Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

CHAPITRE 4 - DE LA FIN ET DE LA RÉSILIATION DU LOUAGE

SECTION 1 - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES CONTRATS DE LOUAGE

Art. 2714. En cas de perte ou de destruction totale de la chose louée non imputable aux parties, ou en cas d’expropriation, le bail prend fin, et les parties ne se doivent pas de dédommagement. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2715. Lorsque, en l’absence de faute du preneur, la chose est en partie détruite, perdue ou expropriée, ou si l’usage en est fortement diminué, le preneur peut, compte tenu de la situation de chacune des parties, obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du bail, selon ce qui sera jugé le plus approprié. En cas de faute du bailleur, le preneur peut en outre demander des dommages et intérêts.

Lorsque la diminution de l’usage de la chose louée résulte de circonstances extérieures à celle-ci, le preneur a droit à la résiliation du bail mais pas à la diminution du loyer. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2716. Le bail, passé par un usufruitier, finit avec l’usufruit.

Le bailleur est responsable de toute perte résultant de l’extinction de l’usufruit s’il a omis de porter à la connaissance du preneur sa qualité d’usufruitier. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2717. Le bail ne prend fin ni avec la mort du bailleur ou du preneur, ni avec la dissolution d’une personne morale partie au contrat. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2718. Lorsqu’en vertu du bail, une partie ou les deux parties se réservent le droit de mettre fin au bail avant l’expiration du terme, celui-ci peut prendre fin par congé donné selon les modalités prévues au contrat ou aux articles 2727 à 2729, la période la plus longue étant retenue. On ne peut renoncer par avance au droit de recevoir ledit congé. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2719. Lorsqu’une partie manque à ses obligations en vertu du bail ou du présent titre, l’autre partie peut obtenir la résiliation du bail conformément aux dispositions du titre « Des obligations conventionnelles ou des contrats ». [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 2 - DES CONTRATS DE LOUAGE À DURÉE DETERMINÉE

Art. 2720. Le bail à durée déterminée prend fin à l’expiration du terme, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, sauf si le bail est reconduit ou prolongé dans les conditions prévues aux articles suivants. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2721. Le bail à durée déterminée est reconduit si, à l’expiration du terme, et en l’absence d’une notification de libération des lieux ou de congé, ou de toute autre opposition du bailleur ou du preneur, ce dernier reste en possession :

(1) Pendant trente jours dans le cadre d’un bail rural ;

(2) Pendant une semaine dans le cadre d’autres baux à durée déterminée de plus d’une semaine ; ou

(3) Pendant un jour dans le cadre d’un bail à durée déterminée d’une semaine ou moins. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2722. Le terme d’un bail rural qui a fait l’objet d’une reconduction est fixé à l’année, sauf si les parties sont convenues d’un terme différent qui est observé pour des baux de même nature, selon la coutume ou l’usage des lieux. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2723. Le terme d’un bail non-rural qui fait l’objet d’une reconduction est fixé:

(1) Au mois pour le bail dont le terme est égal ou supérieur à un mois ;

(2) Au jour pour le bail dont le terme est au moins égal à un jour et inférieur à un mois ; et

(3) Pour des périodes égales au terme échu pour le bail dont le terme est inférieur à un jour. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2724. En cas de reconduction, toutes les dispositions du bail continuent à s’appliquer pour le terme prévu aux articles 2722 et 2723.

Un bail ayant fait l’objet d’une reconduction prend fin par congé donné dans les conditions prévues aux articles 2727 à 2729. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2725. Lorsque le contrat de bail contient une option permettant de prolonger le terme et que cette option est levée, le bail se poursuit pour le terme convenu et ce, conformément à ce qui est stipulé dans l’option. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2726. La modification d’une clause du contrat de bail faite sans volonté de réaliser une novation ne crée pas un nouveau bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 3 - DES CONTRATS DE LOUAGE À DURÉE INDÉTERMINÉE

Art. 2727. Le bail à durée indéterminée, y compris le bail avec reconduction ou le bail dont le terme a été fixé selon l’article 2680, prend fin par congé donné à cet effet à l’autre partie par celle désirant résilier le bail et ce, dans les conditions prévues aux articles suivants. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2728. Le congé requis par l’article précédent doit être donné au moment indiqué ci-dessous ou préalablement à celui-ci :

(1) Pour le bail dont le terme est supérieur ou égal à un mois, trente jours civils avant la fin de ce terme ;

(2) Pour le bail au mois, dix jours civils avant la fin de ce mois ;

(3) Pour le bail dont le terme est supérieur ou égal à une semaine et inférieur à un mois, cinq jours civils avant la fin de ce terme ; et

(4) Pour le bail dont le terme est inférieur à une semaine, à tout moment précédant la fin de ce terme.

Le congé donné conformément aux dispositions du paragraphe précédent met fin au bail à l’expiration de la période indiquée dans le congé, et, à défaut de période spécifiée, à l’expiration de la première période pour laquelle le congé a été dûment donné. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2729. Lorsque la chose louée est un immeuble ou un meuble à usage d’habitation, le congé doit être donné par écrit. Il peut être donné oralement dans tous les autres cas.

Dans tous les cas, la remise de la chose au bailleur, au moment où le congé doit être donné conformément à l’article 2778, vaut congé donné par le preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2730-2744. [Blanc]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement