Louisiana Civil Code

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SECTION 3 – DU PRIVILÈGE SUR LES NAVIRES ET LES MARCHANDISES

Art. 3237. Sont privilégiées sur le prix des navires et autres embarcations, et dans l’ordre où elles sont rangées, les créances ci-après :

1. Les frais de justice, et autres frais pour parvenir à la vente du navire ou autre embarcation et à la distribution du prix ;

2. Les droits de pilotage, remorquage, quaiage et amarrage ;

3. Les gages des gardiens et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente ;

4. Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ;

5. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son dernier voyage et son retour dans le port ;

6. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage ;

7. Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;

8. Les sommes dues aux vendeurs, aux fournisseurs et ouvriers employés dans la construction, si le navire n'a pas encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d’œuvre, radoub, victuaille, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ;

9. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille et apparaux pour radoub, victuaille, armement et équipement, avant le départ du navire ;

10. Le montant des primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès et apparaux, et sur armement et équipement du navire ;

11. Les dommage-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement du prix des avaries souffertes par ces marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

12. En cas de perte ou dommage causé à la personne ou au bien d’autrui par imprudence, négligence ou impéritie dans la direction ou la gestion de tout bateau à vapeur, péniche, chaland, à propulsion ou non, la partie lésée a un privilège qui prend rang après les privilèges susmentionnés.

Les privilèges contre des navires, bateaux à vapeur et autre embarcations se prescrivent par six mois. → CC 1825, art. 3204.

Art. 3238. Les créanciers compris dans chacun des numéros de l’article précèdent, à l’exception du numéro douze, viennent par concurrence entre eux et par contribution en cas d’insuffisance. → CC 1825, art. 3205.

Art. 3239.  Les créanciers privilégiés sur les navires et autres embarcations ont un droit de suite sur le bâtiment, quoiqu'il passe en d'autres mains par l'effet de la vente qui en serait faite ; mais il faut distinguer à cet égard si la vente a été forcée ou volontaire. → CC 1825, art. 3206.

Art. 3240. Lorsque la vente du navire a été forcée, les droits de l'adjudicataire à la propriété deviennent irrévocables ; il ne doit que le prix de son adjudication sur lequel les créanciers exercent leur privilège, suivant l'ordre qui est ci-dessus prescrit. → CC 1825, art. 3207.

Art. 3241. Quand la vente est volontaire de la part du propriétaire, on distingue si lors de cette vente le navire ou autre bâtiment était dans le port ou en voyage.

→ CC 1825, art. 3208.

Art. 3242. Lorsque la vente a été faite, le navire dans le port, les créanciers privilégiés du vendeur pour une cause antérieure à l'acte de vente, peuvent poursuivre leur paiement et exercer leurs droits sur ce bâtiment, jusqu'à ce qu'il ait fait un voyage, sous le nom et aux risques de l'acheteur, sans réclamation de leur part.

→ CC 1825, art. 3209

Art. 3243. Mais lorsque le navire a fait un voyage sous le nom et aux risques de l'acheteur, sans réclamation de la part des créanciers privilégiés du vendeur, tous ces privilèges sont purgés et éteints contre le bâtiment, lorsqu'il était dans le port à l'époque de la vente. → CC 1825, art. 3210.

Art. 3244. Au contraire si le navire était en voyage lors de cette vente, les privilèges ne seront purgés contre l'acquéreur qu'autant que le navire sera revenu dans le port dont il était parti, et que les créanciers du vendeur l'auront laissé repartir pour un autre voyage pour les compte et risques de l'acquéreur, sans faire de réclamation. → CC 1825, art. 3211.

Art. 3245. Un navire est censé avoir fait un voyage, lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents, ou lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire étant parti pour un voyage de long-cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers qui prétendent au privilège. → CC 1825, art. 3212.

Art. 3246. Le capitaine a un privilège pour le paiement de son fret, pendant quinzaine depuis la délivrance des marchandises, si elles n'ont pas passé en mains tierces. Le capitaine peut même retenir les marchandises, à moins que le chargeur ou le consignataire ne lui donnent sûreté pour le paiement de son fret. → CC 1825, art. 3213.

Art. 3247. Tout consignataire ou commissionnaire, qui a fait des avances sur les marchandises a lui expédiées ou remises pour être vendues pour le compte du commettant, a un privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur de ces marchandises si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il peut constater par un connaissement ou une lettre d'avis, l'expédition qui lui en a été faite.

Ce privilège s'étend sur le prix non encore payé des marchandises que le consignataire ou le commissionnaire aurait ainsi reçues et vendues.

Tout consignataire, commissionnaire ou courtier a un privilège, préféré à tout créancier saisissant, sur les marchandises à lui expédiées pour tout solde lui étant dû, qu’il fût spécialement avancé pour ces marchandises ou non ; pourvu qu’il les ait reçues, ou qu’il ait reçu une facture ou un connaissement avant la saisie ; pourvu que le privilège établi par le présent article ne soit pas préféré à un privilège préexistant sur les marchandises précitées pour le compte d’un créancier résident de cet état. → CC 1825, art. 3214.

Art. 3248. En cas de faillite du consignataire ou commissionnaire, le commettant a non seulement le droit de revendiquer les marchandises qu'il lui a envoyées, et qui se trouvent en nature et invendues entre les mains de ce consignataire ou commissionnaire, s'il peut en constater l'identité, mais il a en outre un privilège sur le prix de celles de ces marchandises qui ont été vendues, si ce prix n'a pas été payé par l'acheteur ou passé en compte courant entre le failli et lui. → CC 1825, art. 3215.




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