Louisiana Civil Code

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TITLE IX - LEASE

 

CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS

Art. 2668. Lease is a synallagmatic contract by which one party, the lessor, binds himself to give to the other party, the lessee, the use and enjoyment of a thing for a term in exchange for a rent that the lessee binds himself to pay.

The consent of the parties as to the thing and the rent is essential but not necessarily sufficient for a contract of lease. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2669. In all matters not provided for in this Title, the contract of lease is governed by the rules of the Titles of "Obligations in General" and "Conventional Obligations or Contracts". [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2670. A contract to enter into a lease at a future time is enforceable by either party if there was agreement as to the thing to be leased and the rent, unless the parties understood that the contract would not be binding until reduced to writing or until its other terms were agreed upon. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2671. Depending on the agreed use of the leased thing, a lease is characterized as: residential, when the thing is to be occupied as a dwelling; agricultural, when the thing is a predial estate that is to be used for agricultural purposes; mineral, when the thing is to be used for the production of minerals; commercial, when the thing is to be used for business or commercial purposes; or consumer, when the thing is a movable intended for the lessee's personal or familial use outside his trade or profession. This enumeration is not exclusive.

When the thing is leased for more than one of the above or for other purposes, the dominant or more substantial purpose determines the type of lease for purposes of regulation. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2672. A mineral lease is governed by the Mineral Code. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

CHAPTER 2 - ESSENTIAL ELEMENTS

SECTION 1 - THE THING

Art. 2673. All things, corporeal or incorporeal, that are susceptible of ownership may be the object of a lease, except those that cannot be used without being destroyed by that very use, or those the lease of which is prohibited by law. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2674. A lease of a thing that does not belong to the lessor may nevertheless be binding on the parties. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

SECTION 2 - THE RENT

Art. 2675. The rent may consist of money, commodities, fruits, services, or other performances sufficient to support an onerous contract. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2676. The rent shall be fixed by the parties in a sum either certain or determinable through a method agreed by them. It may also be fixed by a third person designated by them.

If the agreed method proves unworkable or the designated third person is unwilling or unable to fix the rent, then there is no lease.

If the rent has been established and thereafter is subject to redetermination either by a designated third person or through a method agreed to by the parties, but the third person is unwilling or unable to fix the rent or the agreed method proves unworkable, the court may either fix the rent or provide a similar method in accordance with the intent of the parties. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2677. When the parties to an agricultural lease agree that the rent will consist of a portion of the crops, that portion is considered at all times the property of the lessor. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

SECTION 3 - THE TERM

Art. 2678. The lease shall be for a term. Its duration may be agreed to by the parties or supplied by law.

The term may be fixed or indeterminate. It is fixed when the parties agree that the lease will terminate at a designated date or upon the occurrence of a designated event.

It is indeterminate in all other cases. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2679. The duration of a term may not exceed ninety-nine years. If the lease provides for a longer term or contains an option to extend the term to more than ninety-nine years, the term shall be reduced to ninety-nine years.

If the term's duration depends solely on the will of the lessor or the lessee and the parties have not agreed on a maximum duration, the duration is determined in accordance with the following Article. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2680. If the parties have not agreed on the duration of the term, the duration is established in accordance with the following rules:

(1) An agricultural lease shall be from year to year.

(2) Any other lease of an immovable, or a lease of a movable to be used as a residence, shall be from month to month.

(3) A lease of other movables shall be from day to day, unless the rent was fixed by longer or shorter periods, in which case the term shall be one such period, not to exceed one month. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

SECTION 4 - FORM

Art. 2681. A lease may be made orally or in writing. A lease of an immovable is not effective against third persons until filed for recordation in the manner prescribed by legislation. [Acts 2004, No. 821, §1, eff. Jan. 1, 2005]

TITRE IX - DU BAIL

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2668. Le bail est un contrat synallagmatique par lequel une partie, le bailleur, s’engage, moyennant un loyer que l’autre partie, le preneur, s’oblige à payer, à conférer à celle-ci l’usage et la jouissance d’une chose pendant un certain temps.

L’accord sur la chose et sur le loyer est essentiel mais pas nécessairement suffisant à la formation du contrat de bail. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2669. Pour toutes les matières non prévues par le présent titre, le contrat de bail est régi par les dispositions des Titres ”Des obligations en général” et “Des obligations conventionnelles et des contrats”. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2670. Chacune des parties peut se prévaloir d’un avant-contrat de bail du moment qu’il a été convenu de la chose et du loyer, sauf si les parties sont convenues de n`être liées par le contrat qu’au moment de la rédaction d’un écrit ou de leur accord sur les autres termes du contrat. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2671. Selon l’usage convenu de la chose louée, le bail sera : d’habitation, lorsque la chose est occupée à titre d’habitation ; rural, lorsque la chose est un fonds destiné à un usage agricole ; minier, lorsque la chose est destinée à la production de minéraux; commercial, lorsque la chose est utilisée à des fins commerciales ou professionnelles ; à la consommation,                                                                                                                                                                                  lorsque la chose est un bien meuble destiné à l’usage personnel ou familial du preneur en dehors de ses activités commerciales ou professionnelles. Cette énumération n’est pas exhaustive.

Lorsque la chose louée est utilisée à plus d’une fin, l’usage dominant ou substantiel détermine la nature du bail et les dispositions qui le régissent. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2672. Le bail minier est régi par le Code minier. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

CHAPITRE 2 - DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

SECTION 1 - DE LA CHOSE

Art. 2673. On peut louer toutes les choses, corporelles ou incorporelles, auxquelles peut être attaché un droit de propriété, excepté celles qui se consomment par l’usage qu’on en fait, ou dont le louage est interdit par la loi. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2674. Le louage d’une chose qui n’appartient pas au bailleur peut toutefois être source d’obligations pour les parties. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 2 - DU LOYER

Art. 2675. Le loyer peut consister en argent, denrées, fruits, services, ou toute autre prestation caractéristique d’un contrat à titre onéreux. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2676. Le loyer doit être fixé par les parties de manière certaine ou être déterminable selon une méthode convenue entre elles. Il peut aussi être fixé par un tiers désigné par elles.

Il n’y a point de bail lorsque la méthode convenue se révèle impraticable ou que le tiers désigné ne veut ou ne peut fixer le loyer.

Lorsque le loyer fixé fait l’objet d’une révision ou bien par un tiers désigné ou bien selon une méthode convenue par les parties, et que ledit tiers ne veut ou ne peut le fixer ou que la méthode convenue s’avère impraticable, le tribunal peut soit le fixer, soit prévoir une méthode similaire, conforme à l’intention des parties. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2677. Lorsque les parties à un bail rural conviennent que le loyer consiste en une quotité de la récolte, cette quotité est en tout temps réputée être la propriété du bailleur. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 3 - DE LA DURÉE

Art. 2678. Le bail est convenu pour une certaine durée. Celle-ci peut être déterminée par les parties ou prévue par la loi.

La durée peut être déterminée ou indéterminée. Elle est déterminée lorsque les parties conviennent que le bail prend fin à une date précise ou lors de la survenance d’un événement certain.

Elle est indéterminée dans tous les autres cas. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2679. Le terme du bail ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Lorsque le bail prévoit un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans ou contient une option permettant de le proroger au-delà, le terme est ramené à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Lorsque le terme du bail dépend de la seule volonté du bailleur ou du preneur et que les parties n’ont pas convenu d’une durée maximale, le terme est déterminé selon les dispositions de l’article suivant. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2680. En l’absence d’accord sur la durée du bail, celle-ci est définie selon les règles suivantes :

[1] Le bail rural est fait à l’année.

[2] Tout autre bail portant sur un immeuble, ou sur un meuble à usage d’habitation, est fait au mois.

(3) Le bail portant sur d’autres meubles est fait au jour, à moins que le loyer ne soit fixé pour une durée supérieure ou inférieure, auquel cas la durée sera de cette période, sans excéder un mois. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

SECTION 4 - DE LA FORME

Art. 2681. Le bail peut être conclu oralement ou par écrit. Le bail d’un immeuble n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour de son dépôt pour enregistrement dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 2004, no 821, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]




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