Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 – DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES

Art. 3249. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1. Le vendeur sur le fonds par lui vendu, pour le paiement du prix ou de ce qui en reste dû, soit que la vente en ait été faite à terme ou sans terme ;

2. Ceux qui bénéficient de privilèges spéciaux sur les immeubles en vertu de la loi. [Loi de 2019, No. 325, §2.]

Art. 3250. Le privilège accordé au vendeur sur l’immeuble par lui vendu, s’étend aux animaux et ustensiles aratoires attachés au fonds, qui faisaient partie de la vente. → CC 1825, art. 3217.

Art. 3251. S'il y a plusieurs ventes successives, dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième, et ainsi de suite. Chaque vendeur est préféré aux hypothèques enregistrées antérieurement par ses acquéreurs et leurs successeurs conformément à l’article 3186, à supposer que l’enregistrement ait été fait en temps utile conformément à l’article 3274. [Loi de 1989, n˚ 538, §1] → CC 1825, art. 3218.

CHAPITRE 5 – DES PRIVILÈGES PORTANT SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES

Art. 3252. Les privilèges, qui s'étendent sur les meubles et les immeubles, sont les suivants :

1. Les frais funéraires ;

2. Les frais de justice ;

3. Les frais de dernière maladie ;

4. Les salaires des gens de service ;

5. Les appointements des secrétaires, commis et autres employés de ce genre.

Lorsque l’époux survivant ou l’enfant mineur d’une personne décédée est dans le besoin, et ne possède pas de son chef des biens d’une valeur de mille dollars, l’époux survivant ou les représentants légaux du mineur sont en droit d’exiger et de recevoir de la succession du défunt, une somme qui, additionnée au montant des biens dont ils sont propriétaires de leur propre chef ensemble ou séparément, s’élèvera à mille dollars, et qui doit être payée par préférence à toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège du vendeur sur les meubles ou immeubles, les hypothèques conventionnelles et les frais de la vente du bien. L’époux survivant a la jouissance de l’usufruit du montant reçu de la succession de l’époux décédé jusqu’à son remariage, ce montant revenant par la suite aux enfants ou autres descendants du conjoint décédé. [Modifié par la loi de 1917, n˚ 17 ; la loi de 1918, n˚ 242 ; la loi de 1979, n˚ 711, §1]

Art. 3253. Lorsqu’à défaut de mobilier, les privilégiés énoncés en l’article précédent, se présentent pour être payés sur le prix des immeubles du débiteur, les paiements se font dans l’ordre qui est prescrit dans le chapitre suivant. → CC 1825, art. 3220.




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