SECTION 2 - RELATIONS BETWEEN THE PRINCIPAL AND THE MANDATARY
Art. 3001. The mandatary is bound to fulfill with prudence and diligence the mandate he has accepted. He is responsible to the principal for the loss that the principal sustains as a result of the mandatary's failure to perform. [Amended by Acts 1979, No. 711, 1; Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3002. When the mandate is gratuitous, the court may reduce the amount of loss for which the mandatary is liable. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3003. At the request of the principal, or when the circumstances so require, the mandatary is bound to provide information and render an account of his performance of the mandate. The mandatary is bound to notify the principal, without delay, of the fulfillment of the mandate. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3004. The mandatary is bound to deliver to the principal everything he received by virtue of the mandate, including things he received unduly.
The mandatary may retain in his possession sufficient property of the principal to pay the mandatary's expenses and remuneration. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3005. The mandatary owes interest, from the date used, on sums of money of the principal that the mandatary applies to his own use. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3006. In the absence of contrary agreement, the mandatary is bound to fulfill the mandate himself.
Nevertheless, if the interests of the principal so require, when unforeseen circumstances prevent the mandatary from performing his duties and he is unable to communicate with the principal, the mandatary may appoint a substitute. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3007. When the mandatary is authorized to appoint a substitute, he is answerable to the principal for the acts of the substitute only if he fails to exercise diligence in selecting the substitute or in giving instructions.
When not authorized to appoint a substitute, the mandatary is answerable to the principal for the acts of the substitute as if the mandatary had performed the mandate himself.
In all cases, the principal has recourse against the substitute. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3008. If the mandatary exceeds his authority, he is answerable to the principal for resulting loss that the principal sustains.
The principal is not answerable to the mandatary for loss that the mandatary sustains because of acts that exceed his authority unless the principal ratifies those acts. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3009. Multiple mandataries are not solidarily liable to their common principal, unless the mandate provides otherwise. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3010. The principal is bound to the mandatary to perform the obligations that the mandatary contracted within the limits of his authority. The principal is also bound to the mandatary for obligations contracted by the mandatary after the termination of the mandate if at the time of contracting the mandatary did not know that the mandate had terminated.
The principal is not bound to the mandatary to perform the obligations that the mandatary contracted which exceed the limits of the mandatary's authority unless the principal ratifies those acts. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3011. The mandatary acts within the limits of his authority even when he fulfills his duties in a manner more advantageous to the principal than was authorized. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3012. The principal is bound to reimburse the mandatary for the expenses and charges he has incurred and to pay him the remuneration to which he is entitled.
The principal is bound to reimburse and pay the mandatary even though without the mandatary's fault the purpose of the mandate was not accomplished. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3013. The principal is bound to compensate the mandatary for loss the mandatary sustains as a result of the mandate, but not for loss caused by the fault of the mandatary. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3014. The principal owes interest from the date of the expenditure on sums expended by the mandatary in performance of the mandate. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3015. Multiple principals for an affair common to them are solidarily bound to their mandatary. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
SECTION 3 - RELATIONS BETWEEN THE PRINCIPAL, THE MANDATARY, AND THIRD PERSONS
SUBSECTION A - RELATIONS BETWEEN THE MANDATARY AND THIRD PERSONS
Art. 3016. A mandatary who contracts in the name of the principal within the limits of his authority does not bind himself personally for the performance of the contract. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3017. A mandatary who contracts in his own name without disclosing his status as a mandatary binds himself personally for the performance of the contract. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3018. A mandatary who enters into a contract and discloses his status as a mandatary, though not his principal, binds himself personally for the performance of the contract. The mandatary ceases to be bound when the principal is disclosed. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3019. A mandatary who exceeds his authority is personally bound to the third person with whom he contracts, unless that person knew at the time the contract was made that the mandatary had exceeded his authority or unless the principal ratifies the contract. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
SUBSECTION B - RELATIONS BETWEEN THE PRINCIPAL AND THIRD PERSONS
Art. 3020. The principal is bound to perform the contract that the mandatary, acting within the limits of his authority, makes with a third person. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3021. One who causes a third person to believe that another person is his mandatary is bound to the third person who in good faith contracts with the putative mandatary. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3022. A third person with whom a mandatary contracts in the name of the principal, or in his own name as mandatary, is bound to the principal for the performance of the contract. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
Art. 3023. A third person with whom a mandatary contracts without disclosing his status or the identity of the principal is bound to the principal for the performance of the contract unless the obligation is strictly personal or the right non-assignable. The third person may raise all defenses that may be asserted against the mandatary or the principal. [Acts 1997, No. 261, §1, eff. Jan. 1, 1998]
SECTION 2 - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT ET LE MANDATAIRE
Art. 3001. Le mandataire est tenu d’exécuter avec prudence et diligence le mandat qu’il a accepté. Il répond envers le mandant de la perte supportée par ce dernier du fait de l’inexécution de son mandat. [Loi de 1979, n° 711, 1 ; loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3002. Lorsque le mandat est à titre gratuit, le juge peut réduire le montant des pertes dont le mandataire doit répondre. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3003. À la demande du mandant ou lorsque les circonstances l’exigent, le mandataire doit fournir des informations et rendre compte de l’exécution du mandat. Le mandataire doit informer, sans délai, le mandant de l’accomplissement du mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3004. Le mandataire doit remettre au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire peut retenir en sa possession suffisamment de biens du mandant pour couvrir ses dépenses et sa rémunération [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3005. À compter du jour de leur utilisation, le mandataire doit l’intérêt sur les sommes d’argent dues au mandant que le mandataire a utilisé pour son propre usage. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3006. Sauf convention contraire, le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat.
Néanmoins, le mandataire peut, si les intérêts du mandant l’exigent, se substituer un tiers lorsque des circonstances imprévues empêchent le mandataire d’accomplir le mandat et qu’il ne peut en aviser le mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3007. Lorsque le mandataire est autorisé à se substituer un tiers, il répond envers le mandant des actes de la personne qu’il s’est substituée uniquement dans l’hypothèse où il n’a pas fait preuve de diligence dans le choix de ce tiers ou dans les instructions qu’il lui a données.
Lorsqu’il n’a pas été autorisé à se substituer un tiers, le mandataire répond envers le mandant des actes de la personne qu’il s’est substituée, comme s’il les avait personnellement accomplis.
Dans tous les cas, le mandant a un recours contre la personne que le mandataire s’est substituée.
[Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3008. Lorsque le mandataire excède ses pouvoirs, il est responsable des pertes qui en résultent et qui sont subies par le mandant.
Le mandant n’est pas responsable envers le mandataire des pertes subies par ce dernier et trouvant leur source dans des actes excédant ses pouvoirs à moins que le mandant ne les ait ratifiés. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3009. À moins que le mandat ne prévoit le contraire, plusieurs mandataires ne sont pas responsables solidairement à l’égard de leur mandant commun. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3010. Le mandant est tenu d’exécuter les obligations contractées par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs. Le mandant est également tenu des obligations contractées par le mandataire après la fin du mandat si, au moment de leur conclusion, le mandataire ignorait que le mandat avait pris fin.
À moins qu’il ne ratifie les actes accomplis, le mandant n’est pas tenu d’exécuter les obligations contractées par le mandataire qui excèderaient les limites de ses pouvoirs. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3011. Le mandataire agit dans les limites de ses pouvoirs lorsqu’il les exerce d’une manière plus avantageuse pour le mandant que celle qui était convenue. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3012. Le mandant doit rembourser au mandataire les dépenses et les frais qu’il a dû engager et lui payer la rémunération à laquelle il a droit.
Le mandant doit ce remboursement et ce paiement même lorsque, en l’absence de faute du mandataire, l’objectif du mandat n’a pas été atteint. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3013. Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes résultant du mandat, mais non de celles causées par une faute du mandataire. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3014. À compter du jour de leur dépense, le mandant doit l’intérêt sur les sommes d’argent dépensées par le mandataire dans l’exécution de son mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3015. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
SECTION 3 - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT, LE MANDATAIRE ET LES TIERS
SOUS-SECTION A - DES RELATIONS ENTRE LE MANDATAIRE ET LES TIERS
Art. 3016. Le mandataire qui contracte au nom du mandant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3017. Le mandataire qui contracte en son nom propre sans révéler son statut de mandataire est tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3018. Le mandataire qui contracte et révèle son statut de mandataire mais pas l’identité de son mandant, est tenu à titre personnel de l’exécution de ce contrat. Le mandataire n’est plus engagé dès lors que l’identité de son mandant est révélée. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3019. Le mandataire qui excède ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait su au moment du contrat que le mandataire excédait ses pouvoirs ou que le mandant n’ait ratifié le contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
SOUS-SECTION B - DES RELATIONS ENTRE LE MANDANT ET LES TIERS
Art. 3020. Lorsque le mandataire agit dans les limites de ses pouvoirs, le mandant est tenu d’exécuter le contrat conclu avec le tiers. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3021. Celui qui laisse croire à un tiers qu’une autre personne est son mandataire est tenu envers le tiers qui a conclu de bonne foi avec ce prétendu mandataire. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3022. Le tiers qui contracte avec un mandataire agissant au nom du mandant, ou en son propre nom en qualité de mandataire, est tenu envers le mandant d’exécuter le contrat. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]
Art. 3023. Le tiers qui contracte avec un mandataire sans révéler son statut ou l’identité du mandant est tenu envers ce dernier d’exécuter le contrat, à moins que l’obligation ne soit strictement personnelle ou que le droit soit incessible. Le tiers peut opposer tous les moyens de défense qui pourraient être opposés au mandataire ou au mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 1998]