Louisiana Civil Code

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Titre VIII - DES MINEURS, DE LEUR TUTELLE ET DE LEUR ÉMANCIPATION

 

CHAPITRE 1 - DE LA TUTELLE

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 246. Le mineur non-émancipé est placé sous l’autorité d’un tuteur après la dissolution du mariage de ses père et mère ou après leur séparation de corps*. [Modifié par la Loi de 1924, n° 72]

* NdT : La séparation de corps a été abrogée par la Loi de 1990, n° 1009, en vigueur au 1er janvier 1991. L’article 246 est resté inchangé.

Art. 247. Il y a quatre sortes de tutelles :

La tutelle naturelle ;

La tutelle testamentaire ;

La tutelle légitime ;

La tutelle dative.

Art. 248. La tutelle naturelle a lieu de plein droit, mais le tuteur naturel doit remplir les conditions requises par la loi pour cette fonction. Pour toute autre tutelle le tuteur doit être confirmé ou nommé par le juge, et doit remplir les conditions requises par la loi pour cette fonction. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 249. Dans tout type de tutelle, le tuteur rend des comptes*.

* NdT : Texte inchangé depuis 1808. Le français d’origine est « Toute tutelle entraîne comptabilité de la part du tuteur ».

SECTION 2 - DE LA TUTELLE NATURELLE

Art. 250. Après le décès de l’un des parents, la tutelle des enfants mineurs appartient de droit à l’autre. Après le divorce ou le jugement de séparation de corps des parents, la tutelle de chaque enfant mineur appartient de droit au parent aux soins duquel il a été placé ou a été confié ; cependant, lorsque la garde de l’enfant mineur a été attribuée conjointement aux parents, alors la cotutelle de l’enfant mineur appartient aux deux parents, avec une autorité d’agir seul, au nom de l’enfant, et avec des prérogatives et des responsabilités égales, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge ou par un accord des parents, approuvé par le juge lors de l’attribution de la garde conjointe. En cas de décès d’un parent auquel la garde conjointe avait été attribuée, la tutelle des enfants mineurs du défunt appartient de droit au parent survivant.

Toutes ces situations sont appelées tutelle naturelle. [Modifié par la loi de 1924, n° 196 ; loi de 1981, n° 283, §1 ; loi de 1982, n° 307, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 1983, n° 695, §1 ; loi de 2022, n° 121, §1, en vigueur le 25 mai 2022]

Art. 251. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 252. Lorsqu’une femme se trouve enceinte au moment du décès de son mari*, on ne peut nommer de tuteur à l’enfant jusqu’à sa naissance ; mais, s’il est nécessaire, le juge nommera un curateur pour la conservation des droits de l’enfant qui pourra naître et pour l’administration des biens qui pourront lui appartenir. À la naissance de l’enfant posthume, ce curateur sera de droit le subrogé tuteur.

* NdT : Texte inchangé depuis 1825 : « Si une veuve se trouve grosse au tems de la mort de son mari… » dans l’original.

Art. 253. [Abrogé par la loi de 1974, n° 163, §2]

Art. 254, 255. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2]

Art. 256. A. La mère est, de droit, tutrice de son enfant né hors mariage non reconnu par le père, ou reconnu par lui sans le concours de celle-ci.

B. Après le décès de la mère, si le père n’avait pas reconnu l’enfant avant le décès de celle-ci, le juge doit d’abord considérer la désignation comme tuteur de l’un de ses parents ou de ses frères et sœurs survivants et acceptant cette désignation, et ensuite, la désignation du père, en prenant toujours en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

C. Lorsque les deux parents ont reconnu leur enfant né hors mariage, le juge choisit comme tuteur celui qui satisfera l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, lorsque la garde de cet enfant né hors mariage reconnu est attribuée conjointement aux parents, alors la cotutelle de cet enfant leur appartient de droit, avec une autorité d’agir seul, au nom de l’enfant, et avec des prérogatives et des responsabilités égales, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge ou par un accord des parents, approuvé par le juge lors de l’attribution de la garde conjointe. [Loi de 1983, n° 215, §1, en vigueur le 1er septembre 1983 ; loi de 2016, no 210, §1, en vigueur le 1er août 2016 ; loi de 2022, n° 121, §1, en vigueur le 25 mai 2022]

SECTION 3 - DE LA TUTELLE TESTAMENTAIRE

Art. 257. Le droit de choisir un tuteur, parent ou même étranger, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère.

Le droit de choisir un tuteur, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un tiers, appartient aussi au parent qui a été nommé curateur de l’autre conjoint vivant, lorsque cet autre conjoint vivant a été interdit*, sous la seule réserve du droit du parent interdit de demander la tutelle si son incapacité est levée par le jugement d’une juridiction compétente.

Cette tutelle s’appelle testamentaire, parce qu’elle se défère ordinairement par testament ou acte de dernière volonté ; mais elle peut également se déférer par toute déclaration du survivant des père et mère, ou du parent qui est curateur de l’autre conjoint, reçue par-devant un notaire et deux témoins. [Modifié par la loi de 1974, n° 142, §1] → CC 1825, art. 275.

* NdT : L’interdiction est le régime par lequel un majeur ou un mineur émancipé est placé sous la protection d’un curateur. L’interdiction est source d’incapacité contractuelle.

Art. 258. Lorsque les parents sont divorcés ou séparés de corps, seul celui auquel le juge a confié le soin et la garde des enfants a le droit de leur choisir un tuteur, conformément à l’article 257. Cependant, lorsque les parents ont été investis de la garde conjointe des enfants, ce droit appartient au parent qui meurt le dernier. Néanmoins, l’un ou l’autre des parents peut choisir un tuteur des biens des enfants, conformément à l’article 257. Dans le cas où chacun des deux parents désigne un tuteur des biens des enfants, les tuteurs doivent administrer séparément la part des biens des enfants respectivement attribuable au patrimoine de chaque parent. Le juge décide quel tuteur administre la part des biens des enfants qui n’est pas attribuable au patrimoine de l’un ou l’autre des parents. [Loi de 1992, n° 680, §1]

Art. 259. Le tuteur testamentaire n’est pas tenu d’accepter la tutelle qui lui est déférée par les père et mère.

Mais s’il refuse la tutelle, en ce cas il perd tous les legs et autres avantages que celui ou celle qui l’a nommé lui a faits dans l’opinion qu’il accepterait cette charge. → CC 1825, art. 277

Art. 260. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 261. Le père ou la mère chargé de la tutelle de l’enfant né hors mariage, en vertu des dispositions de l’article 256, peut lui choisir un tuteur, dont la nomination aura besoin, pour être valable, d’être approuvée par le juge. [Modifié par la loi de 1979, n° 607, §1 ; loi de 2016, no 210, §1, en vigueur le 1er août 2016] → CC 1825, art. 279

Art. 262. Si le dernier mourant des père et mère avait nommé plusieurs tuteurs à ses enfants, le premier nommé serait seul chargé de la tutelle, et le second n’y serait appelé qu’en cas de mort, absence, refus, incapacité ou destitution du premier, et ainsi de suite. → CC 1825, art. 280




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