Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 5 - DES GARANTIES APPORTÉES PAR LE BAILLEUR

SOUS-SECTION 1 - DES GARANTIES CONTRE LES VICES OU DÉFAUTS

Art. 2696. Le bailleur garantit au preneur que la chose est propre à l’usage pour lequel elle a été louée et qu’elle est exempte de tout vice ou défaut qui empêche un tel usage.

Cette garantie s’étend également aux vices et défauts qui surviennent après la livraison de la chose et qui ne sont pas imputables au preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2697. La garantie prévue par l’article précédent inclut également les vices et défauts dont le preneur n’a pas connaissance.

Cependant, si le preneur a connaissance de tels vices ou défauts et qu’il n’en informe pas le bailleur, la réparation pour non-respect de la garantie dont il peut se prévaloir est réduite en conséquence. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2698. Dans le cadre d’un bail d’habitation, la garantie prévue aux articles précédents s’applique à toutes les personnes qui habitent l’immeuble conformément au contrat de bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2699. La garantie prévue aux articles précédents peut faire l’objet d’une renonciation, seulement si elle est portée à l’attention du preneur dans un langage clair et sans ambigüité.

Néanmoins, la renonciation à la garantie est sans effet :

(1) Dans la mesure où elle concerne les vices et défauts dont le preneur n’avait pas connaissance et dont le bailleur avait ou aurait dû avoir connaissance.

(2) Dans la mesure où elle est contraire aux dispositions de l’article 2004 ; ou

(3) Dans le cadre d’un bail d’habitation ou d’un bail à la consommation, dans la mesure où elle vise à renoncer à la garantie pour vices ou défauts qui affectent de manière importante la santé ou la sécurité. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SOUS-SECTION 2 - DE LA GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE

Art. 2700. Le bailleur garantit le preneur du trouble qu’un tiers peut apporter à sa jouissance paisible de la chose louée en faisant valoir un droit de propriété, un droit de jouissance ou tout autre droit sur la chose.

Dans le cadre d’un bail d’habitation, la garantie inclut le trouble causé par un tiers qui, avec le consentement du bailleur, a accès à la chose ou occupe un bien adjacent appartenant au bailleur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2701. Le bailleur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer le preneur contre tout trouble de jouissance visé à l’article précédent, et ce, dès lors qu’il a connaissance d’un tel trouble. À défaut, le preneur peut, sans préjudice de ses droits à l’encontre du bailleur, intenter une action contre la personne à l’origine du trouble.

Lorsqu’un tiers intente une action contre le preneur en faisant valoir un droit sur la chose ou en contestant le droit de celui-ci sur la chose, le preneur peut se joindre au bailleur en tant que partie à l’instance et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2702. Sauf disposition contraire de l’article 2700, le bailleur n’est pas tenu de protéger la possession du preneur du trouble causé par un tiers qui ne fait valoir aucun droit sur la chose louée. Dans un tel cas, le preneur peut intenter toute action appropriée contre ce tiers. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 6 - DU PAIEMENT DU LOYER

Art. 2703. En l’absence de stipulation, d’usage ou de coutume contraire:

(1) Le loyer est dû au début du terme. Si le loyer est payable à intervalles plus brefs, il est dû au début de chaque intervalle.

(2) Le loyer est payable à l’adresse indiquée par le bailleur et, à défaut, à l’adresse du preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2704. Lorsque le preneur ne paie pas le loyer au terme convenu, le bailleur peut, conformément aux dispositions du titre « Des obligations conventionnelles ou des contrats », résilier le contrat de bail et reprendre possession de la chose selon les modalités prévues par la loi. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2705. En l’absence de stipulation contraire, le preneur d’un bail rural ne peut obtenir aucune remise sur le loyer pour la perte de sa récolte sur pied, sauf si celle-ci est due à un événement imprévisible et extraordinaire ayant détruit au moins la moitié de la valeur de la récolte. Toute indemnité que le preneur a perçue ou peut percevoir suite à une telle perte, telles que des indemnités d’assurances ou des subsides gouvernementaux, doit être prise en compte lors de la détermination du montant de la remise. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2706. Lorsque le loyer consiste en une quotité de la récolte, toute perte de récolte qui n’est imputable ni au bailleur ni au preneur doit être supportée par les deux parties à raison de leurs parts respectives. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 7 - DES SÛRETÉS RÉELLES DU BAILLEUR

Art. 2707. Afin d’assurer le paiement du loyer et des autres obligations résultant du bail d’un immeuble, le bailleur a un privilège sur les effets mobiliers du preneur qui se trouvent dans la propriété.

Dans le cadre d’un bail rural, le privilège du bailleur inclut également les fruits produits par le fonds. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2708. Le privilège du bailleur s’étend aux meubles du sous-locataire jusqu’à concurrence de la somme que celui-ci se trouve devoir au sous-bailleur au moment où le bailleur exerce son droit. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2709. Le bailleur a le droit de saisir un meuble appartenant à un tiers s’il se trouve dans la propriété louée, sauf si le bailleur sait qu’il n’est pas la propriété du preneur.

Le tiers peut reprendre possession du meuble en établissant son droit de propriété sur la chose préalablement à la vente judiciaire, et ce, dans les conditions prévues à l’article 1092 du Code de procédure civile. À défaut, le meuble peut être vendu comme s’il était la propriété du preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2710. Le bailleur peut saisir les meubles sur lesquels il a un privilège tant qu’ils se trouvent dans la propriété louée ou dans les quinze jours après qu’ils ont été emportés, s’ils sont encore la propriété du preneur et peuvent être identifiés.

Le bailleur peut faire valoir son privilège sur les biens meubles qui ont été saisis par le shérif ou par tout autre officier de justice, sans qu’une nouvelle saisie soit nécessaire, dès lors que les meubles ou les produits qui en dérivent restent sous la garde de cet officier. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 8 - DU TRANSFERT DE DROIT PAR LE BAILLEUR OU LE PRENEUR

Art. 2711. Sauf stipulation contraire, le transfert de la chose louée ne met pas fin au bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2712. Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un bail non enregistré, le tiers acquéreur n’est pas lié par le bail.

En l’absence de stipulation contraire dans le contrat de bail, le preneur peut agir contre le bailleur pour toute perte résultant du transfert. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2713. En l’absence d’interdiction expresse dans le contrat de bail, le preneur peut sous-louer la chose louée, céder ou grever ses droits sur le bail. À défaut d’expression d’une intention contraire, une clause interdisant l’exercice d’un de ces droits est réputée interdire l’exercice des autres. À tous autres égards, une clause qui interdit de sous-louer, de céder ou de grever doit être interprétée strictement à l’encontre du bailleur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement