Louisiana Civil Code

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TITRE XV - DE LA REPRÉSENTATION ET DU MANDAT

CHAPITRE 1 - DE LA REPRÉSENTATION

Art. 2985. Suivant les termes de la loi ou d’un acte juridique, une personne peut en représenter une autre dans ses rapports juridiques. Ceci s’appelle la représentation. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2986. Le pouvoir du représentant peut être conféré par la loi, par un contrat tel que le mandat ou la société en nom collectif, ou par un acte juridique unilatéral de procuration. [Loi de 1871, n° 87 ; loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2987. La procuration est un acte juridique unilatéral par lequel une personne, le représenté, donne pouvoir à une autre personne, le représentant, de le représenter dans ses rapports juridiques.

La procuration peut être adressée au représentant ou à un tiers avec lequel il a le pouvoir d’agir au nom du représenté dans ses rapports juridiques. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2988. La procuration est soumise aux règles du mandat dans la mesure où leur application est compatible avec la nature de la procuration. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

CHAPITRE 2 - DU MANDAT

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 2989. Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre personne, le mandataire, de faire une ou plusieurs affaires pour lui. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2990. Dans toutes les matières pour lesquelles il n’existe pas de dispositions particulières dans ce Titre, le mandat est régi par les titres “Des obligations en général” et “Des obligations conventionnelles ou des contrats”. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2991. Le mandat peut être conclu dans l’intérêt exclusif ou commun du mandant, du mandataire ou d’une tierce personne. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2992. Le mandat peut être à titre onéreux ou à titre gratuit. Il est réputé à titre gratuit en l’absence de convention contraire. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2993. Le mandat n’exige aucun formalisme particulier.

Néanmoins, lorsque la loi impose une forme particulière pour l’accomplissement d’un acte, le mandat de l’accomplir doit être donné dans cette forme. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2994. Le mandant peut attribuer au mandataire le pouvoir général de faire tout ce qui est approprié selon les circonstances. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2995. Le mandataire peut accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou accessoires à l’exécution du mandat.

Le pouvoir donné au mandataire d’exécuter un acte qui fait partie ou qui découle de l’exercice normal de sa profession ou de son commerce, n’a pas besoin d’être précisé.

Un mandataire ne doit pas empêcher ou limiter les communications, visites ou interactions raisonnables entre le mandant âgé de plus de dix-huit ans et une autre personne sans l’approbation préalable du juge, accordée seulement pour raison légitime, à moins qu’un pouvoir express n’ait été donné en vertu de l’article 2997(7) du Code civil. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; loi de 2016, no 110, §1, en vigueur le 19 mai 2016]

Art. 2996. Le pouvoir d’aliéner, d’acquérir, de grever ou de louer un bien doit être donné expressément. Le bien et sa localisation n’ont à faire l’objet d’aucune description spécifique. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2997. Il est également nécessaire de donner un pouvoir exprès en vue de :

(1) Réaliser une donation entre vifs, qu’elle soit pure et simple ou par le biais d’un trust ou tout autre arrangement relatif à la garde*, nouveau ou existant ; et, dans la mesure où cela a été expressément prévu, imposer des conditions à la donation qui ne soient pas contraires aux autres termes exprès du mandat, telles qu’entre autres le pouvoir de révoquer.

(2) Accepter ou renoncer à une succession.

(3) Contracter un emprunt, reconnaître l’existence d’une dette ou la remettre, ou encore se porter caution.

(4) Tirer ou endosser des billets à ordre ou tout autre effet de commerce.

(5) Compromettre ou soumettre une matière à l’arbitrage.

(6) Prendre une décision relative à la santé telle qu’une intervention chirurgicale, des dépenses médicales, un placement en maison de soins et un traitement médicamenteux.

(7) Prévenir ou limiter les communications, visites ou interactions raisonnables entre le mandant et un parent par le sang, par adoption, ou par affinité jusqu’au troisième degré, ou un individu avec qui il a ou développe une forte relation affective. [Modifié par loi de 1981, n° 572, §1 ; loi de 1990, n° 184, §1 ; loi de 1992, n° 304, §1 ; loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998 ; loi de 2001, n° 594, §1 ; loi de 2016, no 110, §1, en vigueur le 19 mai 2016]

* NdT : Custody renvoie à la garde des enfants mineurs (art. 131 et s.).

Art. 2998. Le mandataire qui représente le mandant en tant qu’autre partie contractante ne peut contracter avec lui-même sans l’autorisation du mandant, à moins qu’en concluant un tel contrat, il s’acquitte simplement de son devoir vis-à-vis du mandant. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 2999. La personne dont la capacité est limitée peut agir comme mandataire dans les matières pour lesquelles elle est capable de contracter. En un tel cas, les droits du mandant à l’encontre du mandataire sont soumis aux règles relatives aux obligations des personnes dont la capacité est limitée. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

Art. 3000. Une personne peut être mandataire de deux parties ou davantage, tel qu’un acheteur et un vendeur, en vue de conclure une ou plusieurs affaires dans lesquelles elles sont toutes impliquées. En un tel cas, le mandataire doit révéler à chacune des parties qu’il représente les autres. [Loi de 1997, n° 261, §1, en vigueur le 1er janvier 1998]

 




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