Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - DE LA RÉALISATION D’OUVRAGES CONFORMÉMENT AUX DEVIS ET MARCHÉS, ET DE LA FOURNITURE DE MATÉRIEL

Art. 2756. On appelle devis, marché ou prix fait, l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé. → CC 1825, art. 2727

Art. 2757. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. → CC 1825, art. 2728

Art. 2758. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, excepté que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. → CC 1825, art. 2729

Art. 2759. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. → CC 1825, art. 2730

Art. 2760. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, excepté que la chose n'ait péri par le vice de la matière. → CC 1825, art. 2731

Art. 2761. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces, ou à la mesure, la livraison peut s'en faire par parties ; et elle est censée faite, si le maître a payé l'ouvrier à proportion de l'ouvrage fait. → CC 1825, art. 2732

Art. 2762. Si l'édifice, construit à prix fait, périt, en tout ou partie, par le vice de la construction, l’architecte ou entrepreneur en est responsable pendant dix ans pour les maisons en briques, et pendant cinq ans pour Ies maisons en bois ou colombage. → CC 1825, art. 2733

Art. 2763. Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander une augmentation de prix, sous prétexte de changements ou d’augmentations faits, s’il ne prouve que ces changements ou augmentations ont été autorisés par le propriétaire. → CC 1825, art. 2734

Art. 2764. II faut excepter de la disposition précédente, le cas où le changement ou augmentation est assez considérable pour qu’on ne puisse supposer que le propriétaire n'en a pas eu connaissance, et le cas où le changement ou augmentation était nécessaire et avait été imprévu. → CC 1825, art. 2735

Art. 2765. Le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en payant à l'entrepreneur les dépenses et travaux déjà faits, et tels dommages que la nature du cas pourra requérir. → CC 1825, art. 2736

Art. 2766. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur, à moins que le propriétaire ne consente d'accepter, pour la continuation de l'ouvrage, l'héritier de l'entrepreneur, ou l'ouvrier que cet héritier lui présente. → CC 1825, art. 2737

Art. 2767. Mais le propriétaire est tenu, dans le premier cas, de payer, en proportion du prix porté par la convention, aux héritiers de l’entrepreneur la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces matériaux, ou ces travaux peuvent lui être utiles. → CC 1825, art. 2738

Art. 2768. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie. → CC 1825, art. 2739

Art. 2769. Si l’ouvrier ne fait pas l’ouvrage convenu, ou s’il ne le fait pas tel, et dans le temps qu’il a promis, il est condamné à tous les dommages-intérêts qui peuvent résulter de l’inexécution de son obligation. → CC 1825, art. 2740

Art. 2770. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers, qui ont été employés à la construction d'un bâtiment, ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. → CC 1825, art. 2741

Art. 2771. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix faits, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section, car ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. → CC 1825, art. 2742

Art. 2772 à 2776. [Abrogés par la loi de 2019, No. 325, §3.] 

Art. 2777. Les ouvriers, employés à la construction et réparation des navires et bateaux, jouissent du privilège ci-dessus établi, sans être astreints à la formalité de rédiger leurs marchés par écrit, quel qu’en soit le montant ; mais ce privilège s’éteint, dès qu’ils ont laissé partir le navire ou bateau, sans exercer leur action. → CC 1825, art. 2748




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