Louisiana Civil Code

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TITRE XIII - DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE

 

CHAPITRE 1 - DU DÉPÔT

Art. 2926. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet une chose mobilière à une autre personne, le dépositaire, à la charge de la garder et de la restituer au déposant dès qu’il en fait la demande. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2927. À défaut de disposition spéciale du présent titre, le contrat de dépôt est régi par les titres « Des obligations en général » et « Des obligations conventionnelles ou des contrats ». [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2928. Le contrat de dépôt peut être à titre onéreux ou gratuit. Il est gratuit en l’absence de convention, de coutume ou d’usage contraires. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2929. Outre le consentement, la formation du contrat de dépôt requiert la remise de la chose au dépositaire. [Loi de 2003, n491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2930. Lorsque le dépôt est onéreux, le dépositaire est tenu de remplir ses obligations avec diligence et prudence.

Lorsque le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu de remplir ses obligations à l’égard de la chose avec la même diligence et prudence qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Que le dépôt soit onéreux ou gratuit, le dépositaire répond de la perte subie par le déposant, du fait de l’inexécution de telles obligations. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2931. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2911

Art. 2932. Lorsque la chose déposée est consomptible et que le dépositaire a la permission de la consommer ou d’en disposer, le contrat n'est plus un dépôt, mais un prêt de consommation, et est dès lors soumis aux règles établies pour ce contrat. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2912

Art. 2933. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2915

Art. 2934. En cas de perte ou de détérioration de la chose déposée sans qu’il y ait eu faute du dépositaire, celui-ci est néanmoins tenu de remettre au déposant toute valeur qu’il a reçu au titre de cette perte, y compris toute indemnité d’assurance. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2935. Le dépositaire est tenu de remettre au déposant les fruits civils et naturels qu’il a perçus de la chose déposée. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2936. Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu’il est propriétaire de la chose déposée. S’il découvre qu’elle a été volée, il peut refuser de la restituer au déposant et est exonéré de toute responsabilité par sa remise au propriétaire. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2937. Lorsque le contrat de dépôt indique le lieu de restitution, la chose déposée doit y être restituée et le déposant supporte les frais de transport. Si le contrat n’indique point le lieu de restitution, la chose déposée doit être restituée au lieu où le dépôt a été fait. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2938. Le dépositaire est tenu de restituer la chose déposée dès que demande en est faite, même si le terme convenu pour le dépôt n’a pas expiré, sauf stipulation expresse contraire du contrat de dépôt.

Le dépositaire ne peut la restituer avant le terme convenu, sauf circonstances imprévisibles rendant sa garde impossible et sans préjudice pour lui-même.

Lorsqu’aucun terme n’est fixé, le dépositaire peut la restituer à tout moment. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2939. Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu’à ce qu’il ait été payé des indemnités qui lui sont dues pour raison du dépôt. Il ne peut retenir la chose jusqu’au paiement d’une créance non liée au contrat de dépôt ou par compensation. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2940. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses raisonnables qu'il a faites pour la conservation de la chose, de l’indemniser des pertes que peut lui avoir causées la chose et de lui payer la rémunération convenue. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

CHAPITRE 2 - DU DÉPÔT PRÈS LES AUBERGISTES

Art. 2941. L’aubergiste est tenu d’accepter le dépôt des effets personnels de ses hôtes à moins qu’il ne puisse assurer un tel service en raison du caractère excessif de valeur, de la taille, du poids ou de la nature des choses à déposer. Il peut examiner les choses qui lui sont confiées en dépôt et exiger qu’elles soient placées dans un réceptacle clos ou scellé. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2942. L’aubergiste est un dépositaire rémunéré des choses dont les hôtes lui confient la garde. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2943. L’aubergiste qui met un coffre-fort à la disposition d’un hôte dans sa chambre n’est pas dépositaire des choses que l’hôte y place. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2944. Sauf lorsque la perte lui est imputable, l’aubergiste n’est pas responsable du vol fait ou des dommages causés aux effets de l’hôte. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2945. La responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’aubergiste à l’égard de ses hôtes, pour le vol ou les dommages causés aux effets qui ne lui ont pas été confiés, est limitée à cinq cent piastres s’il fournit un coffre-fort pour lesdits effets et s’il informe, par voie d’affichage, qu’un coffre-fort est disponible, à moins qu’il ait assumé une plus grande responsabilité dans un contrat écrit distinct. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

CHAPITRE 3 - DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

Art. 2946. Le séquestre conventionnel se forme lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent de remettre à un dépositaire une chose, meuble ou immeuble, sur laquelle les droits sont contestés ou incertains. En ce cas, le dépositaire est tenu de la remettre conformément à la convention ou à l’ordonnance du juge. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2947. Le séquestre conventionnel est régi par les règles applicables au dépôt, dans la mesure où leur application est compatible. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2948. Le dépositaire ne peut mettre fin au séquestre conventionnel unilatéralement, que s’il ne peut exécuter ses obligations. Il est tenu de remettre la chose à son successeur désigné par les parties et, à défaut d’accord, de demander en justice la nomination d’un autre dépositaire. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

CHAPITRE 4 - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE

Art. 2949. Le séquestre judiciaire résulte d’une ordonnance du juge conformément au Code de procédure civile. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2950. Le séquestre judiciaire est régi par les règles applicables au dépôt et au séquestre conventionnel dans la mesure où leur application est compatible. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2951. Le gardien judiciaire est l’officier public chargé d’exécuter les ordonnances du juge. Il est soumis aux obligations du dépositaire conventionnel. Il est tenu de remettre la chose à la personne désignée par le juge. Il a droit à un honoraire qui sera payé par la personne désignée par le juge. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]

Art. 2952 à 2981. [Blanc]




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