Louisiana Civil Code

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TITRE XIV – DES CONTRATS ALÉATOIRES   

          

Art. 2982. Le contrat aléatoire est une convention réciproque, dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain. 

Art. 2983. La loi n’accorde aucune action pour le paiement de ce qui a été gagné au jeu, ou pour un pari ; excepté pour les jeux propres à exercer au fait des armes, tels que l’exercice au fusil, les courses à pied ou à cheval et de chariot.

À l’égard de ces sortes de jeux, le juge peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

Art. 2984. Dans tous les cas où la loi dénie l’action au gagnant, elle refuse au perdant la répétition de ce qu’il a volontairement payé ; si ce n’est qu’il y ait eu de la part de celui qui a gagné, dol, supercherie ou escroquerie.




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