Louisiana Civil Code

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TITRE XX-A - DU NANTISSEMENT

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3141. Le nantissement est un droit réel établi par contrat, portant sur des biens définis à l’article 3142, pour garantir l’exécution d’une obligation. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3142. Seuls peuvent être nantis :

(1) les meubles non susceptibles d’être grevés d’une sûreté au sens du Code de commerce uniforme ;

(2) les droits du bailleur d’immeuble et ses loyers ;

(3) les choses légalement susceptibles d’être nanties. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3143. Un contrat par lequel une personne entend nantir une chose susceptible d’être grevée d’une sûreté au sens du Code de commerce uniforme ne constitue pas un nantissement aux termes du présent titre, mais peut avoir pour effet la création d’une telle sûreté sur la chose. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3144. Le nantissement est accessoire à l’obligation qu’il garantit et ne peut être exécuté par le créancier nanti que dans les limites de l’exécution de l’obligation. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3145. Le nantissement confère au créancier nanti le droit de se faire payer sur le bien nanti et ses fruits par préférence aux créanciers chirographaires du constituant et à ceux dont les droits deviennent opposables au créancier nanti après que le nantissement leur soit devenu opposable. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3146. Le nantissement peut garantir toute obligation licite, y compris future. Comme toute obligation, présente ou future, quelle que soit sa nature ou sa date de création, garantie par le nantissement, celui-ci est parfait entre les parties dès sa formation. Il est opposable aux tiers dès que les conditions prévues aux articles 3153 à 3155 sont remplies. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3147. Le nantissement portant sur une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, telle qu’une obligation de faire, garantit la créance de dommages-intérêts en cas de manquement à cette obligation. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3148. Le nantissement peut garantir l’obligation d’autrui. En ce cas, le constituant peut opposer au créancier nanti tous les moyens de défense du débiteur principal sauf ceux tenant à son incapacité ou à sa libération suite à sa faillite. Le constituant peut également opposer tout autre moyen ouvert à une caution. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3149. Le nantissement d’un meuble corporel n’est parfait entre les parties que si la chose nantie a été remise au créancier nanti ou à un tiers ayant accepté de la détenir pour le compte de ce dernier. Le nantissement d’autres choses n’est parfait entre les parties que par écrit, la remise de la chose n’étant pas requise. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3150. Lorsque le contrat de nantissement est passé par écrit, la signature du créancier nanti n’est pas requise, son consentement étant présumé et son acceptation pouvant être tacite. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3151. Seule une personne ayant le pouvoir d’aliéner la chose nantie peut conclure un contrat de nantissement. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3152. Le nantissement d’une chose dont le constituant n’a pas la propriété est parfait dès lors qu’il acquiert cette chose et que les autres conditions de création du nantissement sont remplies. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3153. Le nantissement est inopposable aux tiers sauf s’il est passé par écrit et a pris effet entre les parties. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3154. Le nantissement des droits du bailleur d’immeuble et ses loyers est opposable aux tiers conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3155. Si la chose nantie est l’obligation d’une autre personne sans lien avec un bail immobilier, le nantissement n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment où le débiteur principal en a pris connaissance ou en a reçu notification. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3156. Si la chose nantie a été remise au créancier nanti ou à un tiers pour le compte de ce dernier, il n’est pas tenu de la restituer tant que toutes les obligations garanties ne sont pas éteintes. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3157. Le contrat de nantissement est indivisible, nonobstant la divisibilité des obligations garanties, et le constituant ne peut exiger la restitution totale ou partielle de la chose nantie tant que toutes les obligations garanties ne sont pas éteintes. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3158Lorsque le contrat écrit de nantissement d’un meuble le prévoit, le créancier nanti peut, à défaut d’exécution de l’obligation garantie, disposer de la chose nantie aux enchères publiques ou par vente privée. Ce faisant, il doit agir raisonnablement et doit rendre compte au constituant du produit de la vente excédant le montant nécessaire à la satisfaction de l’obligation garantie. À défaut, le créancier nanti ne peut obtenir la saisie et la vente de la chose nantie que par autorité de justice. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3159. Le créancier nanti a la faculté de percevoir les fruits de la chose nantie et de les conserver comme sûreté. Il peut également les imputer à l’obligation garantie, même lorsqu’elle n’est pas exigible. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3160. Si la chose nantie est l’obligation d’un tiers, le créancier nanti a le droit d’en demander l’exécution forcée lorsqu’elle est exigible et de conserver à titre de sûreté tout paiement ou autre chose reçue du tiers. Le créancier nanti peut imputer toute somme d’argent collectée à l’obligation garantie, même lorsqu’elle n’est pas exigible. Il doit rendre compte au constituant de tout paiement ou autre chose subsistante une fois l’obligation garantie satisfaite. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3161. Un tiers obligé par une obligation garantie n’est tenu de s’exécuter entre les mains du créancier nanti qu’à compter du moment où ce dernier ou le constituant lui notifie le nantissement et l’enjoint par écrit à s’exécuter. Toute exécution antérieure par le tiers entre les mains du créancier nanti éteint l’obligation garantie et lui est opposable. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3162. Sauf convention contraire entre le débiteur principal et le constituant ou le créancier nanti, celui-ci peut opposer au créancier nanti tout moyen de défense résultant de la transaction qui a fait naitre l’obligation nantie. Avant que le nantissement ne lui soit notifié, le débiteur principal peut également opposer au créancier nanti tout autre moyen disponible à l’encontre du constituant. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3163. Est réputée non écrite la clause d’un contrat qui restreint le nantissement du droit aux paiements d’une partie qui sont ou deviendront exigibles au titre dudit contrat, stipulant que le nantissement ou son exécution est une défaillance du contrat ou qui libère l’autre partie de son exécution ou qui l’autorise à résilier le contrat en raison du nantissement. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3164. Les parties à un contrat faisant naître un nantissement peuvent convenir de le modifier, de le résilier ou de lui substituer un nouveau contrat. Lorsqu’il est passé de bonne foi, il est opposable au créancier nanti sans son accord. Néanmoins, dès lors que le nantissement a été notifié par écrit au débiteur principal d’une obligation garantie, pleinement exécutée par le constituant, une convention modifiant ou éteignant ladite obligation est inopposable au créancier nanti sauf si conclue avec son accord. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3165. Lorsqu’un contrat, par lequel une obligation garantie est née, est modifié ou se voit substituer un nouveau contrat, le nantissement grève les droits correspondants du constituant dans le contrat modifié ou de substitution. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3166. Le constituant et le créancier nanti peuvent convenir qu’une modification, une substitution ou une résiliation du contrat duquel nait l’obligation garantie d’un tiers est une défaillance du constituant. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3167. En l’absence de prise en charge par le créancier nanti, l’existence du nantissement n’engage pas la responsabilité de celui-ci pour les actes ou omissions du constituant ni ne l’oblige à exécuter les obligations de ce dernier. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]




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