Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT ET LE MANDATAIRE

Art. 3001. Le mandataire est tenu d’exécuter avec prudence et diligence le mandat qu’il a accepté. Il répond envers le mandant de la perte supportée par ce dernier du fait de l’inexécution de son mandat. [Loi de 1979, n° 711, 1 ; loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3002. Lorsque le mandat est à titre gratuit, le juge peut réduire le montant des pertes dont le mandataire doit répondre. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3003. À la demande du mandant ou lorsque les circonstances l’exigent, le mandataire doit fournir des informations et rendre compte de l’exécution du mandat. Le mandataire doit informer, sans délai, le mandant de l’accomplissement du mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3004. Le mandataire doit remettre au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Le mandataire peut retenir en sa possession suffisamment de biens du mandant pour couvrir ses dépenses et sa rémunération [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3005. À compter du jour de leur utilisation, le mandataire doit l’intérêt sur les sommes d’argent dues au mandant que le mandataire a utilisé pour son propre usage. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3006. Sauf convention contraire, le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat.

Néanmoins, le mandataire peut, si les intérêts du mandant l’exigent, se substituer un tiers lorsque des circonstances imprévues empêchent le mandataire d’accomplir le mandat et qu’il ne peut en aviser le mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3007. Lorsque le mandataire est autorisé à se substituer un tiers, il répond envers le mandant des actes de la personne qu’il s’est substituée uniquement dans l’hypothèse où il n’a pas fait preuve de diligence dans le choix de ce tiers ou dans les instructions qu’il lui a données.

Lorsqu’il n’a pas été autorisé à se substituer un tiers, le mandataire répond envers le mandant des actes de la personne qu’il s’est substituée, comme s’il les avait personnellement accomplis.

Dans tous les cas, le mandant a un recours contre la personne que le mandataire s’est substituée.

[Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3008. Lorsque le mandataire excède ses pouvoirs, il est responsable des pertes qui en résultent et qui sont subies par le mandant.

Le mandant n’est pas responsable envers le mandataire des pertes subies par ce dernier et trouvant leur source dans des actes excédant ses pouvoirs à moins que le mandant ne les ait ratifiés. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3009. À moins que le mandat ne prévoit le contraire, plusieurs mandataires ne sont pas responsables solidairement à l’égard de leur mandant commun. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3010. Le mandant est tenu d’exécuter les obligations contractées par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs. Le mandant est également tenu des obligations contractées par le mandataire après la fin du mandat si, au moment de leur conclusion, le mandataire ignorait que le mandat avait pris fin.

À moins qu’il ne ratifie les actes accomplis, le mandant n’est pas tenu d’exécuter les obligations contractées par le mandataire qui excèderaient les limites de ses pouvoirs. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3011. Le mandataire agit dans les limites de ses pouvoirs lorsqu’il les exerce d’une manière plus avantageuse pour le mandant que celle qui était convenue. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3012. Le mandant doit rembourser au mandataire les dépenses et les frais qu’il a dû engager et lui payer la rémunération à laquelle il a droit.

Le mandant doit ce remboursement et ce paiement même lorsque, en l’absence de faute du mandataire, l’objectif du mandat n’a pas été atteint. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3013. Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes résultant du mandat, mais non de celles causées par une faute du mandataire. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3014. À compter du jour de leur dépense, le mandant doit l’intérêt sur les sommes d’argent dépensées par le mandataire dans l’exécution de son mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3015. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

SECTION 3 - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT, LE MANDATAIRE ET LES TIERS

SOUS-SECTION A - DES RELATIONS ENTRE LE MANDATAIRE ET LES TIERS

Art. 3016. Le mandataire qui contracte au nom du mandant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3017. Le mandataire qui contracte en son nom propre sans révéler son statut de mandataire est tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3018. Le mandataire qui contracte et révèle son statut de mandataire mais pas l’identité de son mandant, est tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. Le mandataire n’est plus engagé dès lors que l’identité de son mandant est révélée. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3019. Le mandataire qui excède ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait su au moment du contrat que le mandataire excédait ses pouvoirs ou que le mandant n’ait ratifié le contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

SOUS-SECTION B - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT ET LES TIERS

Art. 3020. Lorsque le mandataire agit dans les limites de ses pouvoirs, le mandant est tenu d’exécuter le contrat conclu avec le tiers. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3021. Celui qui laisse croire à un tiers qu’une autre personne est son mandataire est tenu envers le tiers qui a conclu de bonne foi avec ce prétendu mandataire. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3022. Le tiers qui contracte avec un mandataire agissant au nom du mandant, ou en son propre nom en qualité de mandataire, est tenu envers le mandant d’exécuter le contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3023. Le tiers qui contracte avec un mandataire sans révéler son statut ou l’identité du mandant est tenu envers ce dernier d’exécuter le contrat, à moins que l’obligation ne soit strictement personnelle ou que le droit soit incessible. Le tiers peut opposer tous les moyens de défense qui pourraient être opposés au mandataire ou au mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]




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