Louisiana Civil Code

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TITRE PRÉLIMINAIRE

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1. Les sources du droit sont la loi et la coutume. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 2. La loi est l’expression solennelle de la volonté du législateur. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3. La coutume résulte de l’usage répété pendant une longue période et généralement accepté comme ayant acquis force de loi. La coutume ne peut abroger la loi. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 4. Lorsqu’ aucune règle ne peut être dégagée de la loi ou de la coutume pour une situation particulière, le juge doit procéder conformément à l’équité. Pour décider suivant l’équité, il faut recourir à la justice, à la raison et aux usages reçus. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 5. Nul ne peut se prévaloir de l’ignorance de la loi. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 6. Sauf disposition législative contraire, les lois qui régissent le fond ne s’appliquent que pour l’avenir. Sauf disposition législative contraire, les lois procédurales et interprétatives s’appliquent aussi bien pour l’avenir que rétroactivement. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 7. Les personnes ne peuvent par leurs actes juridiques déroger aux lois relatives au maintien de l’ordre public. Tout acte dérogeant à de telles lois est frappé de nullité absolue. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 8. Les lois peuvent être abrogées en tout ou en partie, par d’autres lois.

L’abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu'elle est littéralement prononcée par la loi nouvelle. Elle est tacite, si la nouvelle loi renferme des dispositions contraires à celles des lois antérieures, ou qui ne puissent se concilier avec elles.

L’abrogation d’une loi d’abrogation ne fait pas revivre la première loi. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]


CHAPITRE 2 - DE L’INTERPRÉTATION DES LOIS

Art. 9. Lorsqu’une loi est claire et sans ambigüité et que son application ne conduit pas à des conséquences absurdes, elle doit être appliquée à la lettre et aucune autre interprétation ne peut être faite afin de rechercher l’intention du législateur. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 10. Lorsque les termes de la loi sont susceptibles de significations différentes, ils doivent être interprétés dans le sens le plus conforme à son objet. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 11. Les termes de la loi doivent être entendus dans leur signification la plus usitée.

Les termes de l’art et les expressions techniques doivent être entendus dans leur sens technique lorsque la loi comprend une matière technique. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 12. Lorsque les termes de la loi sont ambigus, leur sens doit être recherché en examinant le contexte dans lequel ils se trouvent et le texte de la loi dans son ensemble. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 13. Les lois sur un même sujet doivent être interprétées selon le rapport qu’elles ont l’une avec l’autre. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

 

CHAPITRE 3 - DES CONFLITS DE LOIS

Art. 14. Sauf disposition expressément contraire de la loi de cet état, les affaires présentant un lien avec d’autres états sont régies par la loi applicable en vertu des dispositions du Livre IV du présent Code. [Loi de 1991, n° 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 15 à 23. [Blanc]

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