Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 5 - DU LOUAGE D’OUVRAGE ET DE SERVICE*

                *NdT : Ce chapitre, à l’exception des alinéas trois et suivants de l’article 2772, est inchangé depuis 1825. Le texte français a donc été maintenu.

Art. 2745. II y a trois espèces principales de louage de travail et d’industrie :

1. Celui des gens de travail, qui se louent au service de quelqu’un.

2. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou marchandises.

3. Les devis ou marchés d'ouvrage. [Loi de 2004, no821, §5, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 1 - DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

Art. 2746. On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. → CC 1825, art. 2717

Art. 2747. Les domestiques attachés à la personne du maître, ou au service des maisons, peuvent être renvoyés en tout temps sans expression de cause, et peuvent de même quitter leurs maîtres. → CC 1825, art. 2718

Art. 2748. Les personnes qui ont loué leurs services sur les habitations, ou dans des manufactures, pour y être employées aux travaux qui s’y font, ne peuvent, ni quitter le propriétaire auquel elles sont louées, ni être renvoyées par lui avant le temps convenu, que pour cause grave. → CC 1825, art. 2719

Art. 2749. Si, hors le cas de cause grave, le propriétaire renvoie la personne qui lui a loué ses services, ainsi qu'il est marqué en l'article précédent, avant l'expiration du temps convenu, il doit lui payer le salaire de tout le temps pour lequel il l'avait loué. → CC 1825, art. 2720

Art. 2750. Si c'est au contraire la personne qui a ainsi engagé ses services, qui quitte le propriétaire sans cause légitime, elle perdra le salaire pour le temps qui s'est écoulé jusqu'alors sur son engagement, et sera obligée de restituer au propriétaire ce qu'elle aura reçu de lui d'avance sur l'année courante, ou sur le temps de l'engagement. → CC 1825, art. 2721

SECTION 2 - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU

Art. 2751. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que Ies aubergistes, dont il est parlé au titre du dépôt et du séquestre. → CC 1825, art. 2722

Art. 2752. Ils répondent, non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port, ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. → CC 1825, art. 2723

Art. 2753. Le prix du passage, par mer, d’une femme d’un pays à un autre, n’augmente pas, quoiqu’elle accouche dans la traversée, soit que le maître sût ou ignorât qu’elle fût enceinte. → CC 1825, art. 2724

Art. 2754. Les voituriers sont responsables en outre de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure. → CC 1825, art. 2725

Art. 2755. Les maîtres de navires et autres embarcations, et les gens de leur équipage, ont un privilège sur le navire pour le paiement des gages qui leur sont dus pour le dernier voyage. → CC 1825, art. 2726




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