Louisiana Civil Code

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SECTION 2 – DES PRIVILÈGES SUR CERTAINS BIENS MEUBLES 

Art. 3216. Les privilèges, dont il est fait mention dans la section précédente, s'étendent sur tous les meubles du débiteur indistinctement.

II y en a qui ne frappent que sur certains meubles, et qui n'ont pas lieu sur les autres, et c'est de ces derniers qu'il va être fait mention dans cette section et la suivante. → CC 1825, art. 3183

Art. 3217. Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1. Les appointements ou salaires des gérants et économes pour l’année courante sur la récolte de l’année et le produit de sa vente ; les créances exigibles pour les fournitures nécessaires à toute ferme ou plantation ; les créances exigibles pour les avances préalables affectées à l’achat desdites fournitures ; le paiement des dépenses nécessaires à toute ferme ou plantation pour les récoltes de l’année et le produit de leur vente ;

2. La créance de l'ouvrier ou de l'artisan pour le prix de la main d'œuvre, sur la chose mobilière qu'il a réparée ou fabriquée, si cette chose est encore en sa possession ;

3. Les loyers des immeubles et gages des ouvriers y travaillant, sur la récolte de l'année, et sur le prix des meubles meublants qui garnissent la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ;

4. La créance, sur le nantissement dont le créancier est saisi ;

5. Celle du déposant, sur le prix de la vente de la chose par lui déposée ;

6. Les frais faits pour la conservation de la chose ;

7. Le prix des effets mobiliers vendus, s'ils sont encore en la possession de l’acquéreur ;

8. Les fournitures de l'aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

9. Les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée, comprenant les charges et dépenses nécessaires payées par les voituriers ; tels que les taxes, l’entrepôt et les créances privilégiées dues avant le déplacement de la chose ; et en cas de perte ou de destruction de la chose voiturée sans la faute du voiturier, ce privilège se reporte sur l’assurance souscrite au bénéfice du propriétaire, pourvu que le montant payé par le voiturier soit notifié par écrit à l’assureur ou son mandataire avec indication du créancier, ainsi qu’une description du bien perdu ou détruit, dans les 30 jours de la perte ou, lorsque c’est impossible, à tout moment avant que l’argent ne soit versé.

Le privilège ci-dessus accordé au gérant et économe, ouvriers, fournisseurs et à la partie avançant l’argent nécessaire à l’exploitation de toute ferme ou plantation, est concurrent et ne cède pas devant une quelconque hypothèque antérieure, qu’elle soit conventionnelle, légale ou judiciaire, ou toute saisie ou vente du fonds porteur de la récolte.

Les privilèges accordés par cet article, sur la récolte pendante, en faveur des catégories de personnes mentionnées sont concurrents, à l’exception du  privilège en faveur de l’ouvrier, qui prend rang de premier privilège sur la récolte.

§ 1 – DU PRIVILÈGE DU BAILLEUR

Art. 3218. [Abrogé par la loi de 2004, n˚ 821, §4, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 3219. Le privilège du locateur et la manière dont laquelle il s’exerce sur les biens qui y sont affectés sont décrit dans le titre qui traite du bail. [Loi de 2004, n˚ 821, §2, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 3186

§ 2 – DU PRIVILÈGE DU CRÉANCIER SUR UNE CHOSE NANTIE

Art. 3220. Le créancier acquiert sur la chose mobilière qui lui a été donnée en nantissement, le droit de la posséder et de la retenir pour sûreté de sa créance, et celui de la faire vendre pour être payé sur le prix.

De là vient le privilège qu'il a sur cette chose. → CC 1825, art. 3187

Art. 3221. II faut, pour pouvoir exercer ce privilège, que ce nantissement réunisse toute les qualités qui sont prescrites au titre qui traite du nantissement. → CC 1825, art. 3188

§ 3 – DU PRIVILÈGE DU DÉPOSANT

Art. 3222 Celui qui dépose une chose entre les mains d'un autre, en retient la propriété.

En conséquence, il est préféré sur cette chose à tous les créanciers de son dépositaire, et il peut revendiquer la chose en nature, s'il prouve le dépôt qu'il en a fait, de la même manière que pour les conventions de sommes d'argent, et que la chose qu'il réclame est identiquement la même qu'il a déposée. → CC 1825, art. 3189 

Art. 3223. Si le dépositaire a abusé du dépôt, en aliénant la chose qui a été confiée à sa garde, ou si son héritier la vend dans l’ignorance où il est, qu’elle a été déposée, le déposant conservera son privilège sur le prix qui pourra en être dû. → CC 1825, art. 3190

§ 4 – DES DÉPENSES ENCOURUES POUR LA PRÉSERVATION DE LA CHOSE

Art. 3224. Celui qui, ayant en sa possession, la chose d’autrui, soit à titre de dépôt, soit à titre de prêt ou autrement, a été obligé de faire des frais pour sa conservation, a sur cette chose, deux espèces de droits. → CC 1825, art. 3191

Art. 3225. Il a, vis-à-vis du propriétaire, une sorte de droit de nantissement, en vertu duquel il peut retenir la chose, jusqu'à ce qu'il soit remboursé des dépenses qu'il a faites. Il a même cette espèce de droit de gage, vis-à-vis des créanciers du propriétaire, s'ils réclament cette chose pour la vendre. Il peut alors refuser de la rendre jusqu'à ce qu'ils l'indemnisent de ses dépenses, ou qu'ils lui donnent caution de faire monter la chose à un si haut prix, qu'il en soit remboursé. → CC 1825, art. 3192

Art. 3226. Enfin, celui qui a fait ces dépenses, a contre ces mêmes créanciers un privilège au moyen duquel il leur est préféré sur le prix de la chose, pour le montant des frais nécessaires qu’il a faits pour sa conservation. C’est de ce privilège qu’il s’agit dans ce paragraphe. → CC 1825, art. 3193

§ 5 – DU PRIVILÈGE DU VENDEUR D’EFFETS MOBILIERS

Art. 3227. Celui qui a vendu à quelqu’un des effets mobiliers qui ne sont pas encore payés, est préféré sur le prix de ces effets aux autres créanciers de son acquéreur, soit que la vente ait été faite à terme ou sans terme, si ces effets sont encore en la possession de cet acquéreur.

Ainsi, quoique le vendeur ait pris un billet, obligation ou reconnaissance de l’acquéreur, il ne jouira pas moins de ce privilège.

Quiconque vend des produits agricoles des États-Unis dans la ville de La Nouvelle-Orléans bénéficie sur ceux–ci d’un droit de rétention spécial et d’un privilège pour garantir le paiement du prix d’achat  pendant cinq jours après celui de livraison ; pendant ce temps le vendeur est en droit de les saisir dans quelques mains ou lieu où ils se trouvent et sa demande pour le prix d’achat est préférée à toutes les autres. Lorsque dans un ordre de livraison le vendeur écrit que ces produits doivent être livrés sans privilège du vendeur, aucun droit de rétention ne leur est applicable. → CC 1825, art. 3194

Art. 3228. Mais si le vendeur laisse vendre les objets qui lui ont été ainsi achetés, confusément avec d'autres biens de son acquéreur, sans former sa réclamation, il perdra son privilège en raison de ce qu'on ne pourrait pas savoir pour quel prix ces effets ont été vendus. → CC 1825, art. 3195

Art. 3229. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer en nature les effets qui lui ont été ainsi achetés, tant qu'ils sont en la possession de l'acquéreur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, au plus tard, et que l'identité des objets vendus puisse être constatée. → CC 1825, art. 3196

Art. 3230. Lorsque les choses revendiquées consistent en marchandises qui se vendent sous balles et sous cordes, ou en caisses, la revendication n'en sera pas admise, si ces objets ont été déliés, déballés ou décaissés, et mêlés avec d'autres effets de la même nature qu'aurait l'acquéreur, de manière qu'on ne put pas en constater l'identité. → CC 1825, art. 3197

Art. 3231. Mais si les objets vendus sont de nature à être aisément reconnus comme les meubles meublants, quoiqu'on ait ôté les papiers et les toiles qui les enveloppaient lors de leur livraison, la revendication n'en sera pas interdite. → CC 1825, art. 3198

§ 6 – DU PRIVILÈGE DE L’AUBERGISTE SUR LES EFFETS DU VOYAGEUR

Art. 3232. On appelle aubergistes ceux qui tiennent une auberge ou une hôtellerie, et qui font profession de loger les voyageurs. → CC 1825, art 3199

Art. 3233. Les aubergistes et tous ceux qui hébergent ou reçoivent des pensionnaires ont un privilège ou plutôt un droit de nantissement, sur les biens de toutes personnes qui prennent leur nourriture ou leur logement chez eux, en vertu duquel ils peuvent retenir ces effets et les faire vendre, pour obtenir le payement de ce que ces personnes leur doivent pour l'une des causes susmentionnées et, dans la limite de dix piastres ($10), ce privilège s’étend aux suppléments par eux fournis. [Modifié par la loi de 1896, n˚ 29 ; la loi de 1898, n˚ 110] → CC 1825, art. 3200

Art. 3234. Les aubergistes, hôteliers, maîtres de pension et logeurs ont ce privilège sur tous les effets que l’occupant a apporté à leur habitation, qu’ils lui appartiennent ou non, car ces effets sont devenus leur gage par le seul fait de leur introduction dans l’habitation. → CC 1825, art. 3201

Art. 3235. On considère comme voyageurs, les étrangers, et ceux qui, étant passagèrement dans un lieu où ils n'ont point de domicile, prennent leur nourriture et leur logement à l'auberge. → CC 1825, art. 3202

Art. 3236. Lorsqu’une malle, un sac de voyage, une valise, une boîte, un paquet ou tout autre bagage entre en possession du propriétaire d’un hôtel, un motel, une auberge, une pension agissant en tant que tel, et reste non réclamé ou racheté durant une période de six mois, celui-ci peut sans autre procédure judiciaire procéder à la vente aux enchères publiques de ces effets. Il retiendra sur le prix de la vente le montant lui étant dû pour la nourriture, le logement et les suppléments, ainsi que les frais éventuels d’entrepôt et les frais de leur vente et son annonce. Néanmoins, aucune vente ne doit être réalisée moins de quatre semaines à compter de la publication de l’annonce de cette vente dans un journal publié dans ou à proximité de la ville, bourgade, village ou endroit où se situe ledit hôtel, motel, auberge ou pension.Ladite notification doit être publiée une fois dans un journal, quotidien ou hebdomadaire, de diffusion générale et doit contenir une description de chaque malle, sac de voyage, valise, boîte, paquet ou autre bagage aussi précise que possible ; le nom du propriétaire s’il est connu ; le nom du propriétaire de l’établissement et la date et le lieu de la vente. Les dépenses encourues pour la publicité donnent lieu à un droit de rétention en proportion de leur coût sur lesdits bagages ou articles vendus. Lorsque l’excédent du prix n’est pas réclamé par le propriétaire légitime dans la semaine qui suit le jour de la vente, il est versé à un organisme caritatif autorisé ou à l’état.

Sinon, l’hôtel, le motel, l’auberge ou la pension peut à sa discrétion conserver les effets non réclamés ou non rachetés pendant six mois et à l’expiration de ce délai, peut en faire don ou les remettre à un organisme caritatif autorisé ou à l’état. [Modifié par la loi de 1896, n˚ 28 ; la loi de 1974, n˚ 713, §1]




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