Louisiana Civil Code

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TITRE XXI – DES PRIVILÈGES

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3182 à 3184. [Abrogés par la loi de 2014, n˚ 281, §4, en vigueur le 1er janvier 2015.]

Art. 3185. On ne pourra réclamer de privilège que pour les créances auxquelles ce droit est expressément accordé dans ce Code. → CC 1825, art. 3152.

CHAPITRE 2 – DES DIFFÉRENTES SORTES DE PRIVILÈGES

Art. 3186. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. → CC 1825, art. 3153.

Art. 3187. Entre les créanciers privilégiés, la préférence est réglée par les différentes qualités des privilèges. → CC 1825, art. 3154.

Art. 3188. Les créanciers privilégiés, qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. → CC 1825, art. 3155.

Art. 3189. Les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles, ou sur les uns et les autres à la fois. → CC 1825, art. 3156.

CHAPITRE 3 – DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

Art. 3190. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. → CC 1825, art. 3157.

SECTION 1 – DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES

Art. 3191. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles, sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1. Les frais funéraires ;

2. Les frais de justice ;

3. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est du sur l'année courante ;

5. Les fournitures de subsistance faites au débiteur ou à sa famille, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail ; tels que les boulangers, bouchers, épiciers ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les aubergistes ;

6. Les appointements des commis, secrétaires et autres employés de ce genre. [Modifié par la loi de 1979, n˚ 711, §1] → CC 1825, art. 3158.

§ 1 - DES FRAIS FUNÉRAIRES

Art. 3192. On appelle frais funéraires ceux qui se font pour l'inhumation d'un défunt. → CC 1825, art. 3159.

Art 3193. Si la succession du défunt est obérée de manière qu'il n'y ait pas de quoi payer les créanciers, les frais funéraires pourront, à la demande de l'un d'eux, être réduits par le juge à un taux raisonnable, eu égard à l'état qu'avait le défunt, et au rang qu'occupe sa famille. → CC 1825, art. 3160.

Art. 3194. Mais dans le cas de cette réduction, le juge ne pourra jamais allouer, à la charge de la succession, sur quelque motif que ce soit, plus d'une somme de cinq cents piastres pour tous les frais funéraires occasionnés par l'enterrement du défunt. [Modifié par la loi de 1954, n˚114, §1] → CC 1825, art. 3161.

§ 2 – DES FRAIS DE JUSTICE

Art. 3195. On appelle frais de justice, les dépenses occasionnées par la poursuite d'un procès devant les tribunaux ; mais cette dénomination s'applique plus particulièrement aux frais que la partie qui a succombé doit payer à celle qui a obtenu gain de cause. Ce sont ceux-ci qui jouissent du privilège établi par la loi. → CC 1825, art. 3162.

Art. 3196. Le créancier jouit de ce privilège, non pas à l'égard de tous les frais qu'il est obligé de faire pour obtenir la condamnation du débiteur envers lui, mais seulement à l'égard de ceux qui entrent en taxe d'après la loi, et de ceux qui sont faits sur l'exécution du jugement. → CC 1825, art. 3163.

Art. 3197. Les frais des scellés et inventaires faits pour la conservation des biens du débiteur, ceux faits sur les faillites ou cessions de biens, pour le bénéfice commun des créanciers, tels qu'honoraires des avocats nommés par justice pour représenter les créanciers absents, commissions des syndics ; enfin les frais faits pour l'administration des successions vacantes, ou appartenant à des héritiers absents, jouissent du privilège accordé aux frais de justice. → CC 1825, art. 3164.

Art. 3198. Non seulement le créancier n'a pas de privilège pour les frais qui n'entrent point en taxe, ou qui ne font pas partie de ceux dont il est fait mention ci-dessus, mais il n'a pas même le droit de les réclamer contre le débiteur. → CC 1825, art. 3165.

§ 3 – DES FRAIS DE DERNIÈRES MALADIES

Art. 3199. On entend par dernière maladie celle dont le débiteur décède. Ce sont les frais de cette dernière maladie qui jouissent du privilège. → CC 1825, art. 3166.

Art. 3200. Mais si la maladie, dont le défunt était attaqué et dont il est mort, était une maladie chronique, dont les progrès ont été lents, et qui n'a conduit le malade à la mort qu'après un long temps, on ne comptera l'époque, qui donne ouverture au privilège, que de l'instant où le mal est devenu tellement grave qu'il a empêché le défunt de vaquer à ses affaires, et l'a forcé de garder le lit ou la chambre. → CC 1825, art. 3167.

Art. 3201. Quelle que soit la durée du temps, depuis lequel la maladie du défunt est devenue tellement grave qu'il ne lui a plus été possible de vaquer à ses affaires, le privilège accordé aux frais qu'elle a occasionnés ne pourra s'étendre à plus d'une année avant son décès. → CC 1825, art. 3168.

Art. 3202. Les frais de dernière maladie comprennent les honoraires des médecins et chirurgiens, les salaires des garde-malades, et le prix dû aux apothicaires ou pharmaciens pour les médicaments par eux fournis au défunt, pour son usage personnel, pendant le temps de sa dernière maladie. → CC 1825, art. 3169.

Art. 3203. Les comptes relatifs à ces frais doivent être réglés par le juge, en cas de contestation, d’après des témoignages sur l’estimation des services rendus ou des soins donnés ou sur la véritable valeur des médicaments fournis, à moins qu’il n’y ait un contrat entre les parties, dans lequel cas ce contrat devra être observé. → CC 1825, art. 3170.

Art. 3204. Ce privilège n'a pas lieu seulement pour les frais de la dernière maladie du débiteur, il a également lieu pour ceux de la dernière maladie des enfants qui sont sous son autorité ; mais ce privilège s'exerce d'après les mêmes règles qui sont établies ci-dessus. → CC 1825, art. 3171.

§ 4 – DES RÉMUNÉRATIONS DES PRÉPOSÉS

Art. 3205. On appelle domestiques ou gens de service, ceux qui reçoivent des gages, et demeurent dans la maison de la personne qui les paye et les emploie à son service personnel ou à celui de sa famille. Tels sont les valets, laquais, cuisiniers, maîtres d'hôtel ou autres qui sont à demeure dans la maison. → CC 1825, art. 3172.

Art. 3206. Les domestiques ou gens de service doivent former la demande de leurs gages dans l’année, à compter du jour qu'ils sont sortis de service ; mais ils n'ont de privilège que pour l'année échue, et ce qui est dû de l’année courante. → CC 1825, art. 3173.

Art. 3207. Quant aux années antérieures qui peuvent être dues, les gages peuvent être recouvrés, s’il y a compte arrêté, billet ou obligation du débiteur, mais ils ne jouissent d’aucun privilège. C’est une dette ordinaire, pour laquelle les domestiques ou gens de service viennent à contribution avec les autres créanciers chirographaires. → CC 1825, art. 3174.

§ 5 – DES FOURNITURES DE SUBSISTANCES

Art. 3208. On entend par fournitures de subsistances, qui jouissent d'un privilège, celles qui sont faites par des marchands détaillants, c'est-à-dire, qui tiennent boutique ouverte ou étalage, et qui vendent par petites portions des comestibles ou des liqueurs. → CC 1825, art. 3175.

Art. 3209. Les marchands en détail, qui ont fait de semblables fournitures, doivent en former la demande dans l’année de la première de ces fournitures, mais ils n’ont de privilège que pour les six derniers mois, et pour le reste ils sont placés au rang des créanciers chirographaires. → CC 1825, art. 3176.

Art. 3210. Les marchands de comestibles ou liqueurs en gros ne jouissent d'aucun privilège sur les biens de leur débiteur, sauf les droits qu'ils peuvent avoir acquis par hypothèque ou jugement dûment enregistré. → CC 1825, art. 3177.

Art. 3211. On doit comprendre sous le nom de maîtres de pension, qui doivent jouir d’un privilège pour leurs fournitures, non seulement les aubergistes et teneurs d’hôtel, mais tous ceux qui font état de recevoir chez eux des personnes pour les nourrir pour un prix convenu. → CC 1825, art. 3178.

Art. 3212. Les instituteurs ou précepteurs qui prennent des enfants et des jeunes gens pour les élever, les nourrir et les instruire, jouissent du même privilège que les maîtres de pension. → CC 1825, art. 3179.

Art. 3213. Le privilège des maîtres de pension, aubergistes et autres personnes comprises dans cette classe, s'étend à la dernière année due, et à ce qui est échu de l'année courante. → CC 1825, art. 3180.

§ 6 – DU PRIVILÈGE DES COMMIS

Art. 3214. Quoique les commis, secrétaires et autres employés de ce genre, ne puissent pas être compris sous la dénomination de gens de service, néanmoins il leur est accordé un privilège pour la dernière année de leurs appointements, et ce qui est échu de l'année courante, mais leur privilège ne passe qu'après celui des fournitures de subsistances. → CC 1825, art. 3181.

Art. 3215. [Abrogé par la loi de 1979, n˚ 709, §2.]




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