CHAPTER 6 - OBLIGATIONS OF CHILDREN AND PARENTS AND OTHER ASCENDANTS
Art. 236. A child regardless of age owes honor and respect to his father and mother. [Repealed and reenacted by Acts 2015, No. 260, §1, eff. Jan. 1, 2016]
Art. 237. Obligation of providing the basic necessities of life; ascendants and descendants; exceptions
Descendants are bound to provide the basic necessities of life to their ascendants who are in need, upon proof of inability to obtain these necessities by other means or from other sources, and ascendants are likewise bound to provide for their needy descendants, this obligation being reciprocal.
This obligation is strictly personal and is limited to the basic necessities of food, clothing, shelter, and health care.
This obligation is owed by descendants and ascendants in the order of their degree of relationship to the obligee and is joint and divisible among obligors. Nevertheless, if the obligee is married, the obligation of support owed by his descendants and ascendants is secondary to the obligation owed by his spouse. [Repealed and reenacted by Acts 2015, No. 260, §1, eff. Jan. 1, 2016]
Art. 238. The amount of support shall be determined in accordance with the needs of the obligee, as limited under the preceding Article, and the means of the obligor. [Repealed and reenacted by Acts 2015, No. 260, §1, eff. Jan. 1, 2016]
Art. 239. The amount of support may be modified if the circumstances of the obligor or the obligee materially change and shall be terminated if it has become unnecessary. [Repealed and reenacted by Acts 2015, No. 260, §1, eff. Jan. 1, 2016]
Arts. 240-245. [Repealed by Acts 2015, No. 260, §1, eff. Jan. 1, 2016]
CHAPITRE 6 - DES OBLIGATIONS DES ENFANTS, DES PARENTS ET DES AUTRES ASCENDANTS
Art. 236. L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]
Art. 237. Les descendants doivent subvenir aux nécessités de subsistance de leurs ascendants qui sont dans le besoin, sur preuve de leur inaptitude à les obtenir par d’autres moyens ou d’autres sources ; de même les ascendants doivent subvenir à leurs descendants dans le besoin, cette obligation étant réciproque. Cette obligation est strictement personnelle et limitée aux premières nécessités de nourriture, d’habillement, de logement et de soins médicaux.
Cette obligation est due par les descendants et ascendants dans l’ordre de leur degré de parenté avec le créancier, elle est conjointe et divisible entre les débiteurs. Néanmoins, si le créancier est marié, l’obligation d’aliments due par ses descendants et ascendants est subsidiaire à l’obligation due par son conjoint. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]
Art. 238. Le montant de la pension alimentaire est déterminé en fonction des besoins du créancier, tels que délimités à l’article précédent, et des moyens du débiteur. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]
Art. 239. Le montant de la pension alimentaire peut être modifié en cas de changement substantiel dans la situation du débiteur ou du créancier ; elle cesse lorsqu’elle n’est plus nécessaire. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]
Art. 240 à 245. [Abrogés par la loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]