Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 15 - DE LA CESSION DE CRÉANCES

Art. 2642. Toutes les créances peuvent être cédées, à l'exception de celles relatives aux obligations strictement personnelles. Le cessionnaire est subrogé dans les droits du cédant à l'encontre du débiteur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2643. La cession de créances n'est opposable au débiteur et aux tiers qu'à compter du moment où le débiteur en a une connaissance effective ou qu’il lui en a été donné notification.

Lorsqu'une cession partielle accroît de manière déraisonnable la charge de l'obligation, le débiteur peut recouvrer du cédant ou du cessionnaire une somme raisonnable pour la charge ainsi accrue. [Loi de 1984, no 921, §1 ; loi de 1985, no 97, §1 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2644. Lorsque le débiteur s'exécute entre les mains du cédant sans avoir connaissance de la cession ou sans en avoir été informé, cette exécution éteint l'obligation du débiteur et est opposable au cessionnaire et aux tiers. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2645. La cession d'un droit comprend ses accessoires, tels que les sûretés. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2646. Le cédant d'un droit garantit son existence au temps de la cession.

Cependant, le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2647. [Réservé]

Art. 2648. Lorsque le cédant garantit la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité au temps de la cession et, sauf convention contraire, ne s'entend pas de la solvabilité future. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2649. Lorsque le cédant n'a pas répondu de la solvabilité du débiteur mais savait qu'il était insolvable, le cessionnaire n'en ayant pas eu connaissance peut obtenir l'annulation du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2650. Celui qui cède une hérédité sans en spécifier la teneur, ne garantit que sa qualité d'héritier ou de légataire. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2651. [Réservé]

Art. 2652. Lorsqu'un droit litigieux est cédé, le débiteur peut éteindre son obligation en payant au cessionnaire le prix payé par ce dernier pour la cession, avec les intérêts à compter de celle-ci.

Un droit est litigieux, au sens de cet article, lorsqu'il est contesté dans un procès déjà engagé.

Néanmoins, le débiteur ne peut ainsi éteindre son obligation lorsque le cessionnaire est copropriétaire du droit cédé ou possesseur de la chose sujette au droit litigieux. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2653. Un droit ne peut être cédé lorsque le contrat dont il résulte en interdit la cession. Une telle interdiction est inopposable au cessionnaire qui n'en connait pas l'existence. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2654. Le cédant doit délivrer au cessionnaire tous les documents en sa possession constatant le droit. Néanmoins, le défaut de délivrance de tels documents n'affecte pas la validité de la cession.

Lorsqu'un droit n'est cédé qu'en partie, le cédant peut donner au cessionnaire un original ou une copie de tels documents. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 16 - DE LA DATION EN PAIEMENT

Art. 2655. La dation en paiement est un contrat par lequel un débiteur donne une chose au créancier, qu'il accepte en paiement d'une dette. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2656. La délivrance de la chose est essentielle à la perfection de la dation en paiement. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

An. 2657. Le débiteur peut donner une chose au créancier en paiement partiel de la dette.

La dation en paiement partiel éteint la dette à hauteur du montant convenu par les parties. Lorsque la volonté des parties concernant ce montant ne peut être déterminée, elles sont présumées avoir voulu éteindre la dette à hauteur de la valeur marchande justement appréciée de la chose donnée en paiement partiel. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2658. [Réservé]

Art. 2659. Sauf disposition contraire du présent chapitre, la dation en paiement est régie par les règles relatives au contrat de vente. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]




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