SECTION 3 - DE LA RÉALISATION D’OUVRAGES CONFORMÉMENT AUX DEVIS ET MARCHÉS, ET DE LA FOURNITURE DE MATÉRIEL
Art. 2756. On appelle devis, marché ou prix fait, l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé. → CC 1825, art. 2727
Art. 2757. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. → CC 1825, art. 2728
Art. 2758. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, excepté que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. → CC 1825, art. 2729
Art. 2759. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. → CC 1825, art. 2730
Art. 2760. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, excepté que la chose n'ait péri par le vice de la matière. → CC 1825, art. 2731
Art. 2761. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces, ou à la mesure, la livraison peut s'en faire par parties ; et elle est censée faite, si le maître a payé l'ouvrier à proportion de l'ouvrage fait. → CC 1825, art. 2732
Art. 2762. Si l'édifice, construit à prix fait, périt, en tout ou partie, par le vice de la construction, l’architecte ou entrepreneur en est responsable pendant dix ans pour les maisons en briques, et pendant cinq ans pour Ies maisons en bois ou colombage. → CC 1825, art. 2733
Art. 2763. Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander une augmentation de prix, sous prétexte de changements ou d’augmentations faits, s’il ne prouve que ces changements ou augmentations ont été autorisés par le propriétaire. → CC 1825, art. 2734
Art. 2764. II faut excepter de la disposition précédente, le cas où le changement ou augmentation est assez considérable pour qu’on ne puisse supposer que le propriétaire n'en a pas eu connaissance, et le cas où le changement ou augmentation était nécessaire et avait été imprévu. → CC 1825, art. 2735
Art. 2765. Le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en payant à l'entrepreneur les dépenses et travaux déjà faits, et tels dommages que la nature du cas pourra requérir. → CC 1825, art. 2736
Art. 2766. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur, à moins que le propriétaire ne consente d'accepter, pour la continuation de l'ouvrage, l'héritier de l'entrepreneur, ou l'ouvrier que cet héritier lui présente. → CC 1825, art. 2737
Art. 2767. Mais le propriétaire est tenu, dans le premier cas, de payer, en proportion du prix porté par la convention, aux héritiers de l’entrepreneur la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces matériaux, ou ces travaux peuvent lui être utiles. → CC 1825, art. 2738
Art. 2768. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie. → CC 1825, art. 2739
Art. 2769. Si l’ouvrier ne fait pas l’ouvrage convenu, ou s’il ne le fait pas tel, et dans le temps qu’il a promis, il est condamné à tous les dommages-intérêts qui peuvent résulter de l’inexécution de son obligation. → CC 1825, art. 2740
Art. 2770. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers, qui ont été employés à la construction d'un bâtiment, ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. → CC 1825, art. 2741
Art. 2771. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix faits, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section, car ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. → CC 1825, art. 2742
Art. 2772. L'entrepreneur a, pour le paiement de ses travaux, un privilège sur le bâtiment ou autre ouvrage qu'il a construit.
Les ouvriers, employés directement par le propriétaire à la construction ou réparation de quelqu’édifice, ont le même privilège.
Tout mécanicien, ouvrier ou autre personne, qui effectue ou exécute des travaux d’érection, de construction ou de finition de bâtiments érigés en vertu du contrat conclu entre le propriétaire et le constructeur ou une autre personne (si un tel travail est effectué en tant que compagnon, ouvrier, charretier, sous-contractant, ou autrement), n’ayant pas été payé pour le travail ou l’ouvrage réalisé et exécuté en vue de l’érection d’un bâtiment, peut remettre au propriétaire de ce bâtiment un rapport certifié sur le montant et sur la valeur du travail et de l’ouvrage exécutés demeurant impayés ; dans ce cas, ledit propriétaire retient sur ses paiements ultérieurs à l’entrepreneur le montant correspondant à ces travaux et ouvrages, au bénéfice de la personne qui les a exécutés.
Toutes les fois qu’un rapport sur le travail effectué pour l’érection d’un bâtiment en vertu d’un contrat, tel que décrit précédemment, doit être remis en mains propres au propriétaire ou à son mandataire, le propriétaire a le devoir de remettre une copie de ces documents à l’entrepreneur, et ce, afin qu’en cas de différend entre l’entrepreneur et son créancier, ceux-ci puissent établir, à l’amiable ou par voie d’arbitrage, la somme due ; et si, dans les dix jours suivant la réception desdits documents, l’entrepreneur n’a pas notifié par écrit au propriétaire qu’il entend contester cette créance, ou si, dans les dix jours suivant cette notification, il refuse ou néglige de régler le différend comme susmentionné, on considère qu’il a consenti à la demande, et le propriétaire doit payer cette somme lorsqu’elle est due.
Lorsqu’un entrepreneur conteste la demande d’un compagnon ou d’une autre personne qui a exécuté le travail ou l’ouvrage comme indiqué ci-dessus, et lorsque le différend ne peut être réglé à l’amiable entre eux, la demande doit être soumise, avec l’accord des parties, à l’arbitrage de trois personnes impartiales, chaque partie en choisissant une, la troisième étant choisie par les deux premières personnes choisies ; la décision écrite de ces trois personnes ou de deux d’entre elles est définitive et met fin à l’affaire en question.
Toutes les fois que le montant de la somme due est ajusté et établi dans les conditions prévues ci-dessus, et lorsque l’entrepreneur ne paye pas la somme due au créancier ainsi que les coûts encourus, dans les dix jours suivant l’ajustement et l’établissement de ce montant, le propriétaire doit payer la même somme en la retenant sur les fonds tel que prévu précédemment. Le créancier de l’entrepreneur peut obtenir du propriétaire le paiement de la somme due, ce créancier ayant les mêmes privilèges que l’entrepreneur, dans les droits duquel il est subrogé, à concurrence du solde dû par le propriétaire à l’entrepreneur en vertu du contrat conclu entre eux, au moment de la notification donnée comme indiqué ci-dessus, ou du solde ultérieurement accru au bénéfice de l’entrepreneur en vertu de ce même contrat, lorsque ce montant est inférieur à la somme due par l’entrepreneur à son créancier.
Toutes les dispositions suivantes s’appliquent au fournisseur de matériaux de toute nature qui seront utilisés pour tous travaux ou construction d’un bâtiment, ainsi que pour le travail réalisé et exécuté pour ce bâtiment, par tout mécanicien ou ouvrier ; et les procédures seront inscrites au rapport, dûment certifié, du fournisseur, et les mêmes obligations lieront l’entrepreneur ou le propriétaire du bâtiment, ou d’autres personnes, telles que celles qui ont effectué les travaux ou les ouvrages, et ces obligations pourront faire l’objet d’une exécution forcée.
Si, par collusion ou tout autre moyen, le propriétaire d’un bâtiment érigé en vertu du contrat tel qu’indiqué précédemment, verse à l’entrepreneur, par anticipation, une partie de la somme d’argent due en vertu du contrat, et si le solde encore dû à l’entrepreneur après un tel paiement est insuffisant pour satisfaire la demande concernant le travail et l’ouvrage réalisés et exécutés, ou les matériaux fournis, le propriétaire est tenu de payer la somme qui aurait été due au moment où il a reçu le rapport sur ce travail, dans les mêmes conditions que si aucun paiement n’avait été effectué. → CC 1825, art. 2743
Art. 2773. Les ouvriers et fournisseurs, qui ont contracté avec l'entrepreneur, n'ont point d'action contre le propriétaire, qui l’a payé. Si l'entrepreneur n'est pas payé, ils peuvent faire saisir entre Ies mains du propriétaire ce qui lui est dû, et ils sont subrogés de plein droit au privilège de l'entrepreneur. → CC 1825, art. 2744
Art. 2774. Les paiements que le propriétaire aurait faits par anticipation à l'entrepreneur, sont considérés, à l'égard des ouvriers et fournisseurs, comme non faits, et ne les empêchent pas d'exercer le droit qui leur est accordé par l'article précédent. → CC 1825, art. 2745
Art. 2775. Tout devis ou marché, excédant cinq cents dollars, qui n'aura point été rédigé par écrit, et enregistré chez l'annotateur des hypothèques, ne jouira pas du privilège ci-dessus énoncé. → CC 1825, art. 2746
Art. 2776. Les devis ou marchés, qui ne s’élèvent pas à cinq cents dollars, sont dispensés de cette formalité ; mais le privilège, qui leur est accordé, se prescrit par six mois, à dater du jour où l’ouvrage est terminé. → CC 1825, art. 2747
Art. 2777. Les ouvriers, employés à la construction et réparation des navires et bateaux, jouissent du privilège ci-dessus établi, sans être astreints à la formalité de rédiger leurs marchés par écrit, quel qu’en soit le montant ; mais ce privilège s’éteint, dès qu’ils ont laissé partir le navire ou bateau, sans exercer leur action. → CC 1825, art. 2748