Louisiana Civil Code

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TITLE X - ANNUITIES

 

CHAPTER 1 - ANNUITY CONTRACT

Art. 2778. A. An annuity contract is an agreement by which a party delivers a thing to another who binds himself to make periodic payments to a designated recipient. The recipient's right to these payments is called an annuity.

B. A contract transferring ownership of a thing other than money for a certain or determinable price payable over a term is not an annuity contract. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2779. In all matters for which no special provision is made in this Title, an onerous annuity contract is governed by the Titles of Obligations in General and Conventional Obligations or Contracts, and when the contract provides for delivery of a thing other than money, it is governed by the Title of Sales. A gratuitous annuity contract is governed by the Title of Donations. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2780. The recipient of payments under an annuity contract may be a natural person or a juridical person. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2781. The payments under an annuity contract may be for the lifetime of a designated natural person, or, alternatively, for a period of time. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2782. In the absence of a designated term, an annuity established in favor of a natural person terminates upon the death of that person, but one in favor of a juridical person is without effect. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2783. In the absence of a contrary provision of law or juridical act, the rights and obligations of the parties under an annuity contract are assignable and heritable. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2784. An annuity may be established in favor of successive recipients. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2785. An annuity contract may be established in favor of several natural persons, whether in divided shares or in indivision. When an annuity contract is established for the lifetimes of several recipients of payments in indivision, the termination of the interest of a recipient inures to the benefit of those remaining unless the annuity contract expressly provides otherwise. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2786. When an annuity is established in favor of a natural person, that person must exist or be in utero at the time of the formation of the annuity contract.

When an annuity is established in favor of a juridical person, that person must likewise exist at the time of the formation of the annuity contract. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

CHAPTER 2 - ANNUITY CHARGE

Art. 2787. An annuity contract transferring an immovable may provide for the establishment of a charge on the immovable for the periodic payments due under the contract. In such a case, the recipient in whose favor the annuity was established acquires a real right for periodic payments. The establishment of the annuity charge must be express and in writing. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2788. An annuity charge on an immovable is without effect as to third persons unless the annuity contract establishing it is recorded in the conveyance records of the parish in which the immovable is located. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2789. In all matters for which no special provision is made in this Chapter, the annuity charge is governed by the provisions of Chapter 1 of this Title. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2790. The annuity charge may not exceed thirty years, except that it may continue for the lifetime of a recipient who is a natural person. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Art. 2791. A. Upon failure of payment of amounts due under a contract establishing an annuity charge, the recipient may obtain judgment for the amounts due and may enforce the judgment by execution upon the immovable subject to the annuity charge in accordance with law.

B. The adjudication extinguishes the annuity charge for all amounts for which judgment was rendered as well as all charges and encumbrances on the immovable inferior to the annuity charge but does not extinguish the annuity charge for amounts thereafter becoming due under the contract. [Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

Arts. 2792-2800 [Repealed. Acts 2012, No. 258, §1, eff. Jan. 1, 2013]

TITRE X - DES RENTES

 

CHAPITRE 1 - DU CONTRAT DE RENTE

Art. 2778. A. Le contrat de rente est une convention par laquelle une partie remet une chose à une autre qui est tenue d’effectuer des paiements périodiques à un bénéficiaire désigné. Le droit du bénéficiaire à de tels paiements est appelée rente.

B. Le contrat transférant la propriété d’une chose autre que de l’argent, pour un prix déterminé ou déterminable, qui peut être payé sur une certaine durée, n’est pas un contrat de rente. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2779. Pour toutes les matières pour lesquelles aucune disposition particulière n’est prévue au présent titre, le contrat de rente à titre onéreux est régi par les titres « Des obligations en général » et « Des obligations conventionnelles ou des contrats », et lorsque le contrat prévoit la remise d’une chose autre que de l’argent, il est régi par le titre « De la vente ». Le contrat de rente à titre gratuit est régi par le titre « Des donations ». [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2780. Dans un contrat de rente, le bénéficiaire de paiements peut être une personne physique ou morale. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2781. Dans un contrat de rente, les paiements sont effectués jusqu’au décès de la personne physique désignée ou, alternativement, pour une certaine durée. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2782. En l’absence de durée précise, la rente établie au bénéfice d’une personne physique prend fin à son décès, mais celle établie au bénéfice d’une personne morale est sans effet. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2783. En l’absence de disposition législative ou d’acte juridique contraire, les droits et obligations des parties dans le contrat de rente sont cessibles et transmissibles aux héritiers. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2784. La rente peut être établie en faveur de bénéficiaires successifs. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2785. Le contrat de rente peut être établi en faveur de plusieurs personnes physiques, chacun pour sa part ou en indivision. Lorsque la durée du contrat de rente est établie jusqu’au décès de plusieurs bénéficiaires de paiements en indivision, l’extinction du droit d’un bénéficiaire profite aux autres sauf stipulation contraire prévue expressément au contrat de rente. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2786. Lorsque le contrat de rente est établi en faveur d’une personne physique, cette personne doit exister ou être une personne in utero au jour de la formation du contrat.

Lorsque la rente est établie en faveur d’une personne morale, cette personne doit également exister au jour de la formation du contrat de rente. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

CHAPITRE 2 - DE LA CHARGE ACCESSOIRE À LA RENTE

Art. 2787. Le contrat de rente portant sur le transfert d’un immeuble peut prévoir la création d’une charge sur l’immeuble en garantie des paiements périodiques dus en vertu du contrat. Dans un tel cas, le bénéficiaire acquiert un droit réel en garantie desdits paiements. L’établissement de la charge accessoire à la rente doit être fait de manière expresse et par écrit. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2788. La charge accessoire à la rente, portant sur un immeuble, n’est opposable aux tiers que si le contrat de rente établissant une telle charge a été enregistré au registre foncier de la paroisse où se situe l’immeuble. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2789. Pour toutes les matières pour lesquelles aucune disposition particulière n’est prévue au présent chapitre, la charge accessoire à la rente est régie par les dispositions du chapitre 1 du présent titre. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2790. La charge accessoire à la rente ne peut excéder trente ans, à moins qu’elle ne continue jusqu’au décès du bénéficiaire, personne physique. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Art. 2791. A. À défaut de paiement des sommes dues en vertu du contrat de rente établissant une charge accessoire à la rente, le bénéficiaire peut obtenir un jugement pour les sommes dues et faire exécuter le jugement relatif à l’immeuble objet de la charge accessoire à la rente, conformément à la loi.

B. Le jugement met fin à la charge accessoire à la rente s’agissant de toutes les sommes objet du jugement ainsi qu’à toute charge grevant l’immeuble dont le montant est inférieur à la charge accessoire à la rente mais il n’y met pas fin pour les sommes devenues exigibles par la suite en vertu du contrat. [Loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]

Arts. 2792-2800 [Abrogés par la loi de 2012, no 258, §1, en vigueur le 1er janvier 2013]




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