CHAPTER 3 - THE OBLIGATIONS OF THE LESSOR AND THE LESSEE
SECTION 1 - PRINCIPAL OBLIGATIONS
Art. 2682. The lessor is bound:
(1) To deliver the thing to the lessee;
(2) To maintain the thing in a condition suitable for the purpose of which it was leased; and
(3) To protect the lessee's peaceful possession for the duration of the lease. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2683. The lessee is bound:
(1) To pay the rent in accordance with the agreed terms;
(2) To use the thing as a prudent administrator and in accordance with the purpose for which it was leased; and
(3) To return the thing at the end of the lease in a condition that is the same as it was when the thing was delivered to him, except for normal wear and tear or as otherwise provided hereafter. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
SECTION 2 - DELIVERY
Art. 2684. The lessor is bound to deliver the thing at the agreed time and in good condition suitable for the purpose for which it was leased. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2685. If the leased thing is an immovable and its extent differs from that which was agreed upon, the rights of the parties with regard to such discrepancy are governed by the provisions of the Title "Sale". [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
SECTION 3 - USE OF THE THING BY THE LESSEE
Art. 2686. If the lessee uses the thing for a purpose other than that for which it was leased or in a manner that may cause damage to the thing, the lessor may obtain injunctive relief, dissolution of the lease, and any damages he may have sustained. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2687. The lessee is liable for damage to the thing caused by his fault or that of a person who, with his consent, is on the premises or uses the thing. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2688. The lessee is bound to notify the lessor without delay when the thing has been damaged or requires repair, or when his possession has been disturbed by a third person. The lessor is entitled to damages sustained as a result of the lessee's failure to perform this obligation. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2689. The lessor is bound to pay all taxes, assessments, and other charges that burden the thing, except those that arise from the use of the thing by the lessee. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
SECTION 4 - ALTERATIONS, REPAIRS, AND ADDITIONS
Art. 2690. During the lease, the lessor may not make any alterations in the thing. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2691. During the lease, the lessor is bound to make all repairs that become necessary to maintain the thing in a condition suitable for the purpose for which it was leased, except those for which the lessee is responsible. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2692. The lessee is bound to repair damage to the thing caused by his fault or that of persons who, with his consent, are on the premises or use the thing, and to repair any deterioration resulting from his or their use to the extent it exceeds the normal or agreed use of the thing. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2693. If during the lease the thing requires a repair that cannot be postponed until the end of the lease, the lessor has the right to make that repair even if this causes the lessee to suffer inconvenience or loss of use of the thing.
In such a case, the lessee may obtain a reduction or abatement of the rent, or a dissolution of the lease, depending on all of the circumstances, including each party's fault or responsibility for the repair, the length of the repair period, and the extent of the loss of use. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2694. If the lessor fails to perform his obligation to make necessary repairs within a reasonable time after demand by the lessee, the lessee may cause them to be made. The lessee may demand immediate reimbursement of the amount expended for the repair or apply that amount to the payment of rent, but only to the extent that the repair was necessary and the expended amount was reasonable. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
Art. 2695. In the absence of contrary agreement, upon termination of the lease, the rights and obligations of the parties with regard to attachments, additions, or other improvements made to the leased thing by the lessee are as follows:
(1) The lessee may remove all improvements that he made to the leased thing, provided that he restore the thing to its former condition.
(2) If the lessee does not remove the improvements, the lessor may:
(a) Appropriate ownership of the improvements by reimbursing the lessee for their costs or for the enhanced value of the leased thing whichever is less; or
(b) Demand that the lessee remove the improvements within a reasonable time and restore the leased thing to its former condition. If the lessee fails to do so, the lessor may remove the improvements and restore the leased thing to its former condition at the expense of the lessee or appropriate ownership of the improvements without any obligation of reimbursement to the lessee. Appropriation of the improvement by the lessor may only be accomplished by providing additional notice by certified mail to the lessee after expiration of the time given the lessee to remove the improvements.
(c) Until such time as the lessor appropriates the improvement, the improvements shall remain the property of the lessee and the lessee shall be solely responsible for any harm caused by the improvements. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]
CHAPITRE 3 - DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR
SECTION 1 - DES OBLIGATIONS PRINCIPALES
Art. 2682. Le bailleur est tenu :
(1) De délivrer la chose au preneur ;
(2) D’entretenir cette chose en état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée; et
(3) D’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant la durée du bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2683. Le preneur est tenu:
(1) De payer le loyer selon les termes convenus ;
(2) D’user de la chose en administrateur prudent et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; et
(3) À l’expiration du bail, de remettre la chose telle qu’il l’a reçue, exception faite de l’usure normale ou de toute disposition contraire mentionnée ci-après. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
SECTION 2 - DE LA REMISE DE LA CHOSE
Art. 2684. Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue et en bon état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2685. Lorsque la chose louée est un immeuble et que sa contenance diffère de celle convenue, les droits des parties relatifs à cette différence sont régis par les dispositions du titre "De la vente". [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
SECTION 3 - DE L’UTILISATION DE LA CHOSE PAR LE PRENEUR
Art. 2686. Si le preneur emploie la chose à un autre usage que celui pour lequel elle a été louée ou de manière à détériorer la chose, le bailleur peut obtenir une mesure d’injonction, la résiliation du bail ou la compensation de tout dommage qu’il a pu subir. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2687. Le preneur répond de toute détérioration de la chose résultant de sa propre faute ou de celle d’une personne qui, avec son consentement, est présente dans l’immeuble ou use de la chose. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2688. Le preneur est tenu d’informer sans délai le bailleur de toute détérioration ou de toute réparation nécessaire de la chose, ou de tout trouble de jouissance causé par un tiers. Le bailleur peut demander réparation de tout dommage résultant de l’inexécution de cette obligation. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2689. Le bailleur est tenu de payer toutes taxes, impositions et autres charges qui grèvent la chose, excepté celles qui résultent de l’usage de la chose par le preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
SECTION 4 - DES MODIFICATIONS, DES RÉPARATIONS ET DES AJOUTS
Art. 2690. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2691. Pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations qui deviennent nécessaires afin de maintenir la chose en état de servir pour l’usage pour lequel elle a été louée, à l’exception de celles qui sont à la charge du preneur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2692. Le preneur est tenu de réparer les dommages causés à la chose par sa propre faute ou celle des personnes qui, avec son consentement, sont présentes dans l’immeuble ou usent de la chose. Il est tenu aussi de réparer toute détérioration résultant de l’usage qui en a été fait au-delà de l’usage normal ou convenu. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2693. Lorsqu’au cours du bail la chose nécessite une réparation qui ne puisse être différée jusqu’à la fin, le bailleur peut l’effectuer quand bien même elle causerait quelque incommodité au preneur ou le priverait de l’usage de la chose.
Dans un tel cas, le preneur peut obtenir ou bien une réduction ou remise de loyer ou bien la résiliation du bail, compte tenu des circonstances, telles que la faute ou la responsabilité respective des parties, la durée de la réparation et l’étendue de la perte d’usage de la chose. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2694. Lorsque le bailleur manque à son obligation d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai raisonnable à compter de la demande du preneur, celui-ci peut les faire faire lui-même. Il peut exiger le remboursement immédiat de la somme engagée ou le déduire du montant du loyer seulement dans la mesure où la réparation était nécessaire et la somme engagée raisonnable. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]
Art. 2695. En l’absence de convention contraire, à l’expiration du bail, les droits et obligations des parties quant aux ajouts, augmentations ou toute autre amélioration par le preneur de la chose louée sont les suivants :
(1) Le preneur peut enlever toutes les améliorations qu’il a faites à la chose louée à condition qu’il remette la chose en l’état ;
(2) Si le preneur n’enlève pas les améliorations, le bailleur peut :
(a) S’approprier les améliorations en remboursant au preneur la somme la moins élevée entre le coût de celles-ci et la plus-value apportée à la chose louée ; ou
(b) Exiger du preneur qu’il enlève les améliorations dans un délai raisonnable et remette la chose louée en l’état. À défaut, le bailleur peut enlever les améliorations et remettre la chose louée en l’état aux frais du preneur, ou s’approprier les améliorations sans aucune obligation de remboursement à celui-ci. L‘appropriation des améliorations par le bailleur n’est possible qu’après notification au preneur par lettre recommandée, et ce, à l’expiration du délai imparti au preneur pour les enlever.
(c) Les améliorations restent la propriété du preneur, qui est seul responsable des dommages causés par elles, jusqu’à ce que le bailleur se les approprie. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]