Louisiana Civil Code

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TITLE XXI - OF PRIVILEGES


CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS

Arts. 3182-3184. [Repealed. Acts 2014, No. 281, §4, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3185. Privilege can be claimed only for those debts to which it is expressly granted in this Code.

CHAPTER 2 - OF THE SEVERAL KINDS OF PRIVILEGES

Art. 3186. Privilege is a right, which the nature of a debt gives to a creditor, and which entitles him to be preferred before other creditors, even those who have mortgages.

Art. 3187. Among creditors who are privileged, the preference is settled by the different nature of their privileges.

Art. 3188. The creditors who are in the same rank of privileges, are paid in concurrence, that is on an equal footing.

Art. 3189. Privileges may exist, either on movables or immovables, or on both at once.

CHAPTER 3 - OF PRIVILEGES ON MOVABLES

Art. 3190. Privileges are either general, or special on certain movables.

SECTION 1 - OF GENERAL PRIVILEGES ON MOVABLES

Art. 3191. The debts which are privileged on all the movables in general, are those hereafter enumerated, and are paid in the following order:

1. Funeral charges.

2. Law charges.

3. Charges, of whatever nature, occasioned by the last sickness, concurrently among those to whom they are due.

4. The wages of servants for the year past, and so much as is due for the current year.

5. Supplies of provisions made to the debtor or his family, during the last six months, by retail dealers, such as bakers, butchers, grocers; and, during the last year, by keepers of boarding houses and taverns.

6. The salaries of clerks, secretaries, and other persons of that kind. [Amended by Acts 1979, No. 711, §1]

§ 1 - OF FUNERAL CHARGES

Art. 3192. Funeral charges are those which are incurred for the interment of a person deceased.

Art. 3193. If the property of the deceased is so incumbered as not to suffice for the payment of his creditors, the funeral charges may, upon the request of any of them, be reduced by the judge to a reasonable rate, regard being had to the station in life which the deceased held and which his family holds.

Art. 3194. But, in case of the reduction, the judge can never allow, at the* expense of the estate, on any account whatever, more than Five Hundred Dollars for all the* expenses occasioned by the interment of the deceased. [Amended by Acts 1954, No. 114, §1]

*English translation of French text incomplete; should include "funeral."

§ 2 - OF LAW CHARGES

Art. 3195. Law charges are such as are occasioned by the prosecution of a suit before the courts. But this name applies more particularly to the costs, which the party cast has to pay to the party gaining the cause. It is in favor of these only that the laws [law] grants the privilege.

Art. 3196. The creditor enjoys this privilege, not with regard to all the expenses which he is obliged to incur in obtaining judgment against his debtor, but with regard only to such as are taxed according to law, and such as arise from the execution of the judgment.

Art. 3197. The cost of affixing seals and making inventories for the better preservation of the debtor's property, those which occur in cases of failure or cession of property, for the general benefit of creditors, such as fees to lawyers appointed by the court to represent absent creditors, commissions to syndics; and finally, costs incurred for the administration of estates which are either vacant or belonging to absent heirs, enjoy the privileges established in favor of law charges.

Art. 3198. Not only has the creditor no privilege for the costs which are not taxed, or which are not included among those mentioned above, but he has no right to demand them even from the debtor.

§ 3 - OF EXPENSES DURING THE LAST SICKNESS

Art. 3199. The last sickness is considered to be that of which the debtor died; the expenses of this sickness enjoy the privilege.

Art. 3200. But if the sickness with which the deceased was attacked and of which he died, was a chronic disease, the progress of which was slow and which only occasioned death after a long while, then the privilege shall only commence from the time when the malady became so serious as to prevent the deceased from attending to his business and confined him to his bed or chamber.

Art. 3201. However long the sickness may have lasted after arriving at the point which prevented him from attending to his affairs, the privilege granted for the expense it has occasioned, can only extend to one year before the decease.

Art. 3202. The expenses of the last sickness comprehend the fees of physicians and surgeons, the wages of nurses, and the price due to the apothecary for medicines supplied by him to the deceased for his personal use during his last illness.

Art. 3203. The accounts relating to these expenses must be fixed by the judge, in case of dispute, after hearing testimony as to the value of the services rendered or care afforded, or as to the true value of the medicines supplied, unless there has been a contract between the parties, in which case it must be observed.

Art. 3204. This privilege subsists, not only for the expenses of the last sickness of the debtor, it subsists also for those of the last sickness of children, under his authority, but it is exercised subject to the rules laid down above.

§ 4 - OF THE WAGES OF SERVANTS

Art. 3205. Servants or domestics are those who receive wages, and stay in the house of the person paying and employing them for his service or that of his family; such are valets, footmen, cooks, butlers, and others who reside in the house.

Art. 3206. Domestics or servants must make a demand of their wages within a year from the time when they left service, but their privilege is only for the year past, and so much as is due for the present year.

Art. 3207. As to the wages of preceding years which may be due, the wages may be recovered, if there is any balanced account, note or obligation of the debtor, but they enjoy no privilege. They form an ordinary debt, for which domestics or servants come in by contribution with other ordinary creditors.

§ 5 - OF SUPPLIES OF PROVISIONS

Art. 3208. Such supplies of provisions as confer a privilege, are those which are made by retail dealers; that is, persons keeping an open shop, and selling, by small portions, provisions and liquors.

Art. 3209. Retail dealers who have furnished such supplies, ought to demand their money within a year from the time of the first supply; but they have a privilege only for the last six months, and for the rest they are placed on the footing of ordinary creditors.

Art. 3210. Dealers by wholesale in provisions and liquors do not enjoy any privilege on the property of their debtor, further than what they have acquired by mortgage, or by a judgment duly recorded.

Art. 3211. It is not keepers of taverns and hotels alone, who are comprehended in the term masters of boarding houses, and who enjoy a privilege for their supplies, but all persons who make a business of receiving persons at board for a fixed price.

Art. 3212. Teachers and preceptors, who receive into their houses young persons to be brought up, fed and instructed, enjoy the same privilege which is given to keepers of boarding houses.

Art. 3213. The privilege of keepers of boarding houses, taverns, and other persons comprised in this class, extends to the last year due, and so much as has expired of the current year.

§ 6 - OF THE PRIVILEGE OF CLERKS

Art. 3214. Although clerks, secretaries and other agents of that sort can not be included under the denomination of servants, yet a privilege is granted them for their salaries for the last year elapsed, and so much as has elapsed of the current year. This privilege, however, can not be enforced until after that of the furnishers of provisions.

Art. 3215. [Repealed. Acts 1979, No. 709, §2]

TITRE XXI – DES PRIVILÈGES

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3182 à 3184. [Abrogés par la loi de 2014, n˚ 281, §4, en vigueur le 1er janvier 2015.]

Art. 3185. On ne pourra réclamer de privilège que pour les créances auxquelles ce droit est expressément accordé dans ce Code. → CC 1825, art. 3152.

CHAPITRE 2 – DES DIFFÉRENTES SORTES DE PRIVILÈGES

Art. 3186. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. → CC 1825, art. 3153.

Art. 3187. Entre les créanciers privilégiés, la préférence est réglée par les différentes qualités des privilèges. → CC 1825, art. 3154.

Art. 3188. Les créanciers privilégiés, qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. → CC 1825, art. 3155.

Art. 3189. Les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles, ou sur les uns et les autres à la fois. → CC 1825, art. 3156.

CHAPITRE 3 – DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

Art. 3190. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. → CC 1825, art. 3157.

SECTION 1 – DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES

Art. 3191. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles, sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1. Les frais funéraires ;

2. Les frais de justice ;

3. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est du sur l'année courante ;

5. Les fournitures de subsistance faites au débiteur ou à sa famille, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail ; tels que les boulangers, bouchers, épiciers ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les aubergistes ;

6. Les appointements des commis, secrétaires et autres employés de ce genre. [Modifié par la loi de 1979, n˚ 711, §1] → CC 1825, art. 3158.

§ 1 - DES FRAIS FUNÉRAIRES

Art. 3192. On appelle frais funéraires ceux qui se font pour l'inhumation d'un défunt. → CC 1825, art. 3159.

Art 3193. Si la succession du défunt est obérée de manière qu'il n'y ait pas de quoi payer les créanciers, les frais funéraires pourront, à la demande de l'un d'eux, être réduits par le juge à un taux raisonnable, eu égard à l'état qu'avait le défunt, et au rang qu'occupe sa famille. → CC 1825, art. 3160.

Art. 3194. Mais dans le cas de cette réduction, le juge ne pourra jamais allouer, à la charge de la succession, sur quelque motif que ce soit, plus d'une somme de cinq cents piastres pour tous les frais funéraires occasionnés par l'enterrement du défunt. [Modifié par la loi de 1954, n˚114, §1] → CC 1825, art. 3161.

§ 2 – DES FRAIS DE JUSTICE

Art. 3195. On appelle frais de justice, les dépenses occasionnées par la poursuite d'un procès devant les tribunaux ; mais cette dénomination s'applique plus particulièrement aux frais que la partie qui a succombé doit payer à celle qui a obtenu gain de cause. Ce sont ceux-ci qui jouissent du privilège établi par la loi. → CC 1825, art. 3162.

Art. 3196. Le créancier jouit de ce privilège, non pas à l'égard de tous les frais qu'il est obligé de faire pour obtenir la condamnation du débiteur envers lui, mais seulement à l'égard de ceux qui entrent en taxe d'après la loi, et de ceux qui sont faits sur l'exécution du jugement. → CC 1825, art. 3163.

Art. 3197. Les frais des scellés et inventaires faits pour la conservation des biens du débiteur, ceux faits sur les faillites ou cessions de biens, pour le bénéfice commun des créanciers, tels qu'honoraires des avocats nommés par justice pour représenter les créanciers absents, commissions des syndics ; enfin les frais faits pour l'administration des successions vacantes, ou appartenant à des héritiers absents, jouissent du privilège accordé aux frais de justice. → CC 1825, art. 3164.

Art. 3198. Non seulement le créancier n'a pas de privilège pour les frais qui n'entrent point en taxe, ou qui ne font pas partie de ceux dont il est fait mention ci-dessus, mais il n'a pas même le droit de les réclamer contre le débiteur. → CC 1825, art. 3165.

§ 3 – DES FRAIS DE DERNIÈRES MALADIES

Art. 3199. On entend par dernière maladie celle dont le débiteur décède. Ce sont les frais de cette dernière maladie qui jouissent du privilège. → CC 1825, art. 3166.

Art. 3200. Mais si la maladie, dont le défunt était attaqué et dont il est mort, était une maladie chronique, dont les progrès ont été lents, et qui n'a conduit le malade à la mort qu'après un long temps, on ne comptera l'époque, qui donne ouverture au privilège, que de l'instant où le mal est devenu tellement grave qu'il a empêché le défunt de vaquer à ses affaires, et l'a forcé de garder le lit ou la chambre. → CC 1825, art. 3167.

Art. 3201. Quelle que soit la durée du temps, depuis lequel la maladie du défunt est devenue tellement grave qu'il ne lui a plus été possible de vaquer à ses affaires, le privilège accordé aux frais qu'elle a occasionnés ne pourra s'étendre à plus d'une année avant son décès. → CC 1825, art. 3168.

Art. 3202. Les frais de dernière maladie comprennent les honoraires des médecins et chirurgiens, les salaires des garde-malades, et le prix dû aux apothicaires ou pharmaciens pour les médicaments par eux fournis au défunt, pour son usage personnel, pendant le temps de sa dernière maladie. → CC 1825, art. 3169.

Art. 3203. Les comptes relatifs à ces frais doivent être réglés par le juge, en cas de contestation, d’après des témoignages sur l’estimation des services rendus ou des soins donnés ou sur la véritable valeur des médicaments fournis, à moins qu’il n’y ait un contrat entre les parties, dans lequel cas ce contrat devra être observé. → CC 1825, art. 3170.

Art. 3204. Ce privilège n'a pas lieu seulement pour les frais de la dernière maladie du débiteur, il a également lieu pour ceux de la dernière maladie des enfants qui sont sous son autorité ; mais ce privilège s'exerce d'après les mêmes règles qui sont établies ci-dessus. → CC 1825, art. 3171.

§ 4 – DES RÉMUNÉRATIONS DES PRÉPOSÉS

Art. 3205. On appelle domestiques ou gens de service, ceux qui reçoivent des gages, et demeurent dans la maison de la personne qui les paye et les emploie à son service personnel ou à celui de sa famille. Tels sont les valets, laquais, cuisiniers, maîtres d'hôtel ou autres qui sont à demeure dans la maison. → CC 1825, art. 3172.

Art. 3206. Les domestiques ou gens de service doivent former la demande de leurs gages dans l’année, à compter du jour qu'ils sont sortis de service ; mais ils n'ont de privilège que pour l'année échue, et ce qui est dû de l’année courante. → CC 1825, art. 3173.

Art. 3207. Quant aux années antérieures qui peuvent être dues, les gages peuvent être recouvrés, s’il y a compte arrêté, billet ou obligation du débiteur, mais ils ne jouissent d’aucun privilège. C’est une dette ordinaire, pour laquelle les domestiques ou gens de service viennent à contribution avec les autres créanciers chirographaires. → CC 1825, art. 3174.

§ 5 – DES FOURNITURES DE SUBSISTANCES

Art. 3208. On entend par fournitures de subsistances, qui jouissent d'un privilège, celles qui sont faites par des marchands détaillants, c'est-à-dire, qui tiennent boutique ouverte ou étalage, et qui vendent par petites portions des comestibles ou des liqueurs. → CC 1825, art. 3175.

Art. 3209. Les marchands en détail, qui ont fait de semblables fournitures, doivent en former la demande dans l’année de la première de ces fournitures, mais ils n’ont de privilège que pour les six derniers mois, et pour le reste ils sont placés au rang des créanciers chirographaires. → CC 1825, art. 3176.

Art. 3210. Les marchands de comestibles ou liqueurs en gros ne jouissent d'aucun privilège sur les biens de leur débiteur, sauf les droits qu'ils peuvent avoir acquis par hypothèque ou jugement dûment enregistré. → CC 1825, art. 3177.

Art. 3211. On doit comprendre sous le nom de maîtres de pension, qui doivent jouir d’un privilège pour leurs fournitures, non seulement les aubergistes et teneurs d’hôtel, mais tous ceux qui font état de recevoir chez eux des personnes pour les nourrir pour un prix convenu. → CC 1825, art. 3178.

Art. 3212. Les instituteurs ou précepteurs qui prennent des enfants et des jeunes gens pour les élever, les nourrir et les instruire, jouissent du même privilège que les maîtres de pension. → CC 1825, art. 3179.

Art. 3213. Le privilège des maîtres de pension, aubergistes et autres personnes comprises dans cette classe, s'étend à la dernière année due, et à ce qui est échu de l'année courante. → CC 1825, art. 3180.

§ 6 – DU PRIVILÈGE DES COMMIS

Art. 3214. Quoique les commis, secrétaires et autres employés de ce genre, ne puissent pas être compris sous la dénomination de gens de service, néanmoins il leur est accordé un privilège pour la dernière année de leurs appointements, et ce qui est échu de l'année courante, mais leur privilège ne passe qu'après celui des fournitures de subsistances. → CC 1825, art. 3181.

Art. 3215. [Abrogé par la loi de 1979, n˚ 709, §2.]




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