Louisiana Civil Code

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TITLE XX - SECURITY

Art. 3133. Whoever is personally bound for an obligation is obligated to fulfill it out of all of his property, movable and immovable, present and future. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3134. In the absence of a preference authorized or established by legislation, an obligor’s property is available to all his creditors for the satisfaction of his obligations, and the proceeds of its sale are distributed ratably among them. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3135. A written contract may provide that the obligee’s recourse against the obligor is limited to particular property or to a specified class or kind of property. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3136. Security is an accessory right established by legislation or contract over property, or an obligation undertaken by a person other than the principal obligor, to secure performance of an obligation. It is accessory to the obligation it secures and is transferred with the obligation without a special provision to that effect. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3137. Security is personal or real.

It is personal when it consists of an obligation undertaken to secure performance of the obligation of another.

It is real when it consists of a right of preference established over property of the obligor or of a third person to secure performance of an obligation. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3138. Kinds of security include suretyship, privilege, mortgage, and pledge. A security interest established to secure performance of an obligation is also a kind of security. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3139. Security interest is defined by the Uniform Commercial Code, which specifies the kinds of property susceptible of encumbrance by a security interest and governs the manner of creation of security interests and the rights of the holders of security interests against obligors and third persons. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

Art. 3140. Unless expressly permitted by law, a clause in a contract providing in advance that ownership of a thing given as security will transfer upon default in performance of the secured obligation is absolutely null.

A clause in a contract obligating the owner of a thing to give it to an obligee in payment of a debt upon a future default in performance of an obligation is absolutely null. [Acts 2014, No. 281, §1, eff. Jan. 1, 2015]

TITRE XX - DES SÛRETÉS

 

Art. 3133. Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015] → CC 1825, art. 3149

Art. 3134. À défaut de préférence autorisée ou accordée par la loi, le bien du débiteur est à la disposition de tous ses créanciers pour la satisfaction de ses obligations et le prix s’en distribue entre eux par contribution. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3135. Un contrat écrit peut limiter le recours du créancier contre le débiteur à un bien particulier ou encore à une catégorie ou une espèce de bien particulière. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3136. Une sûreté est un droit accessoire établi par la loi ou le contrat sur un bien ou une obligation contractée par une personne autre que le débiteur principal pour garantir l’exécution d’une obligation. Elle est accessoire à l’obligation qu’elle garantit et la suit même en l’absence de disposition spéciale à cet effet. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3137. La sûreté est personnelle ou réelle.

Elle est personnelle lorsqu’elle consiste en une obligation contractée pour garantir l’exécution de l’obligation d’autrui.

Elle est réelle lorsqu’elle consiste en un droit de préférence sur un bien du débiteur ou d’un tiers pour garantir l’exécution d’une obligation. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3138. Les sûretés comprennent le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement. Une sûreté au sens du Code de commerce uniforme établie pour garantir l’exécution d’une obligation est aussi une sûreté au sens du Code civil. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3139. Le Code de commerce uniforme précise les espèces de bien susceptibles d’être grevés d’une sûreté au sens de ce Code, et détermine la manière de la créer ainsi que les droits de son titulaire à l’encontre des débiteurs et des tiers. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]

Art. 3140. Sauf disposition contraire, la clause contractuelle anticipant le transfert de propriété de la chose grevée en cas de manquement à l’obligation garantie, est nulle de nullité absolue.

La clause contractuelle, obligeant le propriétaire d’une chose à la donner au créancier en paiement d’une dette en cas de manquement futur à une obligation, est nulle de nullité absolue. [Loi de 2014, n˚ 281, §1, en vigueur le 1er janvier 2015]




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