Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

TITRE XX - DES SÛRETÉS

 

Art. 3133. Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] → CC 1825, art. 3149

Art. 3134. À défaut de préférence autorisée ou accordée par la loi, le bien du débiteur est à la disposition de tous ses créanciers pour la satisfaction de ses obligations et le prix s’en distribue entre eux par contribution. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3135. Un contrat écrit peut limiter le recours du créancier contre le débiteur à un bien particulier ou encore à une catégorie ou une espèce de bien particulière. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3136. Une sûreté est un droit accessoire établi par la loi ou le contrat sur un bien ou une obligation contractée par une personne autre que le débiteur principal pour garantir l’exécution d’une obligation. Elle est accessoire à l’obligation qu’elle garantit et la suit même en l’absence de disposition spéciale à cet effet. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3137. La sûreté est personnelle ou réelle.

Elle est personnelle lorsqu’elle consiste en une obligation contractée pour garantir l’exécution de l’obligation d’autrui.

Elle est réelle lorsqu’elle consiste en un droit de préférence sur un bien du débiteur ou d’un tiers pour garantir l’exécution d’une obligation. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3138. Les sûretés comprennent le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement. Une sûreté au sens du Code de commerce uniforme établie pour garantir l’exécution d’une obligation est aussi une sûreté au sens du Code civil. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3139. Le Code de commerce uniforme précise les espèces de bien susceptibles d’être grevés d’une sûreté au sens de ce Code, et détermine la manière de la créer ainsi que les droits de son titulaire à l’encontre des débiteurs et des tiers. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3140. Sauf disposition contraire, la clause contractuelle anticipant le transfert de propriété de la chose grevée en cas de manquement à l’obligation garantie, est nulle de nullité absolue.

La clause contractuelle, obligeant le propriétaire d’une chose à la donner au créancier en paiement d’une dette en cas de manquement futur à une obligation, est nulle de nullité absolue. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement