TITLE XIII - DEPOSIT AND SEQUESTRATION
CHAPTER 1 - DEPOSIT
Art. 2926. A deposit is a contract by which a person, the depositor, delivers a movable thing to another person, the depositary, for safekeeping under the obligation of returning it to the depositor upon demand. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2927. In matters for which no special provision is made in this Title, the contract of deposit is governed by the Titles of "Obligations in General" and "Conventional Obligations or Contracts". [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2928. The contract of deposit may be either onerous or gratuitous. It is gratuitous in the absence of contrary agreement, custom, or usage. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2929. The formation of a contract of deposit requires, besides an agreement, the delivery of the thing to the depositary. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2930. When the deposit is onerous, the depositary is bound to fulfill his obligations with diligence and prudence.
When the deposit is gratuitous, the depositary is bound to fulfill his obligations with the same diligence and prudence in caring for the thing deposited that he uses for his own property.
Whether the deposit is gratuitous or onerous, the depositary is liable for the loss that the depositor sustains as a result of the depositary's failure to perform such obligations. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2931. The depositary may not use the thing deposited without the express or implied permission of the depositor. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2932. When the thing deposited is a consumable and the depositary has permission to consume or dispose of it, the contract is a loan for consumption rather than deposit and is governed by the laws applicable to that contract. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2933. The depositary is bound to return the precise thing that he received in deposit. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2934. When the thing deposited is lost or deteriorated without any fault of the depositary, the depositary is nevertheless bound to deliver to the depositor whatever value the depositary received as a result of that loss, including the proceeds of any insurance. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2935. The depositary is bound to deliver to the depositor the civil and natural fruits that he received from the thing deposited. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2936. The depositary may not require the depositor to prove that he is the owner of the thing deposited. If the depositary discovers that the thing deposited was stolen, the depositary may refuse to return the thing to the depositor and is exonerated from liability if he delivers the thing to its owner. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2937. When the contract of deposit specifies the place of return, the thing deposited is to be returned there and the depositor bears the expense of transportation. If the contract of deposit does not specify the place of return, the thing deposited is to be returned at the place where the deposit was made. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2938. The depositary is bound to return the thing deposited upon demand, even if the agreed term of the deposit has not expired, unless expressly provided otherwise in the contract of deposit.
A depositary may not return the thing deposited before the lapse of the agreed term unless unforeseen circumstances make it impossible for him to keep the thing safely and without prejudice to himself.
When no term is fixed, the depositary may return the thing deposited at any time. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2939. The depositary may retain the thing deposited until his claims arising from the contract of deposit are paid. He may not retain the thing until payment of a claim unrelated to the contract of deposit or by way of setoff. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2940. The depositor is bound to reimburse the depositary for the reasonable expenses he has incurred for the safekeeping of the thing deposited, to indemnify him for the losses the thing may have caused him, and to pay him the agreed remuneration. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
CHAPTER 2 - DEPOSIT WITH INNKEEPERS
Art. 2941. An innkeeper is bound to accept for deposit the personal belongings of guests unless he is unable to provide such a service because of the excessive value, size, weight, or nature of the things sought to be deposited. He may examine the things handed over for deposit and require that they be placed in a closed or sealed receptacle. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2942. An innkeeper is a compensated depositary as to things that guests deliver to him for safekeeping. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2943. An innkeeper who places a safe at the disposal of a guest in the guest's room is not a depositary of the things that the guest places in the safe. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2944. An innkeeper is not responsible for things of a guest that are stolen or damaged, unless the loss is attributed to the innkeeper's fault. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2945. The innkeeper's liability to guests, whether contractual or delictual, for stolen or damaged personal belongings that were not delivered to the innkeeper, is limited to five hundred dollars if he provides a safe deposit facility for such belongings and if he posts notice of the availability of a safe, unless the innkeeper has assumed greater liability by a separate written contract. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
CHAPTER 3 - CONVENTIONAL SEQUESTRATION
Art. 2946. Conventional sequestration takes place when two or more persons by agreement deliver to a depositary a thing, movable or immovable, the rights to which are disputed or uncertain. In that case, the depositary is bound to deliver the thing according to their agreement or according to a court order. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2947. Conventional sequestration is governed by the rules applicable to deposit, to the extent that their application is compatible with the nature of conventional sequestration. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2948. The depositary may terminate the conventional sequestration unilaterally only if he is unable to perform his obligations. He is bound to deliver the thing to the successor depositary agreed upon by the parties and, when the parties cannot agree, he must apply to the court for the appointment of another depositary. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
CHAPTER 4 - JUDICIAL SEQUESTRATION
Art. 2949. A judicial sequestration takes place according to a court order as provided in the Code of Civil Procedure. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2950. Judicial sequestration is governed by the rules applicable to deposit and conventional sequestration to the extent that their application is compatible with the nature of judicial sequestration. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Art. 2951. The judicial depositary is the public official charged with the duty to execute the orders of the court. He is subject to the obligations of a conventional depositary. He is bound to deliver the thing to the person designated by the court. He is entitled to a fee to be paid by the person ordered to pay that fee by the court. [Acts 2003, No. 491, §1, eff. Jan. 1, 2004]
Arts. 2952-2981. [Blank]
TITRE XIII - DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE
CHAPITRE 1 - DU DÉPÔT
Art. 2926. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet une chose mobilière à une autre personne, le dépositaire, à la charge de la garder et de la restituer au déposant dès qu’il en fait la demande. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2927. À défaut de disposition spéciale du présent titre, le contrat de dépôt est régi par les titres « Des obligations en général » et « Des obligations conventionnelles ou des contrats ». [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2928. Le contrat de dépôt peut être à titre onéreux ou gratuit. Il est gratuit en l’absence de convention, de coutume ou d’usage contraires. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2929. Outre le consentement, la formation du contrat de dépôt requiert la remise de la chose au dépositaire. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2930. Lorsque le dépôt est onéreux, le dépositaire est tenu de remplir ses obligations avec diligence et prudence.
Lorsque le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu de remplir ses obligations à l’égard de la chose avec la même diligence et prudence qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Que le dépôt soit onéreux ou gratuit, le dépositaire répond de la perte subie par le déposant, du fait de l’inexécution de telles obligations. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2931. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2911
Art. 2932. Lorsque la chose déposée est consomptible et que le dépositaire a la permission de la consommer ou d’en disposer, le contrat n'est plus un dépôt, mais un prêt de consommation, et est dès lors soumis aux règles établies pour ce contrat. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2912
Art. 2933. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004] → CC 1825, art. 2915
Art. 2934. En cas de perte ou de détérioration de la chose déposée sans qu’il y ait eu faute du dépositaire, celui-ci est néanmoins tenu de remettre au déposant toute valeur qu’il a reçu au titre de cette perte, y compris toute indemnité d’assurance. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2935. Le dépositaire est tenu de remettre au déposant les fruits civils et naturels qu’il a perçus de la chose déposée. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2936. Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu’il est propriétaire de la chose déposée. S’il découvre qu’elle a été volée, il peut refuser de la restituer au déposant et est exonéré de toute responsabilité par sa remise au propriétaire. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2937. Lorsque le contrat de dépôt indique le lieu de restitution, la chose déposée doit y être restituée et le déposant supporte les frais de transport. Si le contrat n’indique point le lieu de restitution, la chose déposée doit être restituée au lieu où le dépôt a été fait. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2938. Le dépositaire est tenu de restituer la chose déposée dès que demande en est faite, même si le terme convenu pour le dépôt n’a pas expiré, sauf stipulation expresse contraire du contrat de dépôt.
Le dépositaire ne peut la restituer avant le terme convenu, sauf circonstances imprévisibles rendant sa garde impossible et sans préjudice pour lui-même.
Lorsqu’aucun terme n’est fixé, le dépositaire peut la restituer à tout moment. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2939. Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu’à ce qu’il ait été payé des indemnités qui lui sont dues pour raison du dépôt. Il ne peut retenir la chose jusqu’au paiement d’une créance non liée au contrat de dépôt ou par compensation. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2940. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses raisonnables qu'il a faites pour la conservation de la chose, de l’indemniser des pertes que peut lui avoir causées la chose et de lui payer la rémunération convenue. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
CHAPITRE 2 - DU DÉPÔT PRÈS LES AUBERGISTES
Art. 2941. L’aubergiste est tenu d’accepter le dépôt des effets personnels de ses hôtes à moins qu’il ne puisse assurer un tel service en raison du caractère excessif de valeur, de la taille, du poids ou de la nature des choses à déposer. Il peut examiner les choses qui lui sont confiées en dépôt et exiger qu’elles soient placées dans un réceptacle clos ou scellé. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2942. L’aubergiste est un dépositaire rémunéré des choses dont les hôtes lui confient la garde. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2943. L’aubergiste qui met un coffre-fort à la disposition d’un hôte dans sa chambre n’est pas dépositaire des choses que l’hôte y place. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2944. Sauf lorsque la perte lui est imputable, l’aubergiste n’est pas responsable du vol fait ou des dommages causés aux effets de l’hôte. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2945. La responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’aubergiste à l’égard de ses hôtes, pour le vol ou les dommages causés aux effets qui ne lui ont pas été confiés, est limitée à cinq cent piastres s’il fournit un coffre-fort pour lesdits effets et s’il informe, par voie d’affichage, qu’un coffre-fort est disponible, à moins qu’il ait assumé une plus grande responsabilité dans un contrat écrit distinct. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
CHAPITRE 3 - DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL
Art. 2946. Le séquestre conventionnel se forme lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent de remettre à un dépositaire une chose, meuble ou immeuble, sur laquelle les droits sont contestés ou incertains. En ce cas, le dépositaire est tenu de la remettre conformément à la convention ou à l’ordonnance du juge. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2947. Le séquestre conventionnel est régi par les règles applicables au dépôt, dans la mesure où leur application est compatible. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2948. Le dépositaire ne peut mettre fin au séquestre conventionnel unilatéralement, que s’il ne peut exécuter ses obligations. Il est tenu de remettre la chose à son successeur désigné par les parties et, à défaut d’accord, de demander en justice la nomination d’un autre dépositaire. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
CHAPITRE 4 - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
Art. 2949. Le séquestre judiciaire résulte d’une ordonnance du juge conformément au Code de procédure civile. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2950. Le séquestre judiciaire est régi par les règles applicables au dépôt et au séquestre conventionnel dans la mesure où leur application est compatible. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2951. Le gardien judiciaire est l’officier public chargé d’exécuter les ordonnances du juge. Il est soumis aux obligations du dépositaire conventionnel. Il est tenu de remettre la chose à la personne désignée par le juge. Il a droit à un honoraire qui sera payé par la personne désignée par le juge. [Loi de 2003, no 491, §1, en vigueur le 1er janvier 2004]
Art. 2952 à 2981. [Blanc]