Louisiana Civil Code

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TITRE VIII - DE L’ÉCHANGE

Art. 2660. L'échange est un contrat par lequel chaque partie transfère à l'autre la propriété d'une chose autre que de l'argent.

La propriété des choses échangées est transférée dès qu'il y a accord sur les choses, même si aucune d'entre elles n'a été délivrée.

Lorsque l'intention des parties est de reporter le transfert de propriété à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse d'échange. [Loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]

Art. 2661. Chaque partie au contrat d'échange a les droits et obligations d'un vendeur à l'égard de la chose qu'il transfère et les droits et obligations d'un acheteur à l'égard de la chose qui lui est transférée. [Loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]

Art. 2662. La personne évincée d'une chose reçue en échange peut réclamer la valeur de cette chose ou la restitution de la chose qu'il a lui-même donnée, avec des dommages et intérêts dans un cas comme dans l'autre. [Loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]

Art. 2663. La partie donnant un immeuble corporel en échange d'un bien valant moins de la moitié de la valeur marchande de l'immeuble justement appréciée peut agir en rescision pour lésion d'outre-moitié. [Loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]

Art. 2664. Sauf disposition contraire du présent titre, le contrat d'échange est régi par les règles relatives au contrat de vente. [Loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]

Art. 2665-2667. [Abrogés par la loi de 2010, no 186, §1, en vigueur le 15 août 2010]




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