Louisiana Civil Code

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CHAPTER 4 - HOW THE CONTRACT OF SALE IS TO BE PERFECTED

Art. 2456. Ownership is transferred between the parties as soon as there is agreement on the thing and the price is fixed, even though the thing sold is not yet delivered nor the price paid. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2457. When the object of a sale is a thing that must be individualized from a mass of things of the same kind, ownership is transferred when the thing is thus individualized according to the intention of the parties. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2458. When things are sold by weight, tale, or measure, ownership is transferred between the parties when the seller, with the buyer's consent, weighs, counts or measures the things.

When things, such as goods or produce, are sold in a lump, ownership is transferred between the parties upon their consent, even though the things are not yet weighed, counted, or measured. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2459. [Reserved]

Art. 2460. When the buyer has reserved the view or trial of the thing, ownership is not transferred from the seller to the buyer until the latter gives his approval of the thing. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2461. The sale of a thing includes all accessories intended for its use in accordance with the law of property. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2462. [Reserved]

Art. 2463. The expenses of the act and other expenses incidental to the sale must be borne by the buyer. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

CHAPTER 5 - OF THE PRICE OF THE CONTRACT OF SALE

Art. 2464. The price must be fixed by the parties in a sum either certain or determinable through a method agreed by them. There is no sale unless the parties intended that a price be paid.

The price must not be out of all proportion with the value of the thing sold. Thus, the sale of a plantation for a dollar is not a sale, though it may be a donation in disguise. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2465. The price may be left to the determination of a third person. If the parties fail to agree on or to appoint such a person, or if the one appointed is unable or unwilling to make a determination, the price may be determined by the court. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Art. 2466. When the thing sold is a movable of the kind that the seller habitually sells and the parties said nothing about the price, or left it to be agreed later and they fail to agree, the price is a reasonable price at the time and place of delivery. If there is an exchange or market for such things, the quotations or price lists of the place of delivery or, in their absence, those of the nearest market, are a basis for the determination of a reasonable price.

Nevertheless, if the parties intend not to be bound unless a price be agreed on, there is no contract without such an agreement. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

CHAPTER 6 - AT WHOSE RISK THE THING IS, AFTER THE SALE IS COMPLETED

Art. 2467. The risk of loss of the thing sold owing to a fortuitous event is transferred from the seller to the buyer at the time of delivery.

That risk is so transferred even when the seller has delivered a nonconforming thing, unless the buyer acts in the manner required to dissolve the contract. [Acts 1993, No. 841, §1, eff. Jan. 1, 1995]

Arts. 2468-2473. [Reserved]

CHAPITRE 4 – DE LA MANIÈRE DE PARFAIRE LE CONTRAT DE VENTE

Art. 2456. La propriété est transférée entre les parties dès qu’il y a accord sur la chose et que le prix est fixé, quoique la chose vendue n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2457. Lorsque l’objet de la vente est une chose qui doit être individualisée parmi une multitude de choses de la même espèce, la propriété est transférée lorsque la chose est ainsi individualisée conformément à l’intention des parties. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2458. Lorsque les choses sont vendues au poids, au compte* ou à la mesure, la propriété est transférée entre les parties lorsque le vendeur, avec le consentement de l’acquéreur, pèse, compte ou mesure les choses.

Lorsque les choses, telles que des marchandises ou des denrées, sont vendues en bloc, la propriété est transférée entre les parties lors de leur consentement, même si les choses n’ont pas encore été pesées, comptées ou mesurées. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

* NdT : Compte apparaît dans le Digeste où il est traduit par erreur par tale, traduction de conte. Le mot tale a été repris dans les versions successives du Code civil, y compris lors de la révision de 1993 visant à mettre le Code civil en harmonie avec le Chapitre 2 du Code de commerce uniforme.

Art. 2459. [Réservé]

Art. 2460. Lorsque l’acquéreur a réservé la vue ou l’essai de la chose, il n’y a transfert de propriété entre le vendeur et l’acquéreur que lorsque ce dernier approuve la chose. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2461. La vente d’une chose inclut tous les accessoires destinés à son utilisation conformément au droit des biens. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2462. [Réservé]

Art. 2463. Les frais de l’acte de vente et les autres frais accessoires sont à la charge de l’acquéreur. [Loi de 1993, n° 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 5 – DU PRIX DANS LE CONTRAT DE VENTE

Art. 2464. Le prix doit être fixé par les parties et consister en une somme d’argent certaine ou déterminable selon une méthode convenue entre elles. Il n’y a pas vente si les parties n’ont pas entendu qu’un prix soit payé.

Le prix ne doit pas être hors de toute proportion avec la valeur de la chose. Ainsi, la vente d’une plantation pour un dollar n’est pas une vente, mais ce peut être une donation déguisée. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2465. Le prix peut être laissé à la détermination d’un tiers. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix ou la désignation du tiers, ou que celui choisi ne peut ou ne veut faire l’estimation, le prix peut être déterminé par le juge. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Art. 2466. Lorsque la chose vendue est un meuble habituellement vendu par le vendeur et que les parties ne se sont pas prononcées sur le prix, ou ont décidé de se mettre d’accord ultérieurement sans y parvenir, le prix sera un prix raisonnable au temps et au lieu de la délivrance. S’il existe une bourse ou un marché pour de telles choses, les cours ou les listes de prix du lieu de délivrance ou, en leur absence, ceux du plus proche marché, servent de base pour la détermination d’un prix raisonnable.

Toutefois, si les parties entendent ne pas être liées tant qu’elles ne se sont pas mises d’accord sur le prix, il n’y a pas de contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

CHAPITRE 6 – DE LA PERSONNE SUPPORTANT LES RISQUES RELATIFS À LA CHOSE, UNE FOIS LA VENTE CONCLUE

Art. 2467. Le risque de perte de la chose vendue en raison d’un événement fortuit est transféré du vendeur à l’acheteur au moment de la délivrance.

Ce risque est ainsi transféré quand bien même le vendeur a délivré une chose non conforme, à moins que l’acheteur agisse de la manière requise pour résoudre le contrat. [Loi de 1993, n˚ 841, §1, en vigueur le 1er janvier 1995]

Arts. 2468 à 2473. [Réservés]




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