Louisiana Civil Code

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SOUS-SECTION B - DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ PAR MARIAGE ULTÉRIEUR ET DE LA RECONNAISSANCE

Art. 195. Un homme qui épouse la mère d’un enfant sans filiation avec un autre homme et qui, avec le concours de la mère, reconnaît l’enfant par acte authentique est présumé être le père de l’enfant.

Le mari peut désavouer la paternité de l’enfant conformément à l’article 187 du présent Code. La seule révocation de l’acte authentique de reconnaissance n’est pas suffisante pour renverser la présomption de paternité créée par cet article.

L’action en désaveu de paternité est sujette à un délai péremptoire de cent quatre-vingt jours. Ce dernier court à partir de la date du mariage ou de la reconnaissance, la date la plus tardive devant être retenue. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2009, n° 3, en vigueur le 9 juin 2009 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

SOUS-SECTION C - DES AUTRES MÉTHODES D'ÉTABLISSEMENT DE LA PATERNITÉ

Art. 196. Un homme peut, par acte authentique, reconnaître un enfant sans filiation avec un autre homme. La reconnaissance crée une présomption selon laquelle l’homme qui reconnaît l’enfant en est le père. La présomption ne peut être invoquée qu’au nom de l’enfant. À moins qu'il n’en soit disposé autrement dans les cas de garde, de visite et de pension alimentaire pour l’enfant, la reconnaissance ne crée pas de présomption en faveur de l’homme qui reconnaît l’enfant. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2006, n° 344, §1, en vigueur le 13 juin 2006 ; loi de 2009, n° 3, §3 en vigueur le 9 juin 2009 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

Art. 197. Un enfant peut engager une action pour prouver la paternité même s’il est présumé être l’enfant d’un autre homme. Si l’action est engagée après la mort du père allégué, l’enfant devra prouver la paternité par une preuve claire et convaincante. 

Aux fins de la succession seulement, cette action est sujette à un délai péremptoire d’un an. Ce dernier court à compter du décès du prétendu père. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 198. Sauf disposition contraire de cet article, un homme peut à tout moment engager une action en reconnaissance de paternité d’un enfant. Cette action est strictement personnelle.

Lorsque l’enfant est présumé être celui d’un autre homme, l’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la naissance de l’enfant. Cependant, si la mère de mauvaise foi trompe le père de l’enfant s’agissant de sa paternité, l’action doit être instituée dans un délai d’un an à compter du jour où le père apprend ou aurait dû apprendre sa paternité, ou dans un délai de dix ans à compter de la date de naissance de l’enfant, la date la moins tardive devant être retenue.                                                                                                                                                            

Dans tous les cas, l’action doit être intentée dans un délai n’excédant pas un an à compter du décès de l’enfant.

Les délais dans cet article sont péremptoires. [Abrogé par la loi de 1944, n° 50 ; loi de 1948, n° 482, §1 ; loi de 1979, n° 607, §1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

CHAPITRE 3 - DE LA FILIATION PAR ADOPTION

SECTION 1 - DES EFFETS DE L'ADOPTION 

Art. 199. En matière d’adoption, le parent adoptif devient le parent de l’enfant à tous points de vue et la filiation entre l’enfant et son parent légal prend fin, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’enfant adopté et ses descendants conservent le droit d’hériter de son ancien parent légal et de tout parent de ce dernier. [Loi de 2009, n° 3, §1, en vigueur le 9 juin 2009]

SECTION 2 - DE L'ADOPTION DES MINEURS

Art. 200. L’adoption des mineurs est également régie par les dispositions du Code de l’enfance*. [Loi de 2009, n° 3, en vigueur le 9 juin 2009]

* NdT : Children’s Code.

Art. 201. [Abrogé par la loi de 2005, n°192, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 202. [Abrogé par la loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 203. [Abrogé par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 204. [Abrogé par la loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 205 à 209. [Abrogés par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 210. [Abrogé par la loi de 1980, n° 549, §2]

Art. 211. [Abrogé par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

SECTION 3 - DE L'ADOPTION DES ADULTES

Art. 212. Une personne qui a atteint l’âge de la majorité ne peut être adoptée sans autorisation judiciaire que lorsque le parent adoptif est le conjoint ou le conjoint survivant d’un parent de la personne à adopter.

Dans les autres cas d’adoption d’adultes, le juge, sur requête conjointe du parent adoptif et de la personne à adopter, peut autoriser l’adoption d’une personne qui a atteint l’âge de la majorité s’il considère après audience que l’adoption est effectuée dans l’intérêt supérieur des deux parties. [Loi de 2008, n° 35, §1, en vigueur le 1er janvier 2009 ; loi de 2009, n° 3, §3, en vigueur le 9 juin 2009]

Art 213. Le parent adoptif et la personne à adopter doivent consentir à l’adoption dans un acte authentique d’adoption.

Le conjoint du parent adoptif et le conjoint de la personne à adopter doivent signer l’acte d’adoption à la seule fin de concourir à l’adoption. À défaut de ce concours, l’acte d’adoption est nul de nullité absolue. Le concours n’établit pas de relation légale entre le parent et l’enfant.

Ni une partie à une adoption d’adulte, ni le conjoint apportant son concours, ne peut consentir par procuration ou par mandat. [Loi de 2008, n° 351, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art 214. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l’adoption prend effet à compter du dépôt pour enregistrement de l’acte d’adoption d’adulte et de tout jugement requis pour autoriser l’adoption. [Abrogé par la loi de 1948, n° 454, §1 ; loi de 1958, n° 514, §1 ; loi de 1978, n° 458, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1880, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 2008, n° 351, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]




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