Louisiana Civil Code

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CHAPTER 15 - ASSIGNMENT OF RIGHTS

Art. 2642. All rights may be assigned, with the exception of those pertaining to obligations that are strictly personal. The assignee is subrogated to the rights of the assignor against the debtor. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2643. The assignment of a right is effective against the debtor and third persons only from the time the debtor has actual knowledge, or has been given notice of the assignment.

If a partial assignment unreasonably increases the burden of the debtor he may recover from either the assignor or the assignee a reasonable amount for the increased burden. [Acts 1984, No. 921, §1; Acts 1985, No. 97, §1; Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2644. When the debtor, without knowledge or notice of the assignment, renders performance to the assignor, such performance extinguishes the obligation of the debtor and is effective against the assignee and third persons. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2645. The assignment of a right includes its accessories such as security rights. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2646. The assignor of a right warrants its existence at the time of the assignment.

The assignor does not warrant the solvency of the debtor, however, unless he has agreed to give such a warranty. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2647. [Reserved]

Art. 2648. An assignor who warrants the solvency of the debtor warrants that solvency at the time of the assignment only and, in the absence of agreement to the contrary, does not warrant the future solvency of the debtor. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2649. When the assignor of a right did not warrant the solvency of the debtor but knew of his insolvency, the assignee without such knowledge may obtain rescission of the contract. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2650. A person who assigns his right in the estate of a deceased person, without specifying any assets, warrants only his right of succession as heir or legatee. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2651. [Reserved]

Art. 2652. When a litigious right is assigned, the debtor may extinguish his obligation by paying to the assignee the price the assignee paid for the assignment, with interest from the time of the assignment.

A right is litigious, for that purpose, when it is contested in a suit already filed.

Nevertheless, the debtor may not thus extinguish his obligation when the assignment has been made to a co-owner of the assigned right, or to a possessor of the thing subject to the litigious right. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2653. A right cannot be assigned when the contract from which it arises prohibits the assignment of that right. Such a prohibition has no effect against an assignee who has no knowledge of its existence. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2654. The assignor of a right must deliver to the assignee all documents in his possession that evidence the right. Nevertheless, a failure by the assignor to deliver such documents does not affect the validity of the assignment.

When a right is assigned only in part, the assignor may give the assignee an original or a copy of such documents. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

CHAPTER 16 - OF THE GIVING IN PAYMENT

Art. 2655. Giving in payment is a contract whereby an obligor gives a thing to the obligee, who accepts it in payment of a debt. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2656. Delivery of the thing is essential to the perfection of a giving in payment. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2657. An obligor may give a thing to the obligee in partial payment of a debt.

A giving in partial payment extinguishes the debt in the amount intended by the parties. If the parties' intent concerning the amount of the partial extinguishment cannot be ascertained, it is presumed that they intended to extinguish the debt in the amount of the fair market value of the thing given in partial payment. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2658. [Reserved]

Art. 2659. The giving in payment is governed by the rules of the contract of sale, with the differences provided for in this Chapter. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

CHAPITRE 15 - DE LA CESSION DE CRÉANCES

Art. 2642. Toutes les créances peuvent être cédées, à l'exception de celles relatives aux obligations strictement personnelles. Le cessionnaire est subrogé dans les droits du cédant à l'encontre du débiteur. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2643. La cession de créances n'est opposable au débiteur et aux tiers qu'à compter du moment où le débiteur en a une connaissance effective ou qu’il lui en a été donné notification.

Lorsqu'une cession partielle accroît de manière déraisonnable la charge de l'obligation, le débiteur peut recouvrer du cédant ou du cessionnaire une somme raisonnable pour la charge ainsi accrue. [Loi de 1984, no 921, §1 ; loi de 1985, no 97, §1 ; loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2644. Lorsque le débiteur s'exécute entre les mains du cédant sans avoir connaissance de la cession ou sans en avoir été informé, cette exécution éteint l'obligation du débiteur et est opposable au cessionnaire et aux tiers. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2645. La cession d'un droit comprend ses accessoires, tels que les sûretés. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2646. Le cédant d'un droit garantit son existence au temps de la cession.

Cependant, le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2647. [Réservé]

Art. 2648. Lorsque le cédant garantit la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité au temps de la cession et, sauf convention contraire, ne s'entend pas de la solvabilité future. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2649. Lorsque le cédant n'a pas répondu de la solvabilité du débiteur mais savait qu'il était insolvable, le cessionnaire n'en ayant pas eu connaissance peut obtenir l'annulation du contrat. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2650. Celui qui cède une hérédité sans en spécifier la teneur, ne garantit que sa qualité d'héritier ou de légataire. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2651. [Réservé]

Art. 2652. Lorsqu'un droit litigieux est cédé, le débiteur peut éteindre son obligation en payant au cessionnaire le prix payé par ce dernier pour la cession, avec les intérêts à compter de celle-ci.

Un droit est litigieux, au sens de cet article, lorsqu'il est contesté dans un procès déjà engagé.

Néanmoins, le débiteur ne peut ainsi éteindre son obligation lorsque le cessionnaire est copropriétaire du droit cédé ou possesseur de la chose sujette au droit litigieux. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2653. Un droit ne peut être cédé lorsque le contrat dont il résulte en interdit la cession. Une telle interdiction est inopposable au cessionnaire qui n'en connait pas l'existence. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2654. Le cédant doit délivrer au cessionnaire tous les documents en sa possession constatant le droit. Néanmoins, le défaut de délivrance de tels documents n'affecte pas la validité de la cession.

Lorsqu'un droit n'est cédé qu'en partie, le cédant peut donner au cessionnaire un original ou une copie de tels documents. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 16 - DE LA DATION EN PAIEMENT

Art. 2655. La dation en paiement est un contrat par lequel un débiteur donne une chose au créancier, qu'il accepte en paiement d'une dette. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2656. La délivrance de la chose est essentielle à la perfection de la dation en paiement. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

An. 2657. Le débiteur peut donner une chose au créancier en paiement partiel de la dette.

La dation en paiement partiel éteint la dette à hauteur du montant convenu par les parties. Lorsque la volonté des parties concernant ce montant ne peut être déterminée, elles sont présumées avoir voulu éteindre la dette à hauteur de la valeur marchande justement appréciée de la chose donnée en paiement partiel. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2658. [Réservé]

Art. 2659. Sauf disposition contraire du présent chapitre, la dation en paiement est régie par les règles relatives au contrat de vente. [Loi de 1993, no 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]




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