Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 7 – DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Art. 2836. Les dispositions des autres chapitres du présent titre s’appliquent aux sociétés en commandite dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent chapitre. [Loi de 1980, n° 150, §1]

Art. 2837. La société en commandite est constituée d’un ou plusieurs commandités qui ont les pouvoirs, droits et obligations des associés en nom collectif et un ou plusieurs commanditaires* dont les pouvoirs, droits et obligations sont définis dans le présent chapitre. [Loi de 1980, n° 150, §1]

* NdT : Le texte anglais utilise les mots “partners in commendam” et “limited partners”, tous deux traduits par commanditaires.

Art. 2838. Pour que la responsabilité d’un commanditaire soit limitée à l’égard des tiers, la raison sociale de la société en commandite doit apparaître dans ses statuts ; la raison sociale doit comprendre une formulation qui l’identifie précisément en tant que société en commandite, telle qu’une formulation comprenant l’expression « société en commandite »* ; en outre, la raison sociale ne doit pas sous-entendre que le commanditaire est un commandité. [Loi de 1980, n° 150, §1]

* NdT : Le texte anglais utilise les mots “limited partnership” et “partnership in commendam”, tous deux traduits par société en commandite.

Art. 2839. A. Le commanditaire qui consent à ce que son nom soit utilisé dans les relations d’affaires de la société d’une manière qui sous-entend qu’il est un commandité devient responsable au même titre qu’un commandité.

B. Lorsque le nom d’un commanditaire est utilisé sans son accord, il est responsable au même titre qu’un commandité s’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette utilisation et n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher cette utilisation.

C. Lorsque le nom du commanditaire est identique à celui d’un commandité ou lorsque ce nom avait été inclus dans l’appellation d’une entreprise antérieure ou dans la raison sociale de la société en commandite avant l’admission du commanditaire, l’utilisation de ce nom ne signifie pas qu’il est un commandité. [Loi de 1980, n° 150, §1 ; loi de 1984, n° 429, §1]

Art. 2840. Un commanditaire doit consentir à réaliser un apport dans la société. L’apport peut consister en de l’argent, en des choses ou en l’exécution de services autres que de gestion. Les statuts de la société en commandite doivent décrire cet apport et déclarer la valeur convenue ou une méthode permettant de la déterminer. Les statuts doivent également préciser la date ou les circonstances du versement de l’argent, de la délivrance des autres choses, ou de l’exécution des services ; à défaut, le paiement est dû sur demande.

Le commanditaire ne répond des obligations de la société qu’à hauteur de l’apport qu’il a consenti. Lorsqu’il ne réalise pas l’apport ou le réalise seulement en partie, il est dans l’obligation de verser l’argent ou de délivrer d’autres choses à hauteur de la valeur déclarée qu’il a refusé de verser. Le juge peut ordonner l’exécution en nature si cela est opportun. [Loi de 1980, n° 150, §1]

Art. 2841. Les statuts de la société en commandite doivent être établis par écrit et déposés pour immatriculation près le secrétaire d’état tel que prévu par la loi. Jusqu’à ce que les statuts soient déposés pour immatriculation, les commanditaires sont responsables à l’égard des tiers de la même manière que les commandités. [Loi de 1980, n° 150, §1]

Art. 2842. Un commanditaire ne peut recevoir, directement ou indirectement, une part quelconque du capital ou des profits non-distribués de la société lorsque cela aurait pour conséquence de la mettre en faillite. S’il agit de la sorte, il doit restituer les sommes reçues ainsi que les intérêts au taux légal.

Lorsque la société ou les commandités n’obligent pas le commanditaire à restituer les sommes perçues, les créanciers peuvent agir directement contre le commanditaire afin de le contraindre à la restitution. [Loi de 1980, n° 150, §1]

Art. 2843. Un commanditaire n’a pas le pouvoir d’un commandité, de lier la société, de participer à la gestion ou à l’administration de la société ou de mener toute activité avec des tiers au nom de la société. [Loi de 1980, n° 150, §1]

Art. 2844. A. Le commanditaire ne répond pas des obligations de la société en commandite à moins qu’il ne soit également un commandité ou, qu’en plus de l’exercice de ses droits et pouvoirs en tant que commanditaire, celui-ci ne participe au contrôle de la société. Cependant, si le commanditaire participe au contrôle de la société, il n’est responsable qu’à l’égard des personnes traitant avec la société qui croient raisonnablement, du fait de son comportement, qu’il est un commandité.

B. Au sens de l’alinéa A du présent article, un commanditaire ne participe pas au contrôle de la société du simple fait qu’il agisse de la ou les manières suivantes:

(1) En étant un cocontractant, un agent ou un employé de la société ou d’un commandité.

(2) En étant un employé, un dirigeant, un membre du conseil d’administration ou un actionnaire d’un commandité qui est une société anonyme ou en étant le gérant d’un commandité qui est une société à responsabilité limitée.

(3) En agissant en qualité de consultant et de conseiller d’un commandité en ce qui concerne les affaires de la société.

(4) En se portant caution pour la société ou en se portant garant ou en répondant d’une ou plusieurs obligations prises par la société en commandite.

(5) En prenant toute mesure requise ou autorisée par la loi afin d’intenter ou de poursuivre une action dérivée pour faire valoir les droits de la société.

(6) En demandant ou en participant à une réunion des associés.

(7) En proposant, approuvant ou désapprouvant, par vote ou autrement, une ou plusieurs questions relatives aux matières suivantes:

(a) La continuation, dissolution, cessation ou liquidation de la société.
(b) L’aliénation, l’échange, le louage, l’hypothèque, le gage ou autre transfert de tout ou partie des éléments d’actifs de la société.
(c) La survenance d’un endettement de la société autre que dans le cadre normal de ses activités.
(d) Un changement dans la nature de ses activités.
(e) L’admission, l’exclusion ou le retrait d’un commandité.
(f) L’admission, l’exclusion ou le retrait d’un commanditaire.
(g) Une transaction impliquant un conflit d’intérêt, actuel ou potentiel, entre un commandité et la société ou les commanditaires.
(h) Une modification des statuts de la société.
(i) Des matières relatives aux activités de la société qui ne sont pas énumérées au présent alinéa et qui, selon les statuts écrits, peuvent être sujettes à l’approbation ou à la désapprobation des associés.

(8) En liquidant la société.

(9) En exerçant tout droit ou pouvoir conféré aux commanditaires aux termes du présent chapitre et qui ne sont pas spécifiquement énumérés dans cet alinéa.

C. L’énumération faite à l’alinéa B ne signifie pas que la possession ou l’exercice par le commanditaire de tout autre pouvoir constitue une participation de celui-ci au contrôle de la société. [Loi de 1980, n° 150, §1; loi de 1995, n° 847, §1, en vigueur le 27 juin 1995]

Art. 2845 à 2848. [Abrogés par la loi de 1995, n° 847, §5, en vigueur le 27 juin 1995]




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