Louisiana Civil Code

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TITRE IX - DU BAIL

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2668. Le bail est un contrat synallagmatique par lequel une partie, le bailleur, s’engage, moyennant un loyer que l’autre partie, le preneur, s’oblige à payer, à conférer à celle-ci l’usage et la jouissance d’une chose pendant un certain temps.

L’accord sur la chose et sur le loyer est essentiel mais pas nécessairement suffisant à la formation du contrat de bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2669. Pour toutes les matières non prévues par le présent titre, le contrat de bail est régi par les dispositions des Titres ”Des obligations en général” et “Des obligations conventionnelles et des contrats”. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2670. Chacune des parties peut se prévaloir d’un avant-contrat de bail du moment qu’il a été convenu de la chose et du loyer, sauf si les parties sont convenues de n`être liées par le contrat qu’au moment de la rédaction d’un écrit ou de leur accord sur les autres termes du contrat. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2671. Selon l’usage convenu de la chose louée, le bail sera : d’habitation, lorsque la chose est occupée à titre d’habitation ; rural, lorsque la chose est un fonds destiné à un usage agricole ; minier, lorsque la chose est destinée à la production de minéraux; commercial, lorsque la chose est utilisée à des fins commerciales ou professionnelles ; à la consommation,                                                                                                                                                                                  lorsque la chose est un bien meuble destiné à l’usage personnel ou familial du preneur en dehors de ses activités commerciales ou professionnelles. Cette énumération n’est pas exhaustive.

Lorsque la chose louée est utilisée à plus d’une fin, l’usage dominant ou substantiel détermine la nature du bail et les dispositions qui le régissent. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2672. Le bail minier est régi par le Code minier. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

CHAPITRE 2 - DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

SECTION 1 - DE LA CHOSE

Art. 2673. On peut louer toutes les choses, corporelles ou incorporelles, auxquelles peut être attaché un droit de propriété, excepté celles qui se consomment par l’usage qu’on en fait, ou dont le louage est interdit par la loi. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2674. Le louage d’une chose qui n’appartient pas au bailleur peut toutefois être source d’obligations pour les parties. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 2 - DU LOYER

Art. 2675. Le loyer peut consister en argent, denrées, fruits, services, ou toute autre prestation caractéristique d’un contrat à titre onéreux. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2676. Le loyer doit être fixé par les parties de manière certaine ou être déterminable selon une méthode convenue entre elles. Il peut aussi être fixé par un tiers désigné par elles.

Il n’y a point de bail lorsque la méthode convenue se révèle impraticable ou que le tiers désigné ne veut ou ne peut fixer le loyer.

Lorsque le loyer fixé fait l’objet d’une révision ou bien par un tiers désigné ou bien selon une méthode convenue par les parties, et que ledit tiers ne veut ou ne peut le fixer ou que la méthode convenue s’avère impraticable, le tribunal peut soit le fixer, soit prévoir une méthode similaire, conforme à l’intention des parties. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2677. Lorsque les parties à un bail rural conviennent que le loyer consiste en une quotité de la récolte, cette quotité est en tout temps réputée être la propriété du bailleur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 3 - DE LA DURÉE

Art. 2678. Le bail est convenu pour une certaine durée. Celle-ci peut être déterminée par les parties ou prévue par la loi.

La durée peut être déterminée ou indéterminée. Elle est déterminée lorsque les parties conviennent que le bail prend fin à une date précise ou lors de la survenance d’un événement certain.

Elle est indéterminée dans tous les autres cas. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2679. Le terme du bail ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Lorsque le bail prévoit un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans ou contient une option permettant de le proroger au-delà, le terme est ramené à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Lorsque le terme du bail dépend de la seule volonté du bailleur ou du preneur et que les parties n’ont pas convenu d’une durée maximale, le terme est déterminé selon les dispositions de l’article suivant. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2680. En l’absence d’accord sur la durée du bail, celle-ci est définie selon les règles suivantes :

[1] Le bail rural est fait à l’année.

[2] Tout autre bail portant sur un immeuble, ou sur un meuble à usage d’habitation, est fait au mois.

(3) Le bail portant sur d’autres meubles est fait au jour, à moins que le loyer ne soit fixé pour une durée supérieure ou inférieure, auquel cas la durée sera de cette période, sans excéder un mois. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 4 - DE LA FORME

Art. 2681. Le bail peut être conclu oralement ou par écrit. Le bail d’un immeuble n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour de son dépôt pour enregistrement dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]




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