Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DE LA FIN DU MANDAT ET DES POUVOIRS DU MANDATAIRE

Art. 3024. Outre les causes de fin de contrat prévues aux titres “Des obligations en général” et “Des obligations conventionnelles ou des contrats”, le mandat ainsi que les pouvoirs du mandataire prennent fin :

(1) Au décès du mandant ou du mandataire ;

(2) A compter de l’interdiction* du mandataire ;

(3) A compter de la prise de fonction** du curateur après interdiction du mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

* NdT : L’interdiction est le statut de majeur protégé l’empêchant d’effectuer des actes conservatoires, des actes d’administration ou de disposition (art. 389 et s.).

** NdT : Le curateur est nommé (appointed) par le juge et prend ses fonctions (qualification) à compter de la prestation de serment et du dépôt de garantie (art. 392 C. civ. et 4562 C. proc. civ.).

Art. 3025. Le mandant peut mettre fin au mandat et aux pouvoirs du mandataire à tout moment.

Lorsque les parties en conviennent et aussi longtemps que l’objet du contrat est susceptible de le requérir, le mandat peut être irrévocable, lorsqu’il est donné non seulement dans l’intérêt du mandant, mais aussi dans celui du mandataire ou d’un tiers. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3026. Sauf convention contraire, ni le mandat ni les pouvoirs du mandataire ne prennent fin par l’incapacité, le handicap ou toute autre condition du mandant qui rendrait une révocation expresse du mandat impossible ou impraticable. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3027. Jusqu’au dépôt pour publication, une révocation ou une modification d’un mandat enregistré est inopposable aux personnes ayant le droit de se fonder sur les registres publics. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3028. Le mandant doit aviser les tiers avec qui le mandataire a été autorisé à contracter de la révocation du mandat ou des pouvoirs du mandataire. Lorsque le mandant ne le fait pas, il est tenu d’exécuter les obligations que le mandataire a contractées. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3029. Le mandat et les pouvoirs du mandataire prennent fin lorsque le mandataire avise le mandant de sa démission ou de sa renonciation à ses pouvoirs. Lorsqu’un mandataire a des motifs raisonnables de penser que le mandant n’a pas la capacité juridique nécessaire, la fin du mandat n’est effective que lorsque le mandataire informe un autre mandataire ou un mandataire désigné pour lui succéder. Dans l’absence d’un autre mandataire ou d’un mandataire désigné pour lui succéder, la fin du mandat n’est effective que lorsque le mandataire informe une personne ayant un intérêt suffisant pour le bien-être du mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; modifié par la loi de 2014, n° 356, §2, en vigueur le 1er août 2014]

Art. 3030. Dès lors que le retard causerait un dommage, le mandataire est tenu de mener à son terme ce qu’il a commencé à exécuter avant le décès du mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3031. Lorsque le mandataire contracte avec un tiers de bonne foi en ignorant que son mandat ou ses pouvoirs ont pris fin, le contrat est exécutoire. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3032. A moins qu’il n’ait été expressément dispensé de cette obligation, le mandataire doit à la fin du mandat rendre compte de son exécution au mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3033-3034. [Blanc]




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