Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 5 - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT ENTRE COFIDÉJUSSEURS

Art. 3055. Les cofidéjusseurs sont ceux qui cautionnent un même débiteur pour une même obligation. Ils sont présumés partager la charge de l’obligation principale en proportion de leur nombre. Il est fait exception lorsque les parties se sont entendues autrement ou ont envisagé que celui qui s’était engagé en premier aurait la charge totale de l’obligation, sans tenir compte de ceux qui viendraient s’engager par la suite de façon indépendante et en se fiant à l’obligation du premier. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3056. La caution qui paie le créancier peut exercer un recours direct ou par voie de subrogation afin d’obtenir des autres cautions la part de l’obligation principale que chacune doit prendre en charge. Lorsque l’une des cautions devient insolvable, sa part est assumée par celles qui doivent la prendre en charge en son absence. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3057. La caution qui paie le créancier pour plus que sa part peut exercer un recours pour le trop versé contre les autres cautions, à proportion du montant de l’obligation que chacune prend en charge. Lorsqu’en payant le créancier, l’une des cautions obtient la libération conventionnelle des autres, toute réduction dans le total pris en charge par les cautions ainsi libérées leur bénéficie de manière proportionnelle. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 6 - DE LA FIN OU DE L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

Art. 3058. Les obligations d’une caution s’éteignent des différentes manières dont s’éteignent les obligations conventionnelles, sous réserve des dispositions suivantes. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3059. L’extinction de l’obligation principale entraine celle du cautionnement. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3060. La prescription de l’obligation principale éteint l’obligation de la caution. L’action de la caution en contribution des autres cautions et son action en répétition contre le débiteur principal se prescrivent par dix ans.

L’interruption de prescription contre une caution ne produit effet à l’encontre du débiteur principal et des autres cautions que lorsque ces parties ont accepté d’être engagées avec la caution contre laquelle la prescription a été interrompue. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3061. La caution peut mettre fin au cautionnement par une notification faite au créancier. Cette résiliation n’affecte pas la responsabilité de la caution pour les obligations encourues par le débiteur principal ou pour les obligations que le créancier est tenu de permettre au débiteur principal d’assumer au moment de la réception de la notification. Elle ne peut pas non plus préjudicier au créancier ou au débiteur principal qui a changé sa position en se fondant sur le cautionnement.

La connaissance du décès de la caution produit le même effet pour le créancier que la notification de résiliation reçue de la caution. La résiliation résultant d’une notification du décès de la caution n’affecte pas la situation de son successeur universel qui confirmerait par la suite sans équivoque sa volonté de continuer à être engagé. Cette confirmation ne nécessite pas un écrit pour être exécutoire. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3062. Lorsque du fait du créancier, d’une manière significative et en l’absence de consentement de la caution, l’obligation principale est modifiée ou révisée, ou la sûreté réelle qui la garantit perd son effectivité, les effets suivants se produisent.

Lorsque le cautionnement est ordinaire, il est éteint.

Lorsque le cautionnement est commercial, il est éteint dans la mesure où l’engagement de la caution est affecté par l’action du créancier. Il n’y a pas extinction lorsque l’obligation principale n’est pas relative au paiement d’une somme d’argent, et que la caution aurait dû envisager que le créancier puisse agir de la sorte dans le cadre normal de l’exécution de l’obligation. Il appartient au créancier de prouver que la caution n’est pas affectée ou ne l’est que dans une proportion inférieure au montant total de son obligation. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 7 - DE LA CAUTION LÉGALE

Art. 3063. En l’absence de disposition contraire de ce chapitre, les règles du cautionnement commercial du présent titre s’appliquent au cautionnement légal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3064. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux lois spéciales relatives aux différentes catégories de cautionnement légal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3065. Le cautionnement légal ne peut être donné que par une personne habilitée à conclure un cautionnement commercial en Louisiane ou par une personne physique domiciliée dans cet état où elle est propriétaire de biens susceptibles d’être saisis et dont la valeur est suffisante pour satisfaire à l’obligation de la caution.

La qualité d’une personne physique à agir comme caution légale doit être établie par sa déclaration écrite et une déclaration écrite du débiteur principal.

Une caution légale ne peut invoquer son manque de qualité comme moyen de défense à une action basée sur son engagement. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3066. Sauf disposition contraire de l’article 3067, le cautionnement légal doit être conforme aux exigences de la loi ou à l’ordonnance en vertu de laquelle il est octroyé. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3067. La caution n’est pas tenue au-delà de son engagement exprès. Le cautionnement légal peut prévoir des conditions plus avantageuses pour le créancier que celles prévues par la loi ou l’ordonnance en vertu de laquelle il est octroyé. En revanche, ce cautionnement ne peut prolonger la période légale durant laquelle la caution est exposée à un recours. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3068. Le cautionnement légal peut être donné chaque fois que la loi impose ou permet à une personne de garantir une obligation. A la place de ce cautionnement et en gage de l’exécution de son obligation, le débiteur principal peut déposer une somme équivalente à celle pour laquelle il doit fournir une sûreté. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3069. Aucun jugement ne peut être rendu contre une caution légale. Il en va autrement lorsque le créancier a lui-même obtenu un jugement contre le débiteur principal déterminant le montant de sa responsabilité ou lorsque ce montant a été autrement fixé. Le créancier peut associer la caution et le débiteur principal dans la même action. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3070. Lorsqu’une caution légale n’a plus les qualités requises ou lorsqu’elle devient insolvable ou tombe en faillite, toute personne intéressée peut demander que le débiteur principal fournisse une garantie supplémentaire du même montant et aux mêmes conditions que celles données par la caution. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]




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