Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 - DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR

SECTION 1 - DES OBLIGATIONS PRINCIPALES

Art. 2682. Le bailleur est tenu :

(1) De délivrer la chose au preneur ;

(2) D’entretenir cette chose en état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée; et

(3) D’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant la durée du bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2683. Le preneur est tenu:

(1) De payer le loyer selon les termes convenus ;

(2) D’user de la chose en administrateur prudent et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; et

(3) À l’expiration du bail, de remettre la chose telle qu’il l’a reçue, exception faite de l’usure normale ou de toute disposition contraire mentionnée ci-après. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 2 - DE LA REMISE DE LA CHOSE

Art. 2684. Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue et en bon état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2685. Lorsque la chose louée est un immeuble et que sa contenance diffère de celle convenue, les droits des parties relatifs à cette différence sont régis par les dispositions du titre "De la vente". [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 3 - DE L’UTILISATION DE LA CHOSE PAR LE PRENEUR

Art. 2686. Si le preneur emploie la chose à un autre usage que celui pour lequel elle a été louée ou de manière à détériorer la chose, le bailleur peut obtenir une mesure d’injonction, la résiliation du bail ou la compensation de tout dommage qu’il a pu subir. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2687. Le preneur répond de toute détérioration de la chose résultant de sa propre faute ou de celle d’une personne qui, avec son consentement, est présente dans l’immeuble ou use de la chose. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2688. Le preneur est tenu d’informer sans délai le bailleur de toute détérioration ou de toute réparation nécessaire de la chose, ou de tout trouble de jouissance causé par un tiers. Le bailleur peut demander réparation de tout dommage résultant de l’inexécution de cette obligation. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2689. Le bailleur est tenu de payer toutes taxes, impositions et autres charges qui grèvent la chose, excepté celles qui résultent de l’usage de la chose par le preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 4 - DES MODIFICATIONS, DES RÉPARATIONS ET DES AJOUTS

Art. 2690. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2691. Pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations qui deviennent nécessaires afin de maintenir la chose en état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée, à l’exception de celles qui sont à la charge du preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2692. Le preneur est tenu de réparer les dommages causés à la chose par sa propre faute ou celle des personnes qui, avec son consentement, sont présentes dans l’immeuble ou usent de la chose. Il est tenu aussi de réparer toute détérioration résultant de l’usage qui en a été fait au-delà de l’usage normal ou convenu. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2693. Lorsqu’au cours du bail la chose nécessite une réparation qui ne puisse être différée jusqu’à la fin, le bailleur peut l’effectuer quand bien même elle causerait quelque incommodité au preneur ou le priverait de l’usage de la chose.

Dans un tel cas, le preneur peut obtenir ou bien une réduction ou remise de loyer ou bien la résiliation du bail, compte tenu des circonstances, telles que la faute ou la responsabilité respective des parties, la durée de la réparation et l’étendue de la perte d’usage de la chose. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2694. Lorsque le bailleur manque à son obligation d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai raisonnable à compter de la demande du preneur, celui-ci peut les faire faire lui-même. Il peut exiger le remboursement immédiat de la somme engagée ou le déduire du montant du loyer seulement dans la mesure où la réparation était nécessaire et la somme engagée raisonnable. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2695. En l’absence de convention contraire, à l’expiration du bail, les droits et obligations des parties quant aux ajouts, augmentations ou toute autre amélioration par le preneur de la chose louée sont les suivants :

(1) Le preneur peut enlever toutes les améliorations qu’il a faites à la chose louée à condition qu’il remette la chose en l’état ;

(2) Si le preneur n’enlève pas les améliorations, le bailleur peut :

(a) S’approprier les améliorations en remboursant au preneur la somme la moins élevée entre le coût de celles-ci et la plus-value apportée à la chose louée ; ou

(b) Exiger du preneur qu’il enlève les améliorations dans un délai raisonnable et remette la chose louée en l’état. À défaut, le bailleur peut enlever les améliorations et remettre la chose louée en l’état aux frais du preneur, ou s’approprier les améliorations sans aucune obligation de remboursement à celui-ci. L‘appropriation des améliorations par le bailleur n’est possible qu’après notification au preneur par lettre recommandée, et ce, à l’expiration du délai imparti au preneur pour les enlever.

(c) Les améliorations restent la propriété du preneur, qui est seul responsable des dommages causés par elles, jusqu’à ce que le bailleur se les approprie. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]




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