Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 - DE LA FILIATION DES ENFANTS PAR TECHNIQUE DE REPRODUCTION ASSISTÉE [RÉSERVÉ]

 

CHAPITRE 5 - DE L’AUTORITÉ PARENTALE DES PERSONNES MARIÉES

Art. 215 à 220 [Abrogés par la loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 221. Pendant leur mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 222. L’autorité parentale comprend la représentation de l’enfant et le droit de lui désigner un tuteur. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art 223. L’autorité parentale comprend les droits et obligations de soins corporels, de surveillance, de protection, de discipline et d’éducation de l’enfant. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 2 - DES OBLIGATIONS DES PARENTS

Art. 224. Les parents ont vis-à-vis de leur enfant, une obligation d’aliments, d’entretien et d’éducation. L’obligation d’éducation se poursuit après la minorité dans les limites prévues par la loi. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 225. Les parents sont responsables du dommage causé par leur enfant tel que prévu par la loi. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 226. Les parents assurent la direction morale, sociale et matérielle de leur enfant. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 3 - DES OBLIGATIONS DE L’ENFANT

Art. 227. L’enfant doit assistance à ses parents et ne peut quitter la résidence familiale sans leur permission, sous réserve des autres dispositions de la loi. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 228. L’enfant doit obéir à ses parents dans tout ce qui n’est pas contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Les parents ont le droit et l’obligation de corriger et discipliner l’enfant d’une manière raisonnable. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 4 - DE L’AUTORITÉ PARENTALE RELATIVEMENT AUX BIENS DE L’ENFANT

Art. 229. Chaque parent a le droit et l’obligation d’administrer les biens de l’enfant. Il doit agir en administrateur prudent et répondre de tout dommage causé par son dol, sa faute, son omission ou sa négligence. L’action en inexécution de cette obligation se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’enfant. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 230. Sauf disposition contraire, l’un des parents peut aliéner, grever ou louer les biens de l’enfant, compromettre sur une action intentée par lui ou encourir une obligation de l’enfant pour son éducation, ses aliments et son entretien, mais seulement avec l’accord préalable du juge.

Cependant, un parent peut, sans l’accord du juge, consommer les fruits des biens de l’enfant dans l’intérêt commun de la famille, à l’exception des enfants majeurs qui ne vivent pas à la maison ou pour les dépenses du foyer ou des biens de l’enfant. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 231. À la fin de l’autorité parentale, les parents doivent remettre ses biens à l’enfant.

Sur ordre du juge, les parents doivent aussi rendre compte de leur administration. L’action en reddition de compte se prescrit par cinq ans à compter du jour de la majorité de l’enfant. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 5 - DES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE ET DE SA DÉLÉGATION ET SUSPENSION

Art. 232. Sauf disposition contraire, chaque parent exerce l’autorité parentale sur l’enfant durant le mariage.

Dans des circonstances exceptionnelles telles que l’incapacité mentale d’un parent, son interdiction, son emprisonnement ou son absence, l’autre exerce seul l’autorité parentale. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 233. Les parents peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, conformément à la loi.

Les parents la délèguent en partie et autant que nécessaire aux enseignants et autres tiers à qui ils confient leur enfant pour son éducation. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 234. L’autorité parentale continue pendant le mariage, à moins d’avoir été modifiée par un jugement accordant la garde à un parent, une ordonnance de garde conjointe, ou un jugement attribuant la garde à un tiers.

L’ascendant autre qu’un parent à qui la garde est accordée exerce l’autorité parentale. Sauf modification judiciaire, l’autorité du tiers gardien non ascendant est régie par les règles de la tutelle. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

SECTION 6 - DE LA FIN DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Art. 235. L’autorité parentale prend fin à la majorité de l’enfant, à son émancipation ou à la dissolution du mariage des parents. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]




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