Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 2 - DU NANTISSEMENT DES DROITS DU BAILLEUR D’IMMEUBLE ET SES LOYERS

Art. 3168. Le contrat de nantissement des droits du bailleur et ses loyers doit mentionner la nature et la situation de l’immeuble, le montant de l’obligation garantie ou le montant maximum des obligations garanties susceptibles d’être dues au fur et à mesure. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3169. Le nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers est inopposable au tiers sauf s’il est enregistré dans la forme prescrite par la loi. Néanmoins, il est opposable au locataire à partir du moment où ce dernier en a été notifié par écrit, sans égard à l’enregistrement du nantissement. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3170. Le nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers peut être établi dans un acte constitutif d’hypothèque. Le nantissement est alors réputé enregistré aussi longtemps que l’est l’hypothèque et s’éteint en même temps que celle-ci. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3171. Le nantissement peut être établi sur tout ou partie des baux d’un immeuble, y compris à venir, même s’il n’est pas dressé d’état précis au contrat de nantissement. En cas de nantissement de baux à venir, ces derniers sont grevés dès leur formation. Le nantissement est opposable aux tiers à compter de son enregistrement dans la forme prescrite par la loi, même en ce qui concerne les baux n’existant pas au moment de son établissement. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3172. Par stipulation expresse du contrat de nantissement, le propriétaire foncier ou le titulaire d’une servitude minière peut nantir des bonus, arriérés de loyers, redevances, et primes d’immobilisation nés de baux miniers, ainsi que les autres paiements qualifiés de loyers par le Code minier. Tout autre paiement au titre d’un contrat relatif à des minéraux ne peut être nanti en application du présent titre. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3173. Sauf disposition contraire du présent article, un créancier nanti ne rend pas compte des loyers perçus à un autre créancier nanti.

Le créancier nanti rend compte au titulaire d’un nantissement antérieur des loyers perçus plus d’un mois avant l’échéance et de ceux qu’il perçoit en sachant que ces paiements contreviennent aux instructions écrites ordonnant au locataire de payer le loyer au titulaire du nantissement antérieur.

Après extinction de toutes les obligations garanties dues au créancier nanti, ce dernier doit remettre tout reliquat de loyer perçu à un autre créancier nanti qui le lui demande par écrit avant remise au constituant. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3174. Le nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers n’autorise pas le créancier nanti à faire vendre les droits du bailleur par autorité de justice. Toute clause contraire est nulle de nullité absolue. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3175. En l’absence de dispositions spéciales du présent chapitre, le nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers est soumis aux dispositions générales du chapitre 1 du présent titre. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3176 à 3181. [Abrogés par la loi de 2014, n˚281, §4, en vigueur le 1er janvier 2015]




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