Louisiana Civil Code

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CHAPTER 5 - THE EFFECTS OF SURETYSHIP AMONG SEVERAL SURETIES

Art. 3055. Co-sureties are those who are sureties for the same obligation of the same obligor. They are presumed to share the burden of the principal obligation in proportion to their number unless the parties agreed otherwise or contemplated that he who bound himself first would bear the entire burden of the obligation regardless of others who thereafter bind themselves independently of and in reliance upon the obligation of the former. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3056. A surety who pays the creditor may proceed directly or by way of subrogation to recover from his co-sureties the share of the principal obligation each is to bear. If a co-surety becomes insolvent, his share is to be borne by those who would have borne it in his absence. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3057. A surety who pays the creditor more than his share may recover the excess from his co-sureties in proportion to the amount of the obligation each is to bear as to him. If a surety obtains the conventional discharge of other co-sureties by paying the creditor, any reduction in the amount owed by those released benefits them proportionately. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

CHAPTER 6 - TERMINATION OR EXTINCTION OF SURETYSHIP

Art. 3058. The obligations of a surety are extinguished by the different manners in which conventional obligations are extinguished, subject to the following modifications. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3059. The extinction of the principal obligation extinguishes the suretyship. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3060. Prescription of the principal obligation extinguishes the obligation of the surety. A surety's action for contribution from his co-sureties and his action for reimbursement from the principal obligor prescribe in ten years.

The interruption of prescription against a surety is effective against the principal obligor and other sureties only when such parties have mutually agreed to be bound together with the surety against whom prescription was interrupted. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3061. A surety may terminate the suretyship by notice to the creditor. The termination does not affect the surety's liability for obligations incurred by the principal obligor, or obligations the creditor is bound to permit the principal obligor to incur at the time the notice is received, nor may it prejudice the creditor or principal obligor who has changed his position in reliance on the suretyship.

Knowledge of the death of a surety has the same effect on a creditor as would a notice of termination received from the surety. A termination resulting from notice of the surety's death does not affect a universal successor of the surety who thereafter unequivocally confirms his willingness to continue to be bound thereby. The confirmation need not be in writing to be enforceable. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3062. The modification or amendment of the principal obligation, or the impairment of real security held for it, by the creditor, in any material manner and without the consent of the surety, has the following effects.

An ordinary suretyship is extinguished.

A commercial suretyship is extinguished to the extent the surety is prejudiced by the action of the creditor, unless the principal obligation is one other than for the payment of money, and the surety should have contemplated that the creditor might take such action in the ordinary course of performance of the obligation. The creditor has the burden of proving that the surety has not been prejudiced or that the extent of the prejudice is less than the full amount of the surety's obligation. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

CHAPTER 7 - LEGAL SURETYSHIP

Art. 3063. The provisions governing commercial suretyship contained in this Title apply to legal suretyship except as otherwise provided in this Chapter. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3064. The provisions of this Chapter apply to the extent they are not contrary to special laws governing particular kinds of legal suretyship. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3065. Legal suretyship may be given only by a person authorized to conduct a surety business in Louisiana or by a natural person domiciled in this state who owns property in this state that is subject to seizure and is of sufficient value to satisfy the obligation of the surety.

The qualification of a natural person to act as legal surety must be evidenced by his affidavit and the affidavit of the principal obligor.

A legal surety may not raise his lack of qualification as a defense to an action on his contract. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3066. A legal suretyship is deemed to conform to the requirements of the law or order pursuant to which it is given, except as provided by Article 3067. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3067. A surety is not liable for a sum in excess of that expressly stated in his contract. A legal suretyship may contain terms more favorable to the creditor than those required by the law or order pursuant to which it is given, but it may not provide for a time longer than is provided by law for bringing an action against the surety. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3068. Legal suretyship may be given whenever the law requires or permits a person to give security for an obligation. The principal obligor may in lieu of legal suretyship deposit a sum equal to the amount for which he is to furnish security to be held in pledge as security for his obligation. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3069. No judgment shall be rendered against a legal surety unless the creditor obtains judgment against the principal obligor fixing the amount of the latter's liability to the creditor or unless the amount of that liability has otherwise been fixed. The creditor may join the surety and principal obligor in the same action. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3070. If a legal surety ceases to possess required qualifications or becomes insolvent or bankrupt, any interested person may demand that the principal obligor furnish additional security in the same amount and upon the same terms as those given by the existing surety for the performance of the obligation. [Acts 1987, No. 409, §1, eff. Jan. 1, 1988]

CHAPITRE 5 - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT ENTRE COFIDÉJUSSEURS

Art. 3055. Les cofidéjusseurs sont ceux qui cautionnent un même débiteur pour une même obligation. Ils sont présumés partager la charge de l’obligation principale en proportion de leur nombre. Il est fait exception lorsque les parties se sont entendues autrement ou ont envisagé que celui qui s’était engagé en premier aurait la charge totale de l’obligation, sans tenir compte de ceux qui viendraient s’engager par la suite de façon indépendante et en se fiant à l’obligation du premier. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3056. La caution qui paie le créancier peut exercer un recours direct ou par voie de subrogation afin d’obtenir des autres cautions la part de l’obligation principale que chacune doit prendre en charge. Lorsque l’une des cautions devient insolvable, sa part est assumée par celles qui doivent la prendre en charge en son absence. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3057. La caution qui paie le créancier pour plus que sa part peut exercer un recours pour le trop versé contre les autres cautions, à proportion du montant de l’obligation que chacune prend en charge. Lorsqu’en payant le créancier, l’une des cautions obtient la libération conventionnelle des autres, toute réduction dans le total pris en charge par les cautions ainsi libérées leur bénéficie de manière proportionnelle. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 6 - DE LA FIN OU DE L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

Art. 3058. Les obligations d’une caution s’éteignent des différentes manières dont s’éteignent les obligations conventionnelles, sous réserve des dispositions suivantes. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3059. L’extinction de l’obligation principale entraine celle du cautionnement. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3060. La prescription de l’obligation principale éteint l’obligation de la caution. L’action de la caution en contribution des autres cautions et son action en répétition contre le débiteur principal se prescrivent par dix ans.

L’interruption de prescription contre une caution ne produit effet à l’encontre du débiteur principal et des autres cautions que lorsque ces parties ont accepté d’être engagées avec la caution contre laquelle la prescription a été interrompue. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3061. La caution peut mettre fin au cautionnement par une notification faite au créancier. Cette résiliation n’affecte pas la responsabilité de la caution pour les obligations encourues par le débiteur principal ou pour les obligations que le créancier est tenu de permettre au débiteur principal d’assumer au moment de la réception de la notification. Elle ne peut pas non plus préjudicier au créancier ou au débiteur principal qui a changé sa position en se fondant sur le cautionnement.

La connaissance du décès de la caution produit le même effet pour le créancier que la notification de résiliation reçue de la caution. La résiliation résultant d’une notification du décès de la caution n’affecte pas la situation de son successeur universel qui confirmerait par la suite sans équivoque sa volonté de continuer à être engagé. Cette confirmation ne nécessite pas un écrit pour être exécutoire. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3062. Lorsque du fait du créancier, d’une manière significative et en l’absence de consentement de la caution, l’obligation principale est modifiée ou révisée, ou la sûreté réelle qui la garantit perd son effectivité, les effets suivants se produisent.

Lorsque le cautionnement est ordinaire, il est éteint.

Lorsque le cautionnement est commercial, il est éteint dans la mesure où l’engagement de la caution est affecté par l’action du créancier. Il n’y a pas extinction lorsque l’obligation principale n’est pas relative au paiement d’une somme d’argent, et que la caution aurait dû envisager que le créancier puisse agir de la sorte dans le cadre normal de l’exécution de l’obligation. Il appartient au créancier de prouver que la caution n’est pas affectée ou ne l’est que dans une proportion inférieure au montant total de son obligation. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 7 - DE LA CAUTION LÉGALE

Art. 3063. En l’absence de disposition contraire de ce chapitre, les règles du cautionnement commercial du présent titre s’appliquent au cautionnement légal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3064. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux lois spéciales relatives aux différentes catégories de cautionnement légal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3065. Le cautionnement légal ne peut être donné que par une personne habilitée à conclure un cautionnement commercial en Louisiane ou par une personne physique domiciliée dans cet état où elle est propriétaire de biens susceptibles d’être saisis et dont la valeur est suffisante pour satisfaire à l’obligation de la caution.

La qualité d’une personne physique à agir comme caution légale doit être établie par sa déclaration écrite et une déclaration écrite du débiteur principal.

Une caution légale ne peut invoquer son manque de qualité comme moyen de défense à une action basée sur son engagement. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3066. Sauf disposition contraire de l’article 3067, le cautionnement légal doit être conforme aux exigences de la loi ou à l’ordonnance en vertu de laquelle il est octroyé. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3067. La caution n’est pas tenue au-delà de son engagement exprès. Le cautionnement légal peut prévoir des conditions plus avantageuses pour le créancier que celles prévues par la loi ou l’ordonnance en vertu de laquelle il est octroyé. En revanche, ce cautionnement ne peut prolonger la période légale durant laquelle la caution est exposée à un recours. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3068. Le cautionnement légal peut être donné chaque fois que la loi impose ou permet à une personne de garantir une obligation. A la place de ce cautionnement et en gage de l’exécution de son obligation, le débiteur principal peut déposer une somme équivalente à celle pour laquelle il doit fournir une sûreté. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3069. Aucun jugement ne peut être rendu contre une caution légale. Il en va autrement lorsque le créancier a lui-même obtenu un jugement contre le débiteur principal déterminant le montant de sa responsabilité ou lorsque ce montant a été autrement fixé. Le créancier peut associer la caution et le débiteur principal dans la même action. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3070. Lorsqu’une caution légale n’a plus les qualités requises ou lorsqu’elle devient insolvable ou tombe en faillite, toute personne intéressée peut demander que le débiteur principal fournisse une garantie supplémentaire du même montant et aux mêmes conditions que celles données par la caution. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]




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