Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

TITRE XIX - DE L’ARBITRAGE

 

Art. 3099. Le compromis est une convention par laquelle les personnes qui ont un procès ou un différend, nomment des arbitres pour le terminer, et s’obligent réciproquement à exécuter ce qui sera arbitré. → CC1825, art. 3066

Art. 3100. Les compromis doivent être rédigés par écrit. → CC1825, art. 3067

Art. 3101. Ceux qui ne peuvent pas s’engager ne peuvent pas compromettre. Un fondé de procuration ne peut compromettre sans un pouvoir spécial.

Les tuteurs des mineurs et les curateurs des interdits ou absents, ne peuvent compromettre que sous autorité de justice. [Modifié par la loi de 1979, n° 711, §1] → CC1825, art. 3068

Art. 3102. On peut compromettre sur tous les différends, ou seulement sur quelques-uns en particulier, comme aussi on peut compromettre sur un procès à mouvoir, de même que sur un procès déjà mû, et généralement de toutes choses qui concernent les parties, et dont elles peuvent disposer. → CC1825, art. 3069

Art. 3103. On peut compromettre sur les dommages-intérêts résultant d’un délit ; mais c’est sans préjudice aux poursuites du ministère public. → CC1825, art. 3070

Art. 3104. Le pouvoir des arbitres est borné à ce qui est expliqué par le compromis. → CC1825, art. 3071

Art. 3105. A. Si le compromis ne limite aucun temps, le pouvoir des arbitres durera pendant trois mois, de la date du compromis, si ce n’est que les parties ne s’accordent à le révoquer.

B. La prescription relative à toute matière soumise à l’arbitrage est interrompue à la date du compromis et continue jusqu’au moment où le compromis et le pouvoir accordé aux arbitres prennent fin pour un des motifs visés à l’article 3132, à moins qu’une action en justice n’ait été intentée, auquel cas les dispositions des articles 34620et 3463 s’appliquent. [Loi de 1984, n° 782, § 1] → CC1825, art. 3072

Art. 3106. Il est d’usage d’imposer une peine pécuniaire par le compromis, que celui ou celle qui n’exécute pas le jugement des arbitres, et qui en appelle, est tenu de payer à l’autre partie qui veut s’y soumettre ; mais cette convention n’est pas essentielle, et le compromis peut subsister sans qu’il ait de peine stipulée contre les contrevenants. → CC1825, art. 3073

Art. 3107. A. Toutes personnes peuvent être arbitres, à la réserve de celles qui sont sujettes à quelqu’incapacité ou infirmité qui ne leur permettrait pas d’exercer cette fonction.

B. Ainsi les mineurs au-dessous de l’âge de dix-huit ans, les interdits, ceux qui sont sourds et incapables de parler ne peuvent être arbitres. [Loi de 2014, no 811, § 30, en vigueur le 23 juin 2014] → CC1825, art. 3074

Art. 3108. [Abrogé par la loi de 1979, n° 709, §2]              

Art. 3109. Les arbitres sont de deux sortes :

Les arbitres proprement dits ;

Et les amiables compositeurs.

Art. 3110. Les arbitres doivent décider comme des juges, suivant la rigueur de la loi.

Les amiables compositeurs sont autorisés à se relâcher de la rigueur de la loi, et à suivre l’équité naturelle.    

Les amiables compositeurs sont au reste sujets aux mêmes règles qui sont prescrites aux arbitres par le présent titre. → CC1825, art. 3077

Art. 3111. Les arbitres doivent, avant d’examiner le différend qui leur est soumis, prêter serment devant le premier juge ou le juge de paix, de rendre leur sentence avec intégrité et impartialité, sur la cause qui leur est soumise. → CC1825, art. 3078

Art. 3112. Les parties, qui ont compromis sur leurs différends, doivent faire connaître leurs prétentions et les prouver de la même manière que dans les cours de justice, soit par écrit, soit par témoins, suivant l’ordre dont elles conviennent de gré à gré, ou qui est réglé par les arbitres. → CC1825, art. 3079

Art. 3113. Les arbitres doivent fixer le temps et le lieu où ils examineront l’affaire qui leur est soumise, et en donner avis aux parties ou à leurs procureurs. → CC1825, art. 3080

Art. 3114. Les parties doivent comparaître devant les arbitres, soit en personne, soit par procureur, avec leurs titres et leurs témoins. Si l’une d’elles, ou toutes les deux ne comparaissent pas, les arbitres doivent passer outre, et instruire l’affaire en leur absence. → CC1825, art. 3081

Art. 3115. Les arbitres n’ont point d’autorité pour forcer les témoins à comparaître par devant eux, ni pour les assermenter ; mais sur leur réquisition il est du devoir de tout juge de paix de les forcer à cette comparution, et de leur faire prêter serment. → CC1825, art. 3082

Art. 3116. Si les arbitres ne s’accordent pas, ils doivent être départagés par un tiers, et ce tiers s’appelle sur-arbitre. → CC1825, art. 3083

Art. 3117. La nomination de sur-arbitre peut se faire par les parties elles-mêmes, au moment du compromis, ou être laissée aux choix des arbitres. → CC1825, art. 3084

Art. 3118. Toutes les fois que le sur-arbitre n’a pas été nommé par le compromis, les arbitres ont le pouvoir de le choisir, quoique ce pouvoir ne soit pas exprimé dans le compromis. Mais si les arbitres ne s’accordent pas sur leur choix, le sur-arbitre sera nommé d’office par le juge. → CC1825, art. 3085

Art. 3119. Le sur-arbitre doit prêter un serment semblable à celui des arbitres, avant d’examiner la cause ou les points qui lui sont soumis. → CC1825, art. 3086

Art. 3120. Les arbitres qui ont accepté cette charge doivent prononcer sur le procès ou sur le différend qui leur est soumis, le plus promptement possible, et dans les délais fixés par le compromis. → CC1825, art. 3087

Art. 3121. Les arbitres ne peuvent excéder les bornes du pouvoir qui leur est donné, à peine de nullité de tout ce qu’ils feraient au-delà. → CC1825, art. 3088

Art. 3122. Le pouvoir des arbitres ne s’étend que sur les choses contenues dans le compromis, à moins qu’il n’ait été exprimé qu’ils auront le pouvoir de juger toutes les contestations qui pourront survenir entre les parties pendant le cours de l’arbitrage. → CC1825, art. 3089

Art. 3123. Les arbitres doivent rendre leur sentence dans le temps réglé par le compromis ; elle serait nulle, si elle était rendue après le temps expiré. → CC1825, art. 3090

Art. 3124. Néanmoins les parties peuvent donner pourvoir aux arbitres de proroger le temps, et en ce cas leur pouvoir dure pendant le temps de la prorogation. → CC1825, art. 3091

Art. 3126. S’il y a plusieurs arbitres nommés par le compromis, ils ne pourront rendre leur sentence, sans que tous voient le procès et le jugent ensemble ; mais il n’est pas nécessaire que la sentence soit signée par tous les arbitres. → CC1825, art. 3093

Art. 3127. Les arbitres doivent fixer par leur sentence le montant de la somme dont ils prononcent la condamnation contre l’une ou quelques-unes des parties, quoique cette omission ne rende pas leur sentence nulle. → CC1825, art. 3094

Art. 3128. Les arbitres peuvent également prononcer par leur sentence sur les intérêts et dépens, mais leur silence à cet égard ne serait pas une nullité. Lorsqu’un intérêt légal est dû en vertu de la loi à compter de la demande en justice, un tel intérêt octroyé par les arbitres court à compter du jour où l’affaire a été soumise à l’arbitrage. [Loi de 1985, n° 571, §1] → CC1825, art. 3095

Art. 3129. La sentence arbitrale, pour être mise à exécution, a besoin d’être homologuée par justice ; mais cette formalité n’est que pour donner à cette sentence le sceau de l’exécution, et non pour soumettre au juge l’examen de son mérite, à moins qu’il n’y ait appel par devant lui. → CC1825, art. 3096

Art. 3130. Celui qui n’est pas satisfait de la sentence arbitrale, peut en interjeter appel, quand même les parties y aurait renoncé par le compromis; mais l’appelant, avant de pouvoir être écouté sur son appel, doit payer la peine ou dédit porté au compromis, si aucune y a été stipulé; et ce dédit sera toujours dû, quand même l’appelant renoncerait par la suite à son appel; mais s’il réussit à faire infirmer la sentence, en tout ou en partie, la cour, qui prononcera sur l’appel, ordonnera la restitution du dédit ; et de même si la sentence est confirmée, le dédit payé n’opérera aucune diminution sur les condamnations prononcées. → CC1825, art. 3097

Art. 3131. Les arbitres ayant une fois rendu leur sentence, ne peuvent plus la rétracter ni y rien changer. → CC1825, art. 3098

Art. 3132. Le compromis et le pouvoir donné aux arbitres finissent d’une des manières suivantes :

1. Par l’expiration du temps fixé par le compromis ou par la loi, quoique la sentence arbitrale ne soit pas encore rendue ;

2. Par la mort de l’une des parties ou de l’un des arbitres ;

3. Par la sentence définitive rendue par les arbitres ;

4. Lorsque les parties font une transaction touchant la chose contestée, ou lorsque cette chose cesse d’exister. → CC1825, art. 3099




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement