Louisiana Civil Code

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TITRE XVI - DU CAUTIONNEMENT

 

CHAPITRE 1 - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT

Art. 3035. Le cautionnement est une promesse accessoire par laquelle une personne s’engage vis-à-vis d’un créancier à satisfaire à l’obligation d’une autre personne si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3036. Le cautionnement peut être établi pour toute obligation licite qui, par rapport au cautionnement, constitue l’obligation principale.

L’obligation principale peut faire l’objet d’un terme ou d’une condition, peut-être déjà existante, ou peut n’apparaître que dans le futur. [Modifié par une loi de 19797, no 711, §1, loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3037. Celui qui s’engage en apparence comme créancier principal à satisfaire à l’obligation présente ou future d’une autre personne est considéré néanmoins comme une caution si la raison principale du contrat avec le créancier est de garantir de telles obligations.

Un créancier en faveur de qui une caution et un débiteur principal se sont engagés solidairement comme créanciers principaux peut présumer qu’ils sont engagés tous deux de cette manière jusqu’à ce qu’il ait connaissance de leur véritable relation. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3038. Le cautionnement doit être exprès et écrit. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3039. Le cautionnement est établi à réception par le créancier de l’écrit attestant de l’obligation de la caution. L’acceptation du créancier est présumée et aucune notification d’acceptation n’est requise. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3040. Le cautionnement peut être infléchi, conditionnel ou limité de toutes les manières que la loi autorise. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 2 - DES DIFFÉRENTES SORTES DE CAUTIONNEMENT

Art. 3041. Il y a trois types de cautionnement : le cautionnement commercial, le cautionnement légal et le cautionnement ordinaire. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3042. Le cautionnement commercial est celui dans lequel :

(1) La caution est un professionnel du cautionnement;

(2) Le débiteur principal ou la caution est une société commerciale, une société en nom collectif, ou toute autre organisation commerciale ;

(3) L’obligation principale provient d’une transaction commerciale du débiteur principal;

(4) Le cautionnement prend sa source dans une transaction commerciale de la caution. [Loi de 1987, no 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3043. Le cautionnement légal est un cautionnement créé en vertu de la loi, d’un acte administratif ou réglementaire, ou d’une ordonnance judiciaire. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3044. Le cautionnement ordinaire est un cautionnement qui n’est ni commercial ni légal. Ce cautionnement doit être interprété strictement en faveur de la caution. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 3 - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE CRÉANCIER

Art. 3045. Une caution, ou chaque caution lorsqu’elles sont plusieurs, est responsable envers le créancier dans les termes du présent chapitre, de l’exécution pleine et entière de l’obligation du débiteur principal, sans bénéfice de division ou de discussion, même en l’absence d’un accord exprès de solidarité. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3046. La caution peut opposer à l’encontre du créancier tout moyen de défense que le débiteur principal pouvait lui-même opposer, à l’exception de l’incapacité ou de la libération de la dette suite à la faillite du débiteur principal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

CHAPITRE 4 - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE DÉBITEUR PRINCIPAL

Art. 3047. La caution bénéficie d’un recours subrogatoire, d’une action en répétition et du droit d’exiger une sûreté du débiteur principal. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3048. La caution qui paie l’obligation principale est subrogée de plein droit à tous les droits du créancier. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3049. La caution qui paie le créancier a une action en répétition contre le débiteur principal. Elle ne peut pas exercer cette action en répétition avant que l’obligation principale ne soit échue et exigible.

La caution de plusieurs débiteurs solidaires peut répéter contre chacun d’eux l’intégralité de la somme qu’elle a payée au créancier. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3050. La caution qui de bonne foi paie le créancier lorsque l’obligation principale est éteinte, ou lorsque le débiteur principal avait les moyens de la tenir en échec, a néanmoins une action en répétition contre le débiteur principal. Cette action est ouverte lorsque la caution a fait un effort raisonnable pour avertir le débiteur principal que le créancier exigeait le paiement ou lorsque le débiteur principal en était informé.

Les droits de la caution à l’encontre du créancier ne sont pas pour autant exclus. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3051. La caution ne peut obtenir du débiteur principal, par le biais de la subrogation ou de l’action en répétition, l’intégralité de la somme qu’elle a payée au créancier lorsque le débiteur principal paie également ce créancier faute d’avoir été averti par la caution du paiement précédent.

En de telles circonstances, la caution peut exercer un recours contre le créancier. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3052. La caution ne peut exercer de recours contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en plus pour se libérer, mais elle peut recouvrer par subrogation les frais d’avocat et intérêts liés à l’obligation principale. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3053. Avant de faire le paiement, la caution peut demander une sûreté du débiteur principal afin de garantir son remboursement, dans les cas suivants :

(1) La caution est poursuivie par le créancier ;

(2) Le débiteur principal est insolvable, à moins que l’obligation principale soit telle que son exécution ne requière pas sa solvabilité ;

(3) Le débiteur principal n’a pas exécuté l’acte promis en retour du cautionnement ; ou

(4) L’obligation principale est échue ou serait échue s’il n’y avait eu prorogation de terme qui a été accordée sans le consentement de la caution.

Le débiteur principal peut refuser d’octroyer une sûreté si l’obligation principale est éteinte ou s’il dispose d’un moyen de défense. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3054. Lorsque dans un délai de dix jours après la délivrance d’une demande écrite de constitution de sûreté, le débiteur principal échoue à fournir celle-ci ou échoue à garantir la libération de la caution, la caution a une action pour exiger du débiteur principal de consigner au tribunal les fonds suffisants afin d’exécuter l’obligation de la caution envers le créancier, en gage de l’exécution du devoir du débiteur principal de rembourser la caution. [Loi de 1987, n° 409, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1988]




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