Louisiana Civil Code

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TITRE XVII- DE LA TRANSACTION

 

Art. 3071. La transaction est le contrat par lequel les parties règlent un litige ou une incertitude relative à une obligation ou un rapport juridique, par le biais de concessions faites par une ou plusieurs d’entre elles. [Amendé par la Loi de 1981, n° 782, §1, en vigueur le 28 juillet 1981; Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3072. La transaction doit être passée par écrit ou récitée en audience publique, de manière à pouvoir être retranscrite du procès-verbal de l’instance. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3073. Lorsque la transaction a un effet translatif ou renonciatif, les parties doivent avoir la capacité de disposer, et le contrat doit satisfaire aux conditions de forme requises pour un tel acte. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3074. On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un acte illicite donnant lieu à une action pénale. La transaction n’éteint pas l’action pénale.

La transaction peut avoir trait aux effets patrimoniaux de l’état civil d’une personne. L’état civil ne peut pas être modifié par transaction. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3075. La transaction conclue par l’une des personnes ayant un intérêt à agir dans la même affaire ne lie pas les autres et ne peut être invoquée par elles comme moyen de défense, à moins que l’affaire transigée ne soit une obligation solidaire. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3076. La transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent nettement compris par l’intention des parties, y compris les suites nécessaires de ce qu’elles ont exprimé. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3077. [Reservé]

Art. 3078. La transaction n’affecte pas les droits acquis ultérieurement par une partie, à moins que ces droits ne soient expressément compris dans la convention. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3079. La transaction est également conclue lorsque celui qui prétend à une créance contestée ou non liquide, indépendamment de son étendue, accepte le paiement que lui offre l’autre partie en stipulant expressément par écrit que l’acceptation du paiement étendra l’obligation. [Loi de 2007, n° 138, §1.]  

Art. 3080. La transaction empêche les parties d’intenter ultérieurement une action en justice portant sur l’objet de la transaction. [Loi de 2007, n° 138, §1.]  

Art. 3081. La transaction n’emporte pas novation de l’obligation antérieure. À défaut d’exécution, l’autre partie peut soit demander l’exécution de la transaction, soit demander sa résolution et faire valoir sa créance d’origine. [Loi de 2007, n° 138, §1.]    

Art. 3082. La transaction peut être annulée pour erreur, dol et autres causes de nullité du contrat. Néanmoins, elle ne peut être rescindée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. [Loi de 2007, n° 138, §1.]

Art. 3083. La transaction conclue antérieurement à l’action en justice suspend la prescription des prétentions qui en font l’objet. Lorsque la transaction est annulée ou résolue, la prescription recommence à courir à compter de l’annulation ou de la résolution. [Loi de 2007, n° 138, §1, en vigueur le 15 août 2007.]   




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