. Si parmi les meubles, qui garnissent la maison ou la ferme ou autres objets affectés au privilège du locateur, il s’en trouve qui aient été déposés par un tiers entre les mains du locataire ou fermier, le locateur sera préféré au déposant sur les choses déposées, pour le paiement de son loyer ou de sa ferme, s'il n'existe pas d'autres meubles affectés à son privilège, ou s'ils ne sont pas suffisants, à moins qu'il ne soit prouvé que le locateur avait connaissance que les choses déposées n'appartenaient pas à son fermier ou locataire. → CC 1825, art. 3227.

Art. 3261. À l’exception de ce qui est porté en l’article précèdent, le privilège du déposant sur la chose déposée n’est primé par aucune autre créance privilégiée, même des frais funéraires, si ce n’est que le déposant est tenu de contribuer au frais de scellés et inventaires, parce que ces frais sont nécessaires pour la conservation de la chose déposée. → CC 1825, art. 3228.

Art. 3262. Le privilège de celui qui a eu soin de la chose d'autrui est préféré sur cette chose, pour les dépenses nécessaires qu'elle lui a coûtées, à tous les autres frais privilégiés, même aux frais funéraires. Son privilège ne cède qu'aux frais de la vente de la chose conservée. → CC 1825, art. 3229.

Art. 3263. Le privilège du vendeur sur les objets mobiliers par lui vendus, qui sont encore en la possession de son débiteur, cède à celui du propriétaire de la maison ou de la ferme que les effets garnissent, pour le paiement de ses loyers et fermages. Il cède également aux frais de scellés et inventaires, mais non aux frais funéraires du débiteur ou autres. → CC 1825, art. 3230.

Art. 3264. Le privilège des aubergistes ou hôteliers sur les effets des voyageurs décédés dans leur auberge, ne passe qu'après les frais funéraires et de justice, mais est préféré sur le prix de ces effets* à toutes les autres dettes privilégiées du défunt. → CC 1825, art. 3231

Art. 3265. Le privilège du voiturier pour les frais de voiture et dépenses accessoires, ne cède qu'aux frais qui pourraient être occasionnés par leur vente.

Il en est de même pour le fret des marchandises chargées à bord des navires ou autres bâtiments. → CC 1825, art. 3232.

Art. 3266. Si les meubles du débiteur, en raison des privilèges spéciaux qui les affectent ou autrement, ne suffisent pas pour acquitter les dettes qui sont privilégiées sur la généralité des meubles, le surplus s’en prend sur les biens immeubles de ce débiteur, ainsi qu’il est ci-après réglé. → CC 1825, art. 3233.

Art. 3267. Si les immeubles du débiteur sont affectés au privilège du vendeur ou à tout autre privilège spécial, les vendeurs et les créanciers bénéficiant d’autres privilèges spéciaux seront payés sur le prix de l'objet qui leur est affecté, de préférence aux autres créanciers* privilégiés du débiteur, même à ses frais funéraires, sauf les frais de scellés, inventaires et autres, qui ont été nécessaires pour parvenir à la vente de cet objet. [Modifié par la loi de 2019, n° 325, §2] → CC 1825, art. 3234

* NdT : Erreur dans la version anglaise de 1825 qui traduit « créanciers privilégies » par privileged debts.

Art. 3268. Lorsque le vendeur du fonds se trouve en concurrence avec des ouvriers pour le paiement de l'édifice, ou autre ouvrage qui se trouve construit sur ce fonds, on estime séparément le fonds et le bâtiment ; le vendeur est payé sur le fonds jusqu'à concurrence de ce qu'il est estimé, et ceux du bâtiment sur ce qu'est estimé le bâtiment. → CC 1825, art. 3235.

Art. 3269. À l'exception des privilèges spéciaux qui existent sur les immeubles en faveur du vendeur, des ouvriers et du fournisseur de matériaux, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles doivent être payées, en cas d'insuffisance des meubles, sur le produit des immeubles du débiteur, de préférence à tous les autres créanciers privilégiés et hypothécaires de ce débiteur. Alors la perte, qui peut résulter de ce paiement, doit être supportée par le créancier hypothécaire le moins ancien et ainsi de suite, en remontant suivant l'ordre de ces hypothèques, ou par contribution, lorsque deux ou plusieurs de ces hypothèques ont la même date. → CC 1825, art. 3236.

Art. 3270. Lorsque les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles ne peuvent pas être payées en entier, soit parce que les meubles et les effets mobiliers sont de peu de valeur, ou affectés à des privilèges spéciaux qui doivent être préférés, soit enfin parce que les meubles et immeubles ne suffisent pas, le déficit qui existe pour remplir ces créances, ne doit pas être supporté concurremment entre elles, mais ces créances doivent être payées suivant l'ordre qui a été ci-dessus fixé, et la perte retombe entièrement sur les créances du rang inférieur, qui ne peuvent être acquittées. → CC 1825, art. 3237.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement