Louisiana Civil Code

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TITRE XII – DU PRÊT

 

CHAPITRE 1 – DU PRÊT À USAGE (COMMODAT)

Art. 2891. Le prêt à usage ou commodat est un contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, livre une chose non consomptible à une autre, l’emprunteur, pour s’en servir et la rendre. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2892. Sauf dispositions spéciales du présent titre, le contrat de prêt à usage est régi par les titres « Des obligations en général » et « Des obligations conventionnelles ou des contrats ». [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2893. Toute chose non consomptible susceptible d’appropriation peut être l’objet d’un prêt à usage. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2894. L’emprunteur est tenu de garder, conserver et user de la chose prêtée en bon père de famille. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par le contrat. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2869

Art. 2895. L’emprunteur n’est pas responsable des détériorations provenant de l’usage normal de la chose prêtée. Il est responsable des dommages causés à la chose prêtée lorsqu’il manque à son obligation de garder, conserver ou user de la chose en bon père de famille. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2896. Lorsque l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long que convenu, il est responsable des dommages causés à la chose, même par cas fortuit. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2870

Art. 2897. Lorsque la chose prêtée est détériorée par un cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la protéger en y employant la sienne propre, ou si ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est responsable des dommages causés à la chose prêtée. → CC 1825, art 2871

[Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2898. Lorsque le contrat de prêt à usage indique la valeur de la chose prêtée, l’emprunteur supporte le risque de perte de la chose, y compris par cas fortuit. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2899. L’emprunteur ne peut demander le remboursement des dépenses encourues pour user de la chose.

L’emprunteur peut demander le remboursement des dépenses encourues pour la conservation de la chose prêtée, si elles étaient nécessaires et urgentes. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2900. Lorsque plusieurs personnes ont conjointement emprunté la même chose, ils sont solidairement responsables envers le prêteur. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2876

Art. 2901. Le prêteur peut demander la restitution de la chose prêtée à l’expiration du terme ou, en l’absence de terme, après qu‘elle a servi à l’usage pour lequel elle a été prêtée. En cas de besoin urgent et imprévu, le prêteur peut demander la restitution de la chose à tout moment. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, Art. 2877

Art. 2902.  Lorsque la chose prêtée présente des défauts qui causent un dommage ou une perte à l’emprunteur, le prêteur est responsable envers lui, s'il connaissait les défauts ou aurait dû en avoir connaissance, et ne l’en a pas averti. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2903. L’action du prêteur en dommages-intérêts suite à l’altération ou la détérioration de la chose prêtée et l’action de l’emprunteur en remboursement des dépenses se prescrivent par un an. Ces prescriptions courent du jour de la restitution de la chose. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

CHAPITRE 2 – DU PRÊT DE CONSOMMATION

Art. 2904. Le prêt de consommation est un contrat par lequel une personne, le prêteur, livre des choses consomptibles à une autre, l’emprunteur, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2881

Art. 2905. Par l'effet d’un prêt de consommation, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, et supporte le risque de perte de la chose. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2906. En l’absence de convention contraire, le prêt d’une chose non fongible n’est pas un prêt de consommation mais un prêt à usage. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2907. Lorsque le prêt est en argent, l’emprunteur doit rembourser la somme numérique prêtée, au cours légal du pays dont l’argent a été prêté, indépendamment des fluctuations de la valeur de la devise.

Lorsque des denrées sont prêtées, l’emprunteur doit rendre la même quantité et qualité indépendamment de leur appréciation ou dépréciation. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2908. Lorsque la chose prêtée pour la consommation présente des défauts qui causent un dommage ou une perte à l’emprunteur, le prêteur est responsable envers lui, s'il connaissait les défauts ou aurait dû en avoir connaissance, et ne l’en a pas averti. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2909. Le prêteur ne peut demander à l’emprunteur l’exécution de son obligation de rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualité avant l’expiration du terme. En l’absence de terme certain ou de convention prévoyant que l’exécution sera exigible à volonté, un terme raisonnable s’applique. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2910. L’emprunteur est tenu d’exécuter son obligation au lieu convenu. Lorsque le lieu d’exécution n’est pas fixé au contrat, elle se fait au lieu où le prêt est conclu. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2911. Lorsque l’emprunteur est dans l’impossibilité de rendre au prêteur des choses de même quantité et qualité que celles prêtées, il est tenu d’en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où les choses devaient être rendues d’après le contrat.

Lorsque le temps et le lieu n’ont pas été fixés au contrat, l’emprunteur doit la valeur des choses au moment de la demande de restitution et au lieu de conclusion du prêt. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2912. Lorsque l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt légal du jour de la demande écrite. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2893

CHAPITRE 3 – DU PRÊT À INTÉRÊT

Art. 2913. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer la libération. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2914 à 2925. [Blanc]




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